‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 239 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

exercée pour partie. Les art. 789 et 790 (i) ne sauraient consacrer cette indivisibilité d'une manière plus formelle , d'après les effets qu'ils lui font produire. Il est clair , en effet , que en considérant la servitude en elle-même , et abstraction faite de l'utilité dont elle peut être pour cbacun des copropriétaires du fonds auquel elle est due, cette servitude n'est susceptible d'aucune division , même intellectuelle , entre ces divers copropriétaires ; qu'elle n'appartient à aucun d'eux pour une part , et qu'elle ne saurait non plus être par elle même l'objet d'une licitalion entre eux, car aucun d'eux ne ferait le sacrifice d'un sou pour être réputé l'avoir à lui seul , tant qu'ils laisseront le fonds en commun.

Mais un cbeval est l'objet d'une obligation indivisible d'après l'art. 1218, puisqu'évidemment les parties ont considéré comme n'étant pas susceptible d'exécution partielle l'engagement qui a une telle cbose pour objet.

De plus, l'art. 1939 (*) porte : « Si la cbose i déposée est indivisible , les héritiers doivent « s'accorder entre eux pour la recevoir, i Or, n'entend-on pas généralement par là le cas où le dépôt serait d'un corps certain , comme un tableau, un cbeval, un diamant, etc., etc., choses non susceptibles de division matérielle sans destruction de la substance , mais néanmoins trèssusceptibles de division intellectuelle? Cela n'est pas douteux ; aussi c'est cette espèce d'indivisibilité que Dumoulin a appelée individuum obligation*; mais qui est plutôt telle ratione solutionis, et divisibilité jure. Nous verrons successivement en quoi elle diffère de l'indivisibilité absolue , par rapport aux héritiers du débiteur.

Nous disons généralement , car le dépôt de certains titres , comme ceux relatifs à l'état d'une personne, serait évidemment d'une chose indivisible ; mais le dépôt d'un billet serait d'une chose divisible en considérant la chose représentée par le billet , et d'un corps certain en considérant ce billet lui-même.

L'opposition entre l'art. 1218 et 1221, nos 2 et 5 , parait encore plus manifeste , s'il est possible. Le cas du n° 2 est celui où la dette est

(1) Code de Hollande, art. 1108.

(2) lbid., art. 17S8.

(3) lbid., art. 1330.

d'un corps certain en général , ce qui comprend par conséquent le cas du cheval dont il vient d'être parlé. Et celui ou plutôt ceux du n° 5, sont les cas * où il résulte, soit de la nature de l'cn- « gagement, soit de la chose qui en fait l'objet , « soit de la fin qu'on s'est proposée dans le con- « trat , que l'intention des contractants a été « que la dette ne pût s'acquitter partielle- « ment. » Or, dans ces cas, qui constituent des obligations indivisibles d'après l'art. 1218, l'obligation , au contraire , est divisible suivant l'article 1221.

Elle est divisible, premièrement, parce que cet article est placé sous la rubrique du § 1er, ainsi conçu : de V Effet des obligations divisibles. Elle est divisible , secondement , parce que , après que l'art. 1220 a eu réglé les effets des obligations divisibles entre les contractants et leurs héritiers , cet art. 1221 (s) ajoute : « Le a principe établi dans l'article précédent reçoit <i exception, etc.; » or l'on ne peut raisonnablement faire exception à un principe que pour des cas qui , sans cette exception , se seraient trouvés régis par ce principe : c'est là une des règles les plus vulgaires de la logique. Donc il est question d'obligations divisibles dans les nos 2 et 5 de l'art. 1221 , comme dans les autres numéros du même article ; dont il y a opposition avec l'art. 1218, qui qualifie indivisibles ces mêmes obligations. Seulement les effets de l'obligation d'un corps certain sont modifiés, en ce sens que l'héritier détenteur de l'objet peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours, s'il y a lieu, contre ses cohéritiers ; mais c'est ce qui prouve encore que l'obligation n'est point indivisible , puisque l'action pour le tout n'est donnée ici que contre le détenteur 'seulement , tandis que dans les obligations indivisibles , chacun des débiteurs ou des héritiers du débiteur peut être poursuivi pour le tout (art. 1222 et 1223) (i), sauf le droit accordé par l'art. 1223 (s) au défendeur.

238. On aurait pu éviter cette confusion, qui complique les difficultés de la matière ; pour cela , il suffisait de reconnaître, 1° qu'il y a des obligations d'une indivisibilité absolue , c'est-à-

(4) Code de Hollande, art. 1337 et 1338.

(5) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

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