LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
droit de prise d'eau, et que je vende mon héritage à deux personnes, ou (pic je "laisse plusieurs héritiers, ils pourront, en le partageant, partager aussi la prise d'eau , soit en en divisant le volume, soit en convenant, si la quantité n'en est pas assez considérable, qu'ils en jouiront alternativement, à des jours réglés. Mais tant que le fonds auquel est due cette prise d'eau ne sera point divisé, ce droit sera considéré comme indivisible, même intellectuellement, parce qu'il n'est qu'une qualité et non une far lie , même intellectuelle, du fonds.
Si un testateur qui a un cours d'eau dans son héritage, lègue le droit à ce cours d'eau à deux voisins, chacun d'eux aura action contre l'autre pour faire diviser l'eau mensura aut tcmporibus, ainsi que l'explique Pothier ad Pandectas, sur la loi 19, § 4, Communi dividundo.
2G1. Les obligations de faire sont d'une foule de sortes. Les unes notamment consistent à faire plusieurs choses de même espèce, comme vingt tonneaux, ou un même objet susceptible d'être divisé en autant de parties que l'on voudra, comme la confection d'une pièce de toile ; d'autres consistent aussi dans un ouvrage formant par lui-même un seul objet , mais objet qui ne peut être considéré in suo génère cl cum sua forma, qu'autant qu'il est achevé : comme un théâtre, un navire, une statue.
Les obligations de faire des choses qui peuvent se livrer au fur et à mesure de leur confection, par pièces, poids ou mesure, sont divisibles ; cela est si vrai, que l'art. 1791 (i) porte que lorsqu'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties ; et elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Toutefois, dans l'obligation de faire un ouvrage composé de plusieurs pièces, comme celle de faire vingt tonneaux, ce n'est qu'en considérant le nombre ou la quantité de pièces que l'obligation est divisible; car chaque pièce en elle-même est une chose indivisible, puisqu'elle consiste dans un ouvrage qui ne peut être considéré comme accompli pour aucune partie , que
(1) Code de Hollande, art. 1GS4.
lorsqu'il est complet et achevé, opus consummalum et perfection. D'où il ne faut pas conclure néanmoins qu'il y a dans ce cas vingt obligations, et en conséquence vingt obligations indivisibles comprises dans une obligation divisible ; car ce serait presque aussi absurde que de dire que, dans l'obligation de donner une certaine somme ou un las d'écus qui sunl in conspeclu, il y a autant d'obligations qu'il y a de deniers. L. 29, princip.iï. de Verb. oblig.
Mais suivant ce texte, lorsqu'il y a plusieurs sommes ou plusieurs choses promises, quoique ce soit par le même acte, il y a autant d'obligations que de sommes : In slipulationibus lot esse slipulalioncs, quoi summee sunl ; lotquc esse stipulalioncs, quoi species sunl. C'est-à-dire que s'il a été convenu que le débiteur payera , par exemple, 100 et 50, ou s'il est convenu qu'il payera le cheval rouge et le cheval blanc , il y a deux promesses, dont l'une ne porte aucune atteinte à l'autre. La loi 140, princip., au même titre, décide la même chose.
Au contraire, si je stipule une collection d'objets , comme un troupeau, un attelage, votre bibliothèque, il n'y a qu'une seule obligation pour tous les corps compris dans cette collection. Et si votre auteur m'a fait différents legs, et que je stipule de vous que vous me les payerez tous, il n'y a également qu'une seule stipulation, parce que c'est la généralité des legs qui m'ont été faits qui est l'objet unique de la convention. Même loi 29, de Verb. oblig.
Dans une vente de plusieurs objets pour un seul et même prix, il n'y a aussi qu'une vente, quand même ces objets seraient d'espèces différentes, comme tel pré et telle vigne. L. Al, ff. de Contran, empl. L. 17, ff. de In dieinaddict. L. 5-4, ff. de JEdil. ediclo. Cependant il y a lieu à l'action en garantie pour une seule espèce évincée comme pour plusieurs ou pour toutes. L. 72, in fine ff. de Eviclionib.
L'obligation de faire un certain ouvrage qui ne peut être propre à remplir sa destination qu'autant qu'il est achevé, comme celle de faire un tonneau, une montre, un théâtre, une salle de bain, une maison, est une obligation indivisible, parce que l'on ne considère pas le fait passager cl successif de la confection ou de la construction , l'addition d'une matière à une
autre ; Ton considère l'ouvrage dans son ensemble et dans sa perfection ; tellement que, tant qu'il reste quelque chose à faire pour qu'il puisse être regardé comme achevé, il est vrai de dire qu'il n'est fait pour aucune partie (1). C'est ce qui a fait dire à Caïus, dans la loi 80, § 1 , ff. ad Lcgem falcidiam, que si un testateur a imposé à ses héritiers l'obligation de faire un certain édifice dans telle ville, le legs est indivisible : Legalumindividuum videlur ; neque enim ullum balneum , aut lliedlrum, aut stadium fecissc intelligiiur , qui ei propriam formam quœ ex consummatione conlingil, non dederil. En conséquence, chacun des héritiers peut être poursuivi pour le tout, sauf à diviser la condamnation aux dommagesintérêts entre l'héritier poursuivi et ses cohéritiers , s'il les a mis en cause, conformément à l'art. 1225.
262. D'après cela, l'on doit décider que l'obligation de fournir une journée de travail est indivisible, en telle sorte que si l'ouvrier s'est retiré du travail avant midi ou même après, mais avant la fin de la journée, il n'est libéré de son obligation pour aucune partie, sauf, en l'accomplissant ensuite par une journée complète, à se faire payer le prix du temps qu'il a d'abord employé. En effet, ce qu'il avait promis n'était pas oflicium horarium, mais ofjîcium diurnum. L. 3, § 1, et L. d5, ff. de Oper. liber t. Toutefois les circonstances de la cause pourraient faire considérer le travail de deux demi-journées à des jours différents comme remploi d'une journée continue ; l'intention des parties est toujours la règle à suivre : et si l'ouvrier avait simplement promis douze heures de travail, par exemple, il pourrait exécuter son obligation en plusieurs jours; mais il devrait au moins employer une heure à chaque fois.
265. Suivant Ulpien , dans la loi 72 , ff. de Yerb. oblig. , l'obligation de livrer un fonds , fundum Iradi , est indivisible , comme celle fossam fodiri , insulam fabricari , vel si quid simile.
Dumoulin (a) , après avoir rapporté dix-sept opinions différentes qui tendent à concilier la dé-
(1) L. 2, § 1, de Prœt. stipul. Cujas, sur la loi 80 , iï. de Verb. oblig.
(2) Truct. de Divid. velvidivid., 5 2, n<> 279 adnum. 3:>9.
cision d'Ulpien avec celle que ce même jurisconsulte donne dans la loi 5, § 5 , ff. Commod. vel coitira,où il dit que l'obligation de restituer une chose prêtée à usage est divisible, et ne produit en conséquence contre chacun des héritiers de l'emprunteur une action que pour sa part héréditaire , sauf que le détenteur peut être poursuivi pour le tout ; Dumoulin , disons-nous, prétend, pour concilier ces textes , qu'Ulpien , dans la loi 72 , a considéré l'obligation fundum tradi accompagnée de quelque circonstance particulière qui la rendait indivisible dans la demande , parce qu'elle l'était dans l'exécution, c'est-à-dire, suivant Dumoulin , que le fonds avait une destination spéciale qui exigeait qu'il fût livré entier, et par cela même indivisibiliter : comme serait un emplacementnécessaireà une construction : Eum fundum iradi , non simpliciter sed ad certum usum finemque principaliter consideralum in conlrahendo. D'où il suivrait , d'après le même auteur, que hormis cette circonstance, ou toute autre analogue, l'obligation de livrer un fonds, comme celle de restituer une chose prêtée à usage ou confiée à dépôt , ou remise à gage , serait une obligation divisible.
Nous adoptons bien la décision de Dumoulin quant à ce dernier point , et c'est aussi celle de Poiliier (n°29o) ; mais cela ne concilie réellement pas les deux textes du droit romain , parce que rien n'indique , dans cette loi 72 , qu'il y eût la circonstance particulière dont parle Dumoulin, ce qui rend sa conciliation très-divinatoire.
Il est peut-être plus vrai de dire, avec les professeurs de Louvain (s), que l'obligation de livrer un fonds, ou toute autre chose, a pu être considérée par Ulpien sous un double rapport : comme un simple fait , et comme avant pour objet de transférer la propriété de la chose ou du moins sa libre jouissance. Sous le premier point de vue , elle est réellement indivisible , puisque de sa nature , un fait considéré en lui-même est quelque chose d'indivisible. Sous le second rapport , l'obligation est divisible , parce que la propriété et la jouissance sont des choses très-divisibles. Or, c'est très-probablement sous le premier point de vue , qu'Ulpien a envisagé l'obligation
(3) Recitationes ad Pandectas , tit. de Rei vindicatione , n<> 4.