‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 234 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

payé la dette , et qu'ainsi l'égalité qui doit subsister dans les partages ne soit pas rompue. Or la raison est absolument la même quant aux débiteurs solidaires. Il y a même une raison de plus, c'est qu'ils ont dû compter sur le bénéfice du droit commun , d'après lequel la dette acquittée par l'un d'eux se divise entre eux tous , bénéfice que le créancier n'a pu leur enlever.

Bien mieux, lors môme que l'un d'eux aurait fourni une hypothèque sur ses biens, il ne devrait encore pouvoir être poursuivi, même hypothécairement , par le codébiteur qui a payé la dette, que pour sa portion et celle qu'il aurait à supporter dans les insolvabilités, s'il y en avait ; et cela nonobstant le principe que l'hypothèque est indivisible dans ses effets. 11 en serait de ce cas comme de celui de l'art. 875 , où l'héritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la detle commune, n'a de recours contre ses cohéritiers que pour la portion que chacun d'eux doit en supporter en définitive, quand même il se serait fait subroger aux droits du créancier. On suppose, en effet, dans le cas de cet article, que les autres héritiers sont détenteurs de biens hypothéqués à la même dette, ou que la dette était indivisible sous quelque rapport , car , sans cela , chacun des héritiers n'en devant personnellement que sa part , d'après le droit commun (art. 875 et /1220), il eût été bien inutile de porter une disposition pour établir que l'héritier qui avait payé au delà de la sienne ne pourrait néanmoins réclamer dé son cohéritier que la part de celui-ci, quoiqu'il se fût fait subroger aux droits du créancier, puisque le créancier lui-même n'eût rien pu demander au delà à ce cohéritier (i). C'est d'ailleurs ce qui résulte clairement de l'art. 876, suivant lequel, en cas d'insolvabilité de l'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel , sa part dans la detle hypothécaire est répartie entre tous les autres, au marc le franc ; autrement l'égalité serait rompue entre les cohéritiers.

Or il en est absolument de même dans le cas de dette solidaire entre plusieurs débiteurs: la part de celui d'entre eux qui se trouve insolvable est pareillement répartie entre les autres

(1) Voyez ce qui a été ilit à l'appui de cette observation , au tome VII , n^» 44€ et suivants.

et celui qui a payé la detle (art. 1214), parce qu'en effet ils sont associés quant à cette dette, et que l'égalité doit de même subsister entre eux. En vain objecterait-on que la dette, au moyen de la subrogation, existe encore entière , moins la part de celui qui l'a payée, et que les effets du gage ou de l'hypothèque sont indivisibles (articles 2077 et 2114) : à cela nous répondrions que, dans ce cas, comme dans celui de l'art. 875, les effets de l'indivisibilité sont mesurés seulement sur le montant de l'action personnelle en recours contre chacun des débiteurs, afin d'éviter une inutile involulion d'actions. En effet , de deux choses l'une: ou les autres codébiteurs ou cohériters sont solvables, et alors l'action hypothécaire n'a point paru au législateur devoir s'étendre au delà de la part dont est tenu celui qui est passible de cette action, parce que cela n'est point utile; ou ils ne le sont pas, et dans ce cas le débiteur ou l'héritier qui a payé la detle, ou qui l'a payée au delà de sa portion, peut forcer les autres à supporter leur part dans les insolvabilités , ce qui conduit absolument au même résultat que celui qu'on obtient en ne donnant à ce débiteur ou à cet héritier l'action hypothécaire que pour la part dont il doit être tenu en définitive, y compris celle qu'il aurait à supporter dans les insolvabilités. Tel est le vrai motif qui a dicté la disposition de l'art. 875, et il a la même force absolument dans les dettes solidaires. Supposons , par exemple, Primus, Secundus et Tertius débiteurs solidaires d'une dette de 50,000 fr. ; que Tertius ait fourni une hypothèque sur ses biens, et que Primus ait payé toute la dette: si celui-ci, au moyen de la subrogation, avait action hypothécaire contre Tertius pour 20,000 fr. , et que Secundus fût insolvable, Tertius pourrait recourir contre lui Primus, pour lui faire supporter sa part dans l'insolvabilité de Secundus, c'est-à-dire pour 5,000 fr. Or, puisque Primus serait garant de cette somme envers Tertius , il ne peut pas raisonnablement avoir contre lui une action pour celle même somme, d'après la maxime : Quem de eviclione lenet actio, eumdem agentem repellit exceplio. En la lui accordant, avec l'hypothèque, pour 15,000 fr. seulement, qui est sa part dans la dette et sa pari dans l'insolvabilité de Secundus (en admettant encore que celui-ci soit insolvable) , on la lui donne donc dans sa plus grande élen-

due possible, et le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque reçoit tous les effets qu'il peut recevoir en pareil cas. La subrogation reçoit pareillement les siens : il importe peu dès lors qu'elle soit conventionnelle ou légale ; l'art. 875 en est bien la preuve, el le cas est parfaitement analogue.

Il en serait autrement, sans doute, comme nous l'avons dit, si c'était un tiers ou même une caution qui eût payé la dette, en supposant, dans le cas où ce serait la caution, que l'hypothèque n'eût point été établie sur les biens d'un autre cofidéjusseur, mais sur ceux de l'un des débiteurs solidaires; ce tiers ou cette caution aurait effectivement, au moyen de la subrogation, l'action hypothécaire pour le tout contre ce débiteur. Mais pourquoi cela? C'est parce qu'ils n'auraient ni l'un ni l'autre à supporter personnellement aucun part dans l'insolvabilité de tel ou tel des débiteurs , et par conséquent que l'action du créancier, auquel ils seraient subrogés ne se trouverait pas ainsi virtuellement diminuée du montant de tout ce dont elle est diminuée dans le premier cas. Or elle est diminuée , dans ce même cas, 1° de la part du débiteur qui a payé la dette; 2° de tout ce qu'il doit supporter dans l'insolvabilité de tel ou tel des autres débiteurs solidaires.

Tels sont les principes du Code , clairement manifestés par l'art. 875 , qui est applicable à tous les cas semblables , par exemple aussi à celui où l'un de plusieurs confuléjusseurs de la même dette aurait fourni sur ses biens une hypothèque , et que la dette aurait été acquittée par un autre en totalité ou pour une plus forte portion que sa part virile , parce qu'il aurait renoncé au bénéfice de division, ou qu'il n'aurait pas jugé à propos de l'opposer. Dans ce cas aussi la dette se divise de plein droit entre Tes confidéjusseurs (art. 2055), et par argument des articles 876 et 1214, s'il y en a parmi eux d'insolvables, la part de ceux-ci se répartit entre ceux qui sont solvables et celui qui a payé la dette.

245. Lorsque la dette est payable en plusieurs termes, par exemple en trois payements, d'année en année , il n'est pas douteux que celui des débiteurs qui a payé le premier terme ne puisse exercer de suite son recours contre les

autres pour qu'ils aient à lui rembourser leur part dans ce qui a été payé , quand bien même celte somme n'excéderait pas la portion de ce débiteur dans toute la dette ; autrement il ne jouirait pas du 'bénéfice du ternie dans toute son étendue ; les autres en profiteraient seuls, ce qui ne serait pas juste.

Mais lorsque la dette est devenue exigible en totalité, et que le créancier ayant bien voulu consentir à recevoir un payement partiel , l'un des débiteurs a payé au delà de sa part , par exemple les trois quarts de la dette quand il y avait trois débiteurs, ou 18,000 fr. sur une dette de 24,000 fr., il n'est pas douteux non plusq"e ce débiteur ne puisse recourir de suite contre les deux autres au moins pour 2,000 fr. chacun , puisqu'ils sont nécessairement libérés de cette somme vis-à-vis du créancier. La question ne peut offrir de doute que pour l'excédant.

Mais pour cet excédant , il ne peut , selon nous , demander à l'un ou l'autre , à son choix , les 8,000 fr. qui formeront la part de chacun d'eux ; car ils sont encore l'un et l'autre soumis à l'action du créancier pour les 6,000 fr. qui restent dus , ce qui donnerait à celui qui serait obligé de les payer , et au cas où l'autre serait insolvable , le droit de recourir pour celte insolvabilité contre celui auquel il aurait remboursé ces 8,000 fr. D'un autre côté, il ne faut pas non plus s'attacher exclusivement à la possibilité de ce recours , pour conclure de là que le débiteur qui a fait le payement des 18,000 fr. ne peut se faire rembourser de chacun de ses débiteurs sa part dans ce qui a été payé, ou 6,000 fr., ou tout au moins sa part dans ce qui excédait la portion du premier dans la detie , c'est-à-dire 5,000 fr. On doit envisager les trois débiteurs collectivement comme associés quant à la dette , et considérer le payement de 18,000 fr. fait par l'un d'eux comme l'ayant été dans l'intérêt de tous , en ce qu'il a réellement diminué la dette de chacun envers le créancier ; cette libération commune , quoiqu'elle ne soit pas intégrale, est donc comme une affaire de société faite par l'un des associés , et en conséquence le montant des 18,000 fr. 'payés doit se répartir dès à présent entre les trois débiteurs; d'autant mieux que l'obligation de chacun d'eux envers le créancier pour

les 6,000 fr. qui lui restent dus est absolument la même.

246. Nous terminerons nos observations sur cette matière importante et difficile , par la question de savoir si le débiteur solidaire qui a payé la dette a droit, sans demande, aux intérêts des sommes qu'il a déboursées pour les parts de ses codébiteurs ?

Le mandataire qui a lait des avances a droit aux intérêts des sommes par lui déboursées, à partir du jour des avances constatées (art. 2001 ) ; et la caution qui a payé la dette a droit aussi aux intérêts de ses déboursés. (Art. H 53, 2028 ) ( î) . Le cautionnement donné du consentement du débiteur n'est d'ailleurs rien autre chose qu'un mandat. Or les débiteurs solidaires sont cautions les uns des autres , et ils se donnent réciproquement mandat de payer la dette. Les raisons sont donc les mêmes pour que celui qui a payé la part des autres dans cette dette ait droit aux intérêts de ses déboursés. Peu importe que l'art. 4 1 53 dise que, dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit, et qu'aucune des dispositions relatives à la solidarité entre débiteurs en matière civile ne s'explique sur ces intérêts ; le Code contient dans d'autres titres le principe sur lequel repose cette décision, et cela suffit.

SECTION V

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