‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 233 sur 290 · Quant aux lettres de change et billets à · texte numérisé non relu

Quant aux lettres de change et billets à

(1) Code de Hollande, art. 1878.

(2) Code de Hollande, art. 1881.

ordre , le porteur qui a rempli les obligations qui lui sont imposées par le Code de commerce , a une action solidaire contre tous les endosseurs et le tireur ou souscripteur de l'effet, ainsi que contre les donneurs d'aval ou autres cautions. Et si c'est une lettre de change qui ait été acceptée, ou dont le tiré avait la provision à l'échéance (î) , le porteur a également action solidaire contre lui. (Art. 140 et 187 du Code decomm.)

Le dernier endosseur qui a remboursé le porteur a la même action contre eux (art. 107 ibid.), moins toutefois celui qui aurait mis son aval pour lui.

Si c'est le pénultième endosseur qui a remboursé l'effet, il a bien une action solidaire contre les endosseurs précédents , le tireur et l'accepteur , ainsi que contre les donneurs d'aval qui ont cautionné l'effet pour ceux-ci ; mais il est clair qu'il n'en a point contre son cessionnaire , à qui il doit au contraire la garantie ; et il n'en a point non plus contre celui qui a cautionné ce cessionnaire , par aval ou autrement, la garantie étant due à cette caution par celui qui a cautionné, et par cela même par le cédant de ce dernier ; ce qui rend parfaitement applicable la maxime : Is qtiem de eviclione tenet aclio , eumdem agenlem repellû exceplio.

Il faut même le décider ainsi , encore que le donneur d'aval dont il s'agit n'eût pas restreint spécialement son cautionnement à l'engagement de ce cessionnaire , ayant de la sorte cautionné indistinctement tous les signataires de l'effet, par conséquent ceux aussi qui doivent la garantie à celui qui l'a payé. Il suffit pour cela que son aval ou cautionnement soit postérieur à la transmission opérée par celui qui l'a acquitté.

2-45. Dans tous les cas dont nous venons de parler , la subrogation a lieu de droit ; il n'y a pas besoin qu'elle soit consentie par le créancier : l'article 1251, n° 5, du Code civil porte en principe qu'elle existe légalement au profit de celui qui , étant tenu pour d'autres ou avec d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter : ce qui s'applique par conséquent aux

codébiteurs solidaires principaux , aux cofidéjusseurs , soit par rapport au débiteur principal , soit entre eux , et aux divers signataires et porteurs d'effets de commerce vis-à-vis de ceux contre lesquels ils ont un recours à exercer , et lorsqu'ils ont rempli les obligations que la loi leur imposait pour le conserver. Les tiers même qui ont payé ces effets par intervention sont aussi légalement subrogés aux droits du porteur, mais ils sont tenus des mêmes devoirs quant aux formalités à remplir pour conserver le recours. (Article 159 du Code de comm.)

La subrogation emporte, au profit du subrogé, les privilèges, hypothèques, cautionnement et toute autre garantie ou accessoire qui étaient attachés à la dette. (Art. 1250 duCod. civ.) (2). Elle est de l'action telle qu'elle était dans la main du créancier , mais toutefois réduite, entre les débiteurs solidaires directs et principaux , ou entre les cofidéjusseurs , à la mesure de ce que chacun d'eux doit supporter dans la dette, soit quant à sa part soit quant aux 'insolvabilités de tel ou tel d'entre eux. Mais lorsque c'est un tiers qui paye avec subrogation , légale ou conventionnelle , n'importe, ce tiers peut poursuivre chacun des débiteurs solidaires pour le total ; et il a le même droit contre les cautions , sauf à ces cautions à lui opposer les bénéfices de discussion et de division dans les cas où elles auraient pu les opposer au créancier lui-même.

244. Mais comme la dette acquittée par l'un des débiteurs solidaires se divise , dans les cas ordinaires, entre lui et ses codébiteurs, il s'ensuit que quand même ce débiteur se serait fait consentir la subrogation par le créancier, il ne pourrait toujours poursuivre les autres que pour leur part et pour celle aussi qu'ils auraient à supporter dans l'insolvabilité de tel ou tel d'entre eux. Aujourd'hui la subrogation conventionnelle n'a pas plus d'effet que la subrogation légale : l'article 875 (3) le décide positivement entre les héritiers , afin que l'insolvabilité d'un ou plusieurs, dans le cas dont il s'agit dans cet article, ne soit pas supportée seulement par celui qui a

(1) Dans ce dernier cas, le porteur n'a point, il est vrai, d'ac- qu'il a tous les droits de celui-ci en ce qui concerne la lettre de

tion de son chef contre le tiré qui n'a pas accepté, mais il en a change, et par conséquent la provision, une du chef du tireur qui avait fait la provision , et il a cette (2) Code de Hollande, art. 1437.

action sans partage avec les autres créanciers du tireur, attendu (3) Ibid., art. 1149.

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