‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 230 sur 290 · LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

créancier, par exemple , au moyen de la renonciation à certains droits qu'avait le premier sur le second , ou d'engagements personnels qu'il a pris sur lui , comme dans le cas d'une novation , il est clair que l'on doit considérer ces arrangements comme un payement , et par conséquent

« créancier porteurd'engagementssolidairesentre « le failli et d'autres coobligés qui sont en failt lite , participe aux distributions dans toutes n les masses jusqu'à son parfait et entier payeci ment. »

Ainsi, soit une dette solidaire de 10,000 francs

que ce débiteur a son recours tel qu'il existe dans due par Primus , Secundus et Terlius , qui tom-

le cas de payement. bent tous trois en faillite, soit dans le même

Et si le créancier lui a fait don de tout ou par- temps , soit successivement,

lie de la créance , le recours a lieu aussi pour les Le créancier qui a été admis dans la faillite de

parts des codébiteurs dans la dette entière , ou Primus et qui a toucbé ou doit y toucher en

dans la proportion de ce qu'ils ont eu de moins raison d'un concordat 50/100 sur le montant de

a payer en raison de la partie donnée. Il ne serait sa créance , peut encore se présenter dans celle

point nécessaire pour cela que le don eût été fait de Secundus pour le total de cette créance, et

en forme, par acte portant donation entre-vifs. non pas seulement pour 7,000 francs; et s'il

Bien mieux , si le créancier, en recevant simple- touche aussi 50/100 dans cette seconde faillite,

ment la part de l'un des débiteurs, déclare dans il pourra se présenter dans la troisième également

l'acte ou la quittance s'en contenter, et le subroge pour 10,000 francs, et non pas seulement pour

à ses droits contre les autres , le recours de ce les 4,000 francs qui lui restent dus ; de manière

débiteur a également lieu contre ceux-ci , pour toutefois que quelle que soit la quotité que donne

leur portion dans la dette, sauf à ce débiteur, s'il celte direction ou Terlius par son concordat, le

y en a d'insolvables , à supporter sa part dans les créancier ne touche pas au delà des 10,000 francs

perles. et des intérêts et frais qui pourraient lui être dus.

Mais quand le créancier déclare simplement De la sorte le payement pourra être intégral,

dans un acte fait avec l'un des débiteurs , faire ainsi que le veut l'art. 554 ci-dessus cité , et il

remise de la dette , sans réserver ses droits contre les autres et sans les réserver non plus à celui avec lequel l'acte est passé , cette remise n'en a pas moins pour effet d'éteindre la dette d'une manière absolue et définitive ; car le codébiteur avec

ne pourrait l'être par un autre mode , puisque si le créancier ne pouvait se présenter dans la seconde faillite que pour 7,000 francs, et dans la troisième que pour 4,000 francs seulement, comme toute contribution suppose insuffisance,

lequel l'acte a eu lieu est censé avoir stipulé la il est clair que , lors même qu'il y aurait à touremise dans l'intérêt de tous ; et , de plus , n'ayant cher 80 pour 100 et plus encore dans la dernière rien payé , aucune disposition du Code ne lui de ces directions , il existerait toujours un déficit.

donne de recours à exercer dans ce cas : il faudrait, pour qu'il en eût un, ou qu'il eût payé la dette , ou que le créancier, en lui faisant la remise , eût voulu aussi lui réserver un recours contre les autres. Or cela ne résulte pas d'une remise pure et simple , telle que celle que nous supposons.

228. Si tous les débiteurs solidaires tombent en faillite , le créancier a le droit de se présenter dans chacune des faillites pour y faire vérifier et admettre sa créance pour la totalité , jusqu'à parfait et entier payement. C'est ce que porte l'article 554 du Code de commerce, ainsi conçu : Le

Or, suivant l'art. 554 précité, le créancier doit être admis dans toutes les masses jusqu'à son parfait payement.

Savary (i) pensait toutefois que le créancier ne pouvait figurer que dans une des masses , à son choix , parce que , disait-il , dès qu'il a été admis dans l'une d'elles pour la totalité de sa créance , il est censé en avoir reçu le montant en totalité. Ce système avait beaucoup d'affinité avec le principe de l'ancien droit romain, abrogé par Justinien, suivant lequel, ainsi que nous l'avons dit plus haut (a), le choix que le créancier faisait de l'un des débiteurs solidaires, en lui demandant le payement du total , libérait les autres.

1 7*../,, n 13 el ifl

2 ^ 213, note.

Mais le motif sur lequel ce principe était fondé (la novalion résultant de la litisconteslation) est étranger à notre droit ; et il faut bien reconnaître que Savary s'est contenté d'une fiction à la place de la réalité quand il a dit que le créancier qui a figuré dans l'une des directions pour la totalité de sa créance a épuisé son droit à l'égard des autres , parce qu'il est censé avoir reçu par équipollence le payement du total. Il s'est écarté du véritable but de la solidarité.

Jousse , Boularic, Polhier , La Serra et autres, s'y étaient beaucoup plus attachés , et leur décision conciliait peut-être mieux les principes considérés du moins dans toute leur pureté, quoique, à vrai dire, elle ne remplissait pas non plus parfaitement le but de la solidarité. Ces auteurs pensaient que le créancier devait bien, à la vérité, figurer dans toutes les directions, mais sous la déduction de ce qu'il avait reçu dans chacune d'elles, parce que, disaient-ils, dès qu'il est payé d'une partie de sa créance , il n'est plus créancier que du surplus. Ainsi, dans notre espèce, ayant reçu 5,000 francs dans la faillite de Primus , il ne pouvait plus , selon eux, se présenter dans celle de Secundus que comme créancier de 7,000 francs seulement ; et si cette direction avait également donné 50/100, ce qui eût été, dans l'espèce, 2,100 francs, il ne pouvait plus se présenter dans celle de Terlius que pour 4,900 francs. En sorte que si cette dernière direction eût pareillement donné 50/100, il y eût reçu 1,470 fr. , et eût en définitive perdu 5,430 francs. »

Mais ce second système avait déjà été rejeté par un arrêt du conseil, du 24 février 1778, rapporté par Emerigon dans son Traité des Contrats à la grosse, chap. X, lit. III, et il se trouve également proscrit par l'art. 554 du Code de commerce, qui veut que le créancier participe aux distributions dans toutes les masses jusqu'à son parfait et entier payement, ce qui, encore une fois , ne peut avoir lieu que de la manière dont nous avons expliqué la chose.

Et suivant ce que nous venons de dire, il en serait de même si l'un des débiteurs avait fait un concordat avec ses créanciers , par lequel ceux-ci auraient accepîé 50/100, par exemple; le créancier porteur d'engagements solidaires ne pourrait pas moins se présenter dans les deux autres fail-

lites comme créancier de 10,000 fr. primitivement dus, et cela, encore qu'il eût touché les 50/100 au moment où il se présenterait dans la seconde ou troisième direction Car, quele créancier ait reçu ou doive recevoir ces 50/100 du débiteur lui-même, en vertu du concordat fait avec celui-ci , ou qu'il les ait reçus dans une distribution de deniers faite sur ce débiteur, la raison est absolument la même. Dans l'un comme dans l'autre cas, il a bien reçu un à-compte, et, sous ce rapport , dans les deux cas , sa créance est réellement diminuée ; mais aussi dans tous deux il a reçu en quelque sorte forcément cet à-compte, sans vouloir pour cela renoncer aux effets de la solidarité, tels qu'ils résultent de l'art. 554 du Code de commerce, quoique cet article, il est vrai, paraisse plus particulièrement prévoir le cas où il y a des distributions dans les diverses faillites; car il n'exclut pas non plus la supposition qu'il y aurait eu concordat avec l'un des faillis.

Mais si avant les faillites , le créancier a reçu de l'un des débiteurs ou d'un tiers un payement par à-compte, il est clair qu'il ne peut plus réclamer que le surplus avec les effets résultant de cet article 554. Dans ce cas , la décision de Jousse, Boularic et autres, reçoit naturellement son application , en ce sens que le créancier ne peut plus se présenter dans la première faillite ou direction ouverte que pour ce qui lui reste dû ; mais pour le surplus, on procédera comme il vient d'être dit.

229. Dans le cas où les diverses faillites ont donné au créancier des quotités différentes, celui dont le concordat ou la direction a donné une plus forte quotité que les autres ne peut néanmoins exercer de recours qu'autant qu'il aurait payé au delà de sa part dans la dette. Les remises plus fortes faites aux autres, ou les répartitions moins considérables qui ont eu lieu dans la distribution de leurs biens , sont le résultat de leur position particulière. En sorte que si , par exemple, l'un des trois faillis eût payé, soit en exécution d'un concordat, soit dans une distribution de deniers provenant de la vente de ses biens, 55 et 1/5 pour cent, et les autres fort peu de chose, ou même rien du tout, il ne pourrait, quand bien même ceux-ci viendraient à acquérir des biens

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