LIVRE III. ~ MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
la prescription , si la dette n'a pas été utilement conservée par des poursuites dirigées au moins contre l'un d'eux dans les délais de droit , ou par sa reconnaissance de la dette. 11 peut également opposer les déchéances et autres fins de nonrecevoir qui résulteraient de quelque loi particulière, ainsi que les nullités de formes de l'acte qui seraient communes à tous. Nous disons communes à tous, parce que dans quelques cas, notamment dans celui de l'art. 1526, l'acte peut être nul par l'omission d'une formalité exigée par rapport à l'un des obligés, tandis que cette formalité n'était pas nécessaire par rapport à l'autre.
Celui qui était incapable de s'obliger peut opposer son incapacité, mais les autres ne peuvent s'en faire un moyen. (Art. 1125) (î). lien serait de même dans le cas où l'un d'eux aurait été violenté , trompé , ou induit en erreur ; il aurait seul le droit de s'en plaindre ; et même dans le cas de dol, s'il n'avait été trompé que par l'un ou plusieurs de ses codébiteurs , ou par un tiers, sans que le créancier eût participé à la fraude , ce débiteur ne serait pas moins valablement obligé envers le créancier (art. 1116), sauf son recours tel que de droit contre celui qui l'aurait trompé. (Art. 1582.)
221. Le Code, dans l'art. 1294 (a), parait avoir fait de la compensation une exception purement personnelle à celui des débiteurs qui est devenu, de son coté, créancier du créancier. Nous discuterons ce point en traitant de la compensation.
222. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, on lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint l'obligation solidaire que pour la part du débiteur ou du créancier. (Art. 1209.)
Si l'un des débiteurs ne devient héritier du créancier que pour partie seulement , il reste obligé solidairement pour le surplus envers ses cohéritiers , entre lesquels ce surplus se divise selon la part héréditaire de chacun. Et, vice versa, si le créancier devient héritier pour partie de l'un
des débiteurs , il conserve la solidarité pour le surplus contre les autres , et il a contre ses cohéritiers une action divisée pour ce surplus en proportion de leurs parts héréditaires.
Si l'un des débiteurs devient l'héritier unique de l'autre, il a, quant aux personnes, deux obligations à remplir, sorlilur duas personas. La confusion n'opère rien dans ce cas (-<). Il supportera donc une double part dans la répartition de la dette entre les codébiteurs, après qu'elle aura été acquittée. S'il n'est héritier que pour partie, il aura à supporter sa part personnelle et une portion dans celle du défunt. Dans l'un ou l'autre cas, si lui ou le défunt avait une exception personnelle à opposer au créancier, cette exception produira seulement ses effets par rapport à son obligation personnelle, ou par rapport à celle dont il est tenu comme héritier; elle ne ferait rien quant à l'autre (*).
225. Par la novation opérée entre un créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. (Art. 1281) (s). Nous reviendrons aussi sur ce point en traitant de la novation.
224. Mais nous développerons actuellement ce qui est relatif à la remise de la dette au profit de l'un des débiteurs solidaires ; il s'y rattache plusieurs observations importantes qui doivent trouver leur place ici.
Suivant l'art. 1285, la remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des débiteurs solidaires , libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas } il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise, (lbid.)
Et si l'un des autres débiteurs se trouve insolvable au moment où le créancier demande le surplus de la dette à tel ou tel d'entre eux, la portion de l'insolvable doit se répartir conlributoirement entre tous les débiteurs solvables , y compris même celui ou ceux qui ont été déchargés de la solidarité par la remise ; par conséquent le créan-
(1)L. 12, § 1, ff. de Duob. rns.
(2) Code fie Hollande, art. 1460.
(3; Cum rero duœ oblicjuliones ejusdem potestatis sunt,non pet nt repenti put altéra potius ijuam alteram consummnri .
L. 13, ff. de Duob. reis stip. L. !î, ff. de Fidejuss. et mandat.
(4) Facit L. 3, ff. de Séparât., et L. 21, § 2, ff. de Fidejuss. et mandat.
(5) Code de Hollande, art. IW).
cier supporte , dans celte insolvabilité , la part qu'auraient dû y supporter ceux qu'il a déchargés. (Art. 1215) (i).
S'il n'en était ainsi, il aggraverait par son fait la condition de ceux des débiteurs solvables étrangers à cette remise ; car sans elle , ceux à qui elle a été faite auraient supporté aussi leur part dans l'insolvabilité de tel ou tel de leurs codébiteurs : or, quoique le créancier ait le droit de disposer de sa créance comme il l'entend, ce droit néanmoins ne va pas jusqu'au point de pouvoir nuire aux codébiteurs solidaires, qui n'ont traité , on doit le supposer , que sur la foi de la loi , qui donne à ceux qui ont payé la dette , un recours contre les autres, pour la part de chacuu d'eux, et qui veut également, pour que ce recours soit aussi comp'et que possible, que la portion des insolvables soit répartie par contribution entre tous les autres débiteurs solvables et ceux qui ont fait le payement. (Art. 1214) (i).
225. Quand la remise faite à l'un des débiteurs solidaires a lieu dans le cas de faillite de ce débiteur, par un concordat régulier et obligatoire, par exemple , une remise de 50 pour cent , elle ne profite point aux autres , parce qu'elle n'est pas volontaire ; elle est le résultat de la position du failli , et ne produit par conséquent qu'une exception personnelle à ce dernier. 11 n'y a même pas à distinguer entre le cas où le créancier est intervenu ou non au concordat , ni entre celui où il l'a signé avec ou sans réserve ; même dans ce dernier cas , il est présumé ne l'avoir consenti qu'en considération de la position du débiteur, et pour tirer le meilleur parti de la créance (3).
226. Toutefois , dans les principes actuels , il en serait autrement si le débiteur insolvable n'était point commerçant , du moins nous le croyons. Le traité intervenu entre un non-commerçant et ses créanciers , et par lequel ils lui feraient remise d'une partie de la dette , aurait le caractère d'une remise volontaire, et ne serait, en conséquence , obligatoire que pour ceux qui l'auraient consenti. Le droit de faire , avec la ma-
jorité des créanciers réunissant les trois quarts des créances vérifiées, un traité obligatoire aussi pour ceux qui n'y ont pas consenti, est un droit exorbitant, qui n'est consacré par aucune disposition du Code civil en faveur du non-commerçant , et qui ne Test , par le Code de commerce, qu'en faveur des commerçants, parce qu'ils sont exposés à plus de chances que les autres citoyens. D'où il faut conclure que si le créancier, en consentant le traité , n'a pas fait de réserve de ses droits contre les autres codébiteurs , la remise produit leur libération jusqu'à due concurrence de la partie remise. S'il a fait des réserves, elle les libère seulement jusqu'à concurrence de la part du codébiteur dans la dette , conformément à l'art. 1285 précité. D'après cela, si la créance est, par exemple, de 10,000 francs, qu'il y ait quatre débiteurs solidaires , et que le créancier adhère sans faire de réserve de ses droits vis-à-vis des autres débiteurs , à un traité portant remise de 50 pour cent, il n'est plus dû que 5,000 francs; et si le débiteur à qui la remise a été faite , ou un autre , paye ces 5,000 francs , la dette est éteinte. Si le créancier a réservé ses droiis contre les autres débiteurs , la remise est bien de 5,000 francs par rapport à celui à qui elle a été faite, mais elle n'a effet que pour 2,500 francs seulement par rapport aux autres , lesquels pourront encore être contraints solidairement à payer 7,500 francs. Ils ne pourront toutefois être pour^ suivis que pour cette somme , et non pour celle de 8,750 francs, comme si la part du débiteur insolvable dont le créancier est tenu de faire la déduction , aux termes de l'art. 1210 , ne devait se calculer que sur la quotité remise, ou 5,000 fr. , c'est-à-dire être de 1,250 francs seulement : la remise , dans ce cas, comprend la part entière de ce débiteur dans la dette.
227. Mais le débiteur à qui remise de la dette a été faite a-t-il une action contre ses codébiteurs, comme s'il eût payé , en supposant que la remise les eût libérés envers le créancier?
Si elle a eu lieu à titre onéreux , par suite d'arrangements intervenus entre ce débiteur et le
(1) Code de Hollande, art. 1330.
(2) lbid., art. 1329.
(3) Nous modifions en ce point l'opinion que nous avions émise dans noire Traité des Contrats , n° S69, où nous distinguions
entre le cas où le créancier avait donné son consentement au concordat, et le cas où il s'y était refusé, ou n'y avait consenti qu'avec réserve de ses droits contre les autres débiteurs; dans tous il conserve «es droits entiers contre eux.