‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 232 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

payé les premiers. Dans le second cas, la persévérance du créancier à donner une série de quittances pendant dix années sans faire de réserve , atteste qu'il a renoncé , pour une cause ou pour une autre, à la solidarité à l'égard de ce débiteur. Et comme , dans ces cas , il y a remise de la solidarité au profit de l'un ou de plusieurs des débiteurs, l'art. 1215 est applicable. En conséquence , si parmi les autres , il s'en trouve d'insolvables au moment où le créancier exige de ceux-ci le payement des arrérages ou intérêts, ou le remboursement du capital, la perle résultant des insolvabilités se répartit entre ceux qui sont solvablcs et ceux ainsi déchargés de la solidarité. C'est donc lui qui supporte la perte pour la portion de ces derniers.

257. Puisque la remise de la solidarité expose ainsi le créancier à des pertes, il doit être capable de la faire, soit qu'elle ait lieu tacitement, soit qu'elle ait lieu expressément.

258. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux chacun que pour sa part (art. 1215); c'est-à-dire, pour sa part virile.

259. En conséquence , le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les parts de chacun d'eux. (Art. 1214.)

240. Et si l'un d'eux se trouve insolvable , la perle qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvablcs et celui qui a fait le payement. (Ibid.)

241. Ces principes ne sont toutefois applicables dans toute leur étendue qu'aux cas ordinaires; ils se modifient lorsque l'affaire pour laquelle la delte a été contractée solidairement ne concernait que l'un ou plusieurs des coobligés seulement : alors ceux-ci sont tenus de toute la dette vis-à-vis des autres débiteurs , qui ne sont par rapporta eux que comme leurs cautions. (Article 1216.)

C'est ce qui a lieu surtout dans le cas où l'un des débiteurs solidaires n'est ainsi obligé qu'en raison de sa responsabilité , comme le second mari de la mère tutrice, dans les cas prévus aux art. 595 et 596, et le subrogé tuteur dans celui de l'art. 1442. La chose peut exister aussi dans beaucoup d'autres cas : par exemple , lorsque quatre individus empruntent solidairement une somme qui est prise seulement par deux d'entre eux, soit pour être employée à une affaire qui leur est commune , soit pour se la partager, le créancier ayant mieux aimé avoir les deux autres aussi pour obligés solidaires que comme simples cautions. Mais ceux-ci n'ont ni le bénéfice de discussion ni celui de division, puisqu'ils sont obligés solidairement.

Dans cette espèce, si c'est un de ceux dans l'intérêt desquels seulement la delte a été contractée qui l'a acquittée , il n'a aucun recours contre les deux débiteurs réputés cautions par rapport à lui; il n'en a que contre le codébiteur de sa qualité ; mais il l'a pour moitié.

Si la dette a été payée par l'un des débiteurs réputés cautions par rapport aux autres, ce débiteur a une action pour le tout contre chacun de ceux-ci (art. 2050) (î) , comme subrogé au lieu et place du créancier; mais contre celui de sa qualité, il n'a qu'une action divisée (art. 2055) (2), et pour moitié, dans l'espèce. Nous disons pour moitié, et non pas pour un quart, parce que dans la division de la delte entre les fidéjusseurs , après qu'elle a été acquittée par l'un d'eux , il est clair que l'on ne comprend point le débiteur ou les débiteurs principaux. Or celui qui a fait le payement et le codébiteur de sa qualité sont réputés cautions par rapport aux deux autres. Ceux-ci ne doivent donc pas être comptés dans celte division.

Enfin , si c'est on tiers qui a payé la délie , avec subrogation aux droits du créancier, il n'y a plus lieu à ces distinctions en ce qui le concerne : il a l'action solidaire contre chacun des codébiteurs ; mais pour le recours de celui qui a remboursé le tiers, l'on observe ces mêmes distinctions.

Page 1