De plus, même dans les contrats qui ne
sont pas solennels, puta, la vente, le louage ou tout autre marché , qui peuvent être passés par acte sous seing privé comme par acte authentique , et même être faits verbalement , si les parties, en contractant , sont convenues, par exemple, de passer un acte devant notaires, avec intention que le marché ne serait parfait et conclu que lorsque l'acte aurait reçu sa forme entière , le contrat ne recevra effectivement sa perfection que lorsque l'acte du notaire aura reçu la sienne; et les parties , quoique d'accord sur les conditions du marché, pourront licitement se dédire avant que l'acte ait été complètement signé. Telle est la décision daPolhier (3), fondée sur la loi 17, au Code , de Fide instrumenlorum , dont le principe est reproduit aux Instituiez, lit. de Emptione et vendilione.
En effet les parties , dans ce cas , ont voulu suspendre leur consentement définitif jusqu'à la perfection de l'acte qui devait le recevoir : c'est une condition de leur convention.
85. Mais comme il faut pour cela que leur intention ait été telle, il importe de bien distinguer ce quia eu lieu, quod actum est. Car, ainsi que l'observe aussi Pothier : « De ce que les parties sont « convenues qu'il serait passé actedevantnotaires 1 de leur traité, cette convention ne fait pas par « elle-même dépendre de cet acte la perfection « de leur marché : il faut, de plus, qu'il paraisse « que leur intention, en faisant cette convention, « a été de l'en faire dépendre. C'est en confor- « mité de ces principes qu'il a été jugé par un
< arrêt de 1595, rapporté par Mornac, ad dic- « tam legem 17, qu'une partie ne pouvait se « dédire d'un traité de, vente fait sous les signa-
< tures des parties, quoiqu'il y eût la clause qu'il « en serait passé acte devant notaires, et que cet
< acte n'eût pas encore été passé; parce qu'on « ne pouvait pas conclure de cette clause seule c que les parties aient voulu faire dépendre de « l'acte devant notaires la perfection de leur
< marché, cette clause ayant pu être ajoutée seu- « lement pour en assurer davantage l'exécution, à t cause de l'hypothèque qui résulte des actes nola-
livré de son coté : do ut des était un échange; dabo ut des n'était qu'un simple pacte , non obligatoire d'après le principe général sur l'effet des pactes. Hais chez nous, les pactes et les contrats sont mis sur la même ligne.
(1) Code de Hollande, art. 1777,1791, IIUG et 1199.
(2) Code de Hollande, art. 133o et 1374.
(3) No 11, de son Traité des Obligations.
c ries (î), et du risque qu'un acte sous signatures c privées court de s'égarer, i
86. A plus forte raison en doit-il être ainsi quand l'acte sous seing privé , comme il arrive fréquemment , porte soumission expresse pour chacune des parties de passer acte devant notaire à la première réquisition de l'une d'elles ; dans ce cas tout doute s'évanouit , et il faut que cette obligation soit exécutée.