‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 240 sur 290 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

dire des obligations ayant pour objet une chose qui , dans sa livraison , ou un fait qui, dans son exécution , n'est pas susceptible de division , même intellectuelle; 2° qu'il y en a d'une divisibilité également absolue , et c'est le plus grand nombre ; mais 5° qu'il en est d'autres aussi qui , à raison de certaines circonstances, ne soumettent point les divers débiteurs ou leurs héritiers aux règles seulement des obligations divisibles proprement dites, mais qui ont au contraire des effets commune avec ceux des obligations indivisibles. Aussi la loi 2, § 1, ff. de Verb. oblig. en fait-elle une troisième espèce, une espèce mitoyenne entre les obligations divisibles et les obligations indivisibles; nous enverrons même bientôt d'une quatrième sorte, en expliquant la loi 85, ff. de Verborum obligalionibus.

C'est bien certainement ce qu'on a voulu dire , mais on n'a pas assez clairement expliqué la chose dans le Code , parce qu'on a donné aux obligations dont parle l'art. 1218 , et au dépôt, dans certains cas , la qualification d'obligations indivisibles; tandis que dans l'art. 1221, nos 2 et 5, on considère , au contraire, ces obligations comme divisibles : toutefois , dans ce dernier numéro, avec les effets de l'obligation indivisible proprement dite, en tant que le créancier peut demander le tout à chacun des héritiers du débiteur ; ce qui , encore une fois , jette beaucoup d'obscurité sur celle matière déjà si compliquée, et fait naître plusieurs questions, notamment celles de savoir, l°si l'héritier poursuivi pour le tout dans les cas du n° 5, ne peut pas du moins, comme si l'obligation était d'une indivisibilité absolue , user de la faculté accordée par l'article 1225, d'appeler ses cohéritiers en cause pour faire diviser entre eux et lui la condamnation , lorsqu'il ne serait pas le seul qui , à raison de la nature de l'engagement , pût l'exécuter, ce qui , du reste, sera bien rare dans ces mêmes cas; et 2° si l'art. 2249 , qui décide que la prescription interrompue contre l'un des héritiers du débiteur est censée l'avoir été pareillement contre les autres , lorsque la dette est indi-

(1) L. 00, C 3. ff. ad Legem falciJ.; cl L. 72 princip. ff. de Verb. oblig.

(2) L. 8(5, fl". de T'erb. tignif. Toge: tome V, w 47j.

(4) logez la loi 10, princip. ff. Quemad. servit, atnitt., et au tome V, n°s 470 et suiv., et 680.

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