‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 241 sur 290 · TOME VI, — T. XI. ÉD. FB · texte numérisé non relu

TOME VI, — T. XI. ÉD. FB

visible , est applicable à ces sortes de cas. Mais nous discuterons ces points ultérieurement.

259. Parcourons maintenant quelques cas où il y a plus ou moins de doute sur la nature de l'obligation.

Nous avons dit qu'un droit de servitude en général, comme un droit de passage ou de vue, est indivisible (i). En effet, en considérant la servitude pour ce qu'elle est, comme une qualité du fonds au profit duquel elle a été constituée (->), il est clair qu'elle n'est pas susceptible de parties, même intellectuelles, quoique ce fonds appartint à plusieurs. Il est impossible de concevoir dans une servitude de vue, de passage, un objet à partager, ou même à liciter, bien que le fonds lui-même fût très-divisible. Aussi tant que durera l'indivision du fonds , la jouissance de l'un des propriétaires conservera le droit des autres (art. 709) (s) ; et si la prescription n'a pu courir contre l'un d'eux , parce qu'il était mineur, elle aura pareillement été suspendue à l'égard des autres (art. 710) : de là celte maxime : In individuis, minor relevât majorem (4). En effet, celui qui a joui de la servitude, ou contre lequel la prescription n'a pu courir, est censé avoir joui du fonds pour le tout, ou avoir conservé le droit pour le tout, puisqu'il ne pouvait le conserver en partie seulement, la chose n'étant pas susceptible de parties.

Mais quand le fonds est divisé , alors il y a autant de fonds qu'il y a de parties ; la servitude se maintient au profit de toutes (5), de manière toutefois que la condition du fonds assujetti n'en soit point aggravée (art. 700) (e) ; et celle de ces portions qui reste , pendant le temps déterminé par la loi , privée de la jouissance de la servitude, perd le droit qu'elle avait (7).

260. Cependant, quant aux prises d'eau, on peut, en ce qui touche leur exercice (s), les considérer comme des droits susceptibles de division, mensura aut temporibus (9) ; par exemple, si votre fonds est assujetti envers le mien à un

(5) Voir la loi 6, au même litre.

(6) Code de Hollande, art. 737.

(7) Même loi. loge: aussi au même volume, n " 471 cl 069,

(8) Voir an même volume, 11» 372.

(9) L.4, § 1, et L. 19, § 4, ff. Communi divid.

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