‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 231 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

par la suite, exercer un recours contre eux ; car il n'auraitrien payé pour eux. S'ilavaitpayéoO/100 sur la dette , il aurait seulement 10 2/5 à réclamer.D'ailleurs, ceux-ci sont encore obligés envers le créancier, s'il n'y a pas eu de concordat fait avec eux, et s'il y en a eu un , ils ne peuvent obtenir leur réhabilitation qu'en soldant tout ce qui leur a été remis, avec les intérêts et les frais. (Art. 608 du Code de comm.)

250. Reprenons l'analyse des autres dispositions du Code civil sur cette matière.

L'artilce 1210 (i) porte que « le créancier qui c consent à la division de la dette à l'égard de

< l'un des codébiteurs» conserve son action solic daire contre les autres, mais sous la déduction c de la part du débiteur qu'il a déchargé de la

< solidarité, d

Et, comme nous l'avons dit plus haut, l'on doit déduire aussi la part que ce débiteur aurait eu à supporter dans l'insolvabilité de quelques-uns des autres codébiteurs, conformément à l'art. 1215; car le créancier n'a pu remettre la solidarité à l'un d'eux au préjudice des autres. Mais il ne serait toutefois chargé que de l'insolvabilité existante au jour où l'action en recours serait ouverte, c'est-à-dire au jour du payement effectué par celui ou ceux des débiteurs qu'il poursuit , et seulement pour la portion qu'auraient eu à en supporter ceux qu'il a déchargés de la solidarité.

251. La division de la dette dont parle l'article 1210 est une division opérée par payement, compensation ou remise de la portion du débiteur déchargé de la solidarité, et contre lequel , par conséquent, les autres ne peuvent avoir de recours, puisque ce ne sont point eux qui le libéreront : il l'est déjà par l'un de ces événements. Mais s'il y avait simplement remise de la solidartité, sans payement ou remise de la part de ce débiteur dans la dette , le créancier n'en conserverait pas moins son action entière contre les autres , moins toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, la portion que ce débiteur, déchargé seulement de la solidarité, et non de sa part dans la dette, aurait eu à supporter dans l'insolvabilité de tel ou tel des autres codébiteurs. Car, au moyen de cette déduc-

tion, ceux-ci sont parfaitement rendus indemnes des effets de celte remise, puisque le codébiteur à qui elle a été faite n'en doit pas moins encore sa part , et par conséquent devra la rembourser à celui qui acquittera la dette. Aussi , Polhier (n° 277 de son Traité des Obligations), dit-il que le créancier qui a déchargé de la solidarité l'un des débiteurs conserve son droit contre les autres, pourvu que cette décharge ne leur nuise en rien. Or elle ne leur nuit en rien de la manière dont nous venons d'expliquer la chose. Le créancier pouvait d'ailleurs renoncer tacitement aux effets de la solidarité à l'égard de ce débiteur en ne le poursuivant pas ; et sa renonciation expresse a pour résultat de l'obliger à déduire de son action solidaire contre les autres, la portion qu'aurait eu à supporter dans l'insolvabilité de tel ou tel d'entre eux celui à qui il a fait cette remise, parce qu'il l'a affranchi des effets de la solidarité, mais sans avoir pu le faire au délrimentdes autres. Il a pris par là sur lui les résultats que la solidarité aurait pu produire contre ce débiteur, et voilà tout.

252. Au surplus, le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, renonce bien par là à la solidarité à l'égard de ce débiteur , mais non à l'égard des autres. (Art. 1211) (2).

255. Et il n'est pas censé y renoncer même à l'égard de ce débiteur , quoiqu'il eût reçu de lui une somme parfaitement égale à la part de celuici, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa -part. (Ibid.)

Sans ces expressions , ou autres analogues , car ces termes ne sont point sacramentels, l'on doit regarder le payement comme un à-compte reçu par le créancier. A plus forte raison, si la somme payée par le débiteur est inférieure ou supérieure à celle qui correspond à sa part dans la dette, n'y a-t-il point présomption de remise de la solidarité.

254. Et lors même qu'elle serait parfaitement égale, et que la quittance porterait les mots pour

(l) Code de Holland», irt. 1328.

(2) Code de HolUnde , art. 1326.

sa part, si cette quittance contenait d'une manière formelle la réserve de la solidarité à l'égard de ce débiteur, ou même de la solidarité d'une manière générale, cette réserve, suivant Polhier, détruirait l'effet de ces mots pouf sa part, et il n'y aurait plus lieu d'en inférer , comme le fait la loi, une renonciation tacite à la solidarité même à l'égard de ce débiteur. Il cite un arrêt qui l'a ainsi jugé.

La réserve des droits en général, dit-il, détruit l'induction de remise de la solidarité en faveur du débiteur, et qui naîtrait, sans cela, des mots pour sa part insérés dans la quittance.

Notre article 121 1 confirme i'une et l'autre décision de Polhier. En effet, la seconde disposition de cet article ne doit pas être séparée de la première, dont elle n'est que le développement : or la première statue sur le cas où le créancier, en recevant de l'un des débiteurs sa part dans la dette , ne réserve point dans la quittance la solidarité, ou ses droits en général : donc, dans le cas contraire, il n'estpas censé y renoncer même à l'égard de ce débiteur, quoique la quittance porte pour sapart, et que la somme soit égale à celte part, ce qu'il faut même supposer pour que ce soit sa part, c'est-à-dire le cas prévu par l'article.

255. Le créancier n'est pas non plus censé renoncer à la solidarité même à l'égard du débiteur contre lequel il forme simplement une demande portant que c'est pour sapart, si ce débiteur n'a pas acquiescé a la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. (Même article 1211.) Ainsi, le créancier peut rectifier sa demande tant qu'un jugement de celte sorte n'a pas été rendu ou qu'il n'y a pas eu acquiescement.

256. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le payement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. ( Article 1212.)

Et la perte de la solidarité n'a lieu dans ce cas, comme dans celui de l'art. 1211 , qu'à l'égard du débiteur ou des débiteurs qui ont ainsi payé

divisément les arrérages ou intérêts de la dette sans réserve par le créancier. La solidarité est conservée à l'égard de ceux qui ont payé au delà de leur portion , ou qui n'ont rien payé, ou qui n'ont payé leur portion qu'avec réserve par le créancier de son droit de solidarité ou de ses droits en général.

Quant aux arrérages ou intérêts échus , daus lesquels le créancier a reçu divisément, et sans faire de réserve relative à la solidarité, la portion de l'un des débiteurs, ce débiteur est déchargé pour toutes les années auxquelles se rapportent les payements qu'il a faits, peu importe le nombre d'années pendant lesquelles il a ainsi payé divisément. La condition du payement continué pendant dix ans consécutifs n'est relative qu'aux arrérages ou intérêts futurs et au capital, et non à ceux échus et payés par lui pour sa portion.

Mais pour les arrérages futurs et le capital, la réserve de la solidarité ou des droits en général, même dans une seule des quittances , conserve les droits du créancier dans toute leur étendue, et ce n'est plus que par une nouvelle série de payements divisés et reçus sans réserve pendant dix ans consécutifs à partir de celle où se rapporte la quittance donnée avec réserve , que ce débiteur peut acquérir la décharge de la solidarité pour l'avenir.

Et il faut bien remarquer que l'art. 1212 ne se contente pas pour cela du payement de dix années d'arrérages ou intérêts , reçu sans réserve , d'où il suivrait que deux quittances, et même une seule, suffiraient pour établir la présomption de remise de la solidarité aussi bien pour l'avenir que pour le passé ; l'article n'attache celle présomption qu'au payement divisé et continué des arrérages ou intérêts pendant dix ans consécutifs. La continuité, dans les termes et dans l'esprit de la loi, tombe sur le payement, et non pas seulement sur le nombre des années dont les arrérages ont été payés. En effet, un ou plusieurs payements seulement , quoique faits de dix années d'arrérages, ne témoigne pas aussi fortement de la volonlé du créancier de renoncer à la solidarité pour l'avenir qu'une suite de payements continués pendant dix ans et chaque année. Dans le premier cas, le définit de réserve de la solidarité peut être l'effet d'une omission , ou delà réception de la portion des autres débiteurs qui ont

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