LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Mais l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire , ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres héritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si elle n'est indivisible.
Celle interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription à l'égard des autres codébiteurs que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout à l'égard des autres codébiteurs , il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. ( Même article 2249. )
En sorte que s'il n'y a qu'un seul héritier , comme il représente en totalité le débiteur décédé, la prescription interrompue à son égard l'est pareillement pour le tout à l'égard des autres débiteurs. S'il est héritier seulement pour moitié, comme il était tenu envers le créancier pour moitié de la dette , la prescription est interrompue aussi pour moitié à l'égard des autres débiteurs , et non pas seulement pour moitié de la portion que son auteur aurait dû en supporter en définitive ; car celte division de la dette entre les débiteurs ou leurs héritiers est étrangère au créancier. Celui-ci eût conservé entièrement la dette , et vis-à-vis de tous les débiteurs, en interrompant la prescription contre l'héritier unique ou contre tous les héritiers de l'un d'eux ; par la même raison il l'a conservée pour moitié en interrompant la prescription contre le représen» tant pour moitié de l'un d'eux. Si la dette était de 20,000 fr. , par exemple, qu'il y eût quatre débiteurs , et que cet héritier eût payé la partie qui en a été conservée, dans l'espèce, 10,000 fr., il exercerait sur son recours pour 7,500 fr., c'esià-dire, contre chacun des trois autres débiteurs, pour 2,500 fr. seulement. (Art. 1215.) lien serait de même si c'était un de ces derniers qui eût été obligé de payer les 10,000 fr.
217. Si la chose due est un corps certain qui a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs
ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ( à moins toutefois qu'elle n'eût dû également périr chez le créancier , si elle lui avait été livrée ; art. 1502); mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages-intérêts.
Le créancier peut seulement répéter ces dommages-intérêts ( s'il en était dû d'autres que le prix de la chose) , contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, et contre ceux qui étaient en demeure. ( Art. 1205. )
Ainsi , le fait de l'un des débiteurs solidaires , ou son retard , pendant lequel la chose est venue à périr , nuit bien à ses codébiteurs en ce sens qu'il perpétue leur obligation, qui se serait éteinte si la chose eût péri par cas fortuit ou par le fait d'un tiers avant que ce débiteur fût en demeure; mais il n'en augmente point l'étendue. C'est seulement en ce sens que le Code a adopté la décision de Pomponius, dans la loi 18 ff. de Duob. reis slip., ainsi conçue : Ex duobus reis ejusdem Slichi promitlcndi faclis , aïterius factum alleri quoque nocet.
C'est toutefois une notable différence entre l'obligalion solidaire et l'obligation indivisible, différence que nous avons déjà signalée ; car, dans l'obligation simplement indivisible sans clause pénale (î) , chacun des débiteurs ne répond que de ses faits et de son relard , même en ce qui concerne le prix de la chose , qui est venue à périr par la faute de l'un d'eux ou pendant sa mise en demeure.
218. Si c'est par le fait de l'un des héritiers d'un débiteur obligé solidairement , ou pendant la demeure de cet héritier, que la chose est venue à périr , les cohéritiers sont libérés comme si la chose eût péri par cas fortuit ou par le fait d'un tiers , car ils ne garantissent point les faits de leur cohéritier, qui est un étranger par rapport à eux (a) , et la solidarité n'a point empêché la division de la dette entre les héritiers. Celui qui est en faute ou qui était en demeure , ne doit même le prix de la chose que pour sa part en sa qualité d'héritier , et le surplus propter culpam aut moram suam , ainsi que le dit Dumoulin et après lui Pothier. Quant aux autres débiteurs,
(1) Nous verrons plus loin pourquoi la décision doit être modifiée quand il y a clause pénale.
(2)Potliier, n"30G.
ils ne sont tenus que de la part dont cet héritier reste tenu en sa qualité d'héritier ; ils ne garantissent point sa faute quant au surplus , comme ils garantissaient celle de leur codébiteur décédé : ils ne la garantissent que par rapport à la part pour laquelle cet héritier représente leur codébiteur; pour ce qu'il a fait au delà, c'est une chose étrangère à leur obligation. Ces principes, quelque subtils qu'ils paraissent être , sont cependant incontestables (1).
219. Quoique , dans le cas où le corps certain qui faisait la matière de l'obligation est venu à périr par la faute ou pendant la demeure de l'un des débiteurs solidaires, les autres ne soient pas responsables des dommages-intérêts qui pourraient être dus outre le prix de la chose , mais seulement du pris de la chose même, néanmoins, d'après l'art. 1207, la demande d'intérêts formée contre l'un d'eux nuit aux autres, non-seulement en ce qu'elle perpétue aussi la dette à leur égard, mais encore en ce qu'elle fait courir également les intérêts contre eux.
C'est une dérogation au droit romain, suivant lequel la mise en demeure de l'un des débiteurs, qui faisait courir les intérêts contre lui, ne les faisait pas courir pareillement contre les autres: Si duo ici promilteyidi sinl, allerius mora allai nonnocet. L. 52, §penult., ïïde Usuris. Et Polluer disait que les intérêts ne doivent courir seulement que contre les débiteurs mis en demeure. Il ne faisait même à cet égard aucune différence entre les dommages-intérêts stipulés en cas d'inexécution , et les intérêts proprement dits résultant du relard dans l'exécution.
Mais Dumoulin [Tract, de Divid. et indiv., n° 427) a restreint la décision de celte loi aux dommages-intérêts qui n'ont pas élé expressément stipulés , c'est-à-dire aux intérêts moratoires. S'ils l'avaient élé , dit-il, les débiteurs en seraient tous lenus par la demeure de l'un d'eus, attendu que la condition de l'inexécution de l'engagement sous laquelle ils s'étaient soumis à ces dommagesintérêts se serait réalisée.
Ainsi, dans le cas prévu à l'article 4 152 (2), où les débiteurs sont convenus d'une certaine somme, à titre de dommages-intérêts en cas d'inexécution
(1) Sauf aussi. Gemme dans \r ras où l'obligation est indiv i- -i ble, la circonstance où il y aurait < iausc pénale. TOM. VI. — T. XI. KU. FR.
de l'obligation, celle somme , suivant Dumoulin, est due par tous, par la mise en demeure même d'un seul; et nous croyons, en effet, que de la combinaison de cet art. I452avec l'art. 1206, ressort clairement la décision de ce grand jurisconsulte.
Au surplus , quand ce dernier article dit que la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires les fait courir contre tous , il n'entend pas parler seulement du cas où il y aurait une simple demande à la seule fin de faire courir les intérêts, sans demande du payement de la dette elle-même , ce qui sera bien rare ; il entend parler aussi de tout acte quelconque qui ferait courir les intérêts : comme s'il élaii dit par exemple dans l'acte , qu'un commandement ou même une simple sommation à l'échéance du terme, constituera les débiteurs en demeure et fera courir les intérêts contre eux. L'article ne veut pas dire autre chose.
La demande d'intérêts formée contre l'un des héritiers seulement de l'un des débiteurs, ou l'acte passé avec cet héritier, ne fait courir les intérêts contre lui et contre les codébiteurs, que pour la pari de cet héritier dans la delte, et ne les fait point courir contre les autres héritiers, auxquels cet acte est étranger, au moyen de la division de la dette entre eux et leur cohéritier. Au lieu que la demande d'iniérêts formée contre l'un des codébiteurs les fait courir aussi contre tous les héritiers du débiteur décédé, mais toutefois pour la part héréditaire de chacun d'eux. En un mot, il en est des intérêts comme de l'interruption de prescription.
220. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation , et toutes celles qui lui sont personnelles , ainsi que celles qui sont communes à lous les débiteurs.
Mais il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques autres des codébiteurs. (Art. 1208.)
Ainsi, chacun des débiteurs peut se prévaloir du défaut de cause dans l'obligation, ou de ce que la cause serait illicite, ou de ce que le contrat n'aurait pas pour objet une chose qui lut dans le commerce.
Ainsi encore, chacun d'eux peut se prévaloir de
(2] Code de Hollande, art. 128:;.