LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Aussi tous les articles du Code qui les définissent expriment-ils cette livraison ou remise. (Articles 1875, 1892, 1915, 2071 et 2076) (i).
Comment , en effet , concevoir un contrat de dépôt ou de prêt sans qu'aucune chose ait été déposée ou prêtée? Il pourra bien y avoir projet ou même une convention de faire et recevoir un dépôt ou un prêt, mais cette convention ne sera ni le dépôt ni le prêt; car l'effet de ces contrats est de restituer ce qui a été confié ou prêté , et il n'y a aucune restitution possible quand rien n'a été confié ni remis.
82. Nous n'entendons pas , au surplus , dire par là que la convention arrêtée entre deux personnes, que l'une prêtera telle somme à l'autre, à telle époque, n'est point obligatoire : au contraire, elle est très-valable, et pourrait donner lieu à des dommages-intérêts contre celui qui a fait la promesse de prêter, s'il ne voulait pas la tenir ; comme elle pourrait aussi , dans le cas où le prêt devait produire des intérêts , donner lieu à des dommages-intérêts à son profit , si l'autre partie ne voulait pas la réaliser. Mais ces dommages-intérêts ne résulteraient pas d'un contrat de prêt , qui n'a point eu lieu ; ils résulteraient seulement de l'inexécution de la convention , laquelle, dans notre droit comme dans le droit romain, n'a aucun nom particulier, mais n'en est pas moins licite et obligatoire chez nous , d'après les articles 1107 et 1154 (î) , puisqu'elle n'a rien de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs.
85. Quand nous disons que les contrats non solennels sont parfaits par le seul consentement des parties , cela n'est vrai néanmoins qu'autant que ce consentement a été exprimé dans les formes tracées par la loi pour l'espèce de contrat dont il s'agit; et il résulte de cette observation une autre division des contrats, en contrats solennels et contrats non solennels. Nous allons la développer tout à l'heure.