LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
fundum iradi , dans la loi 72 ; c'est du moins comme obligation défaire, ainsi que le démontrent les divers autres faits qu'il donne comme exemples d'obligations indivisibles, en assimilant, sous ce rapport , ces obligations à celles qui ont pour objet un droit de servitude. Il s'exprime ainsi: Slipulalioncs non dividunlur earum rerum quœ divisionem nonrecipiunt ; veluliviœ, ilineris, actus, aquœduclus , cœlerarumque servilutem. Idem pulo, et si quis faciendum aliquid stipulâtes sit : ut pula fundum tradi, vel fossam fodiri , vcl insulam fabricari , vel opéras , vel quid hit simile. Horum enim divisio corrumpil slipulationem.
Si la ebose doit être entendue ainsi , et nous le pensons, l'obligation de livrer un fonds serait indivisible quant à l'exécution ou le fait de tradition ; et elle serait divisible dans ses conséquences , relativement à la garantie en cas d'éviction , rapport sous lequel nous allons l'envisager.
264. Le jurisconsulte Paul, dans la loi 85, iï.de Ycrb. oblig., considérant les obligations sous le rapport de la demande et de l'exécution ou payement , dit qu'il y en a de quatre sortes :
1° Celles dont le payement ne doit être demandé à ebacun des héritiers du débiteur que pour sa part héréditaire, et ne peut pareillement être demandé par chacun des héritiers du créancier qu'en proportion de la part pour laquelle il lui a succédé : Quod a singulis hcëredibus division consequi possumus. Ce sont les obligations divibles sans modification ; comme celles qui ont pour objet une somme d'argent, et dont l'effet est réglé par l'article 1220 du Code.
2° Celles dont l'objet ne peut être demandé ni payé par parties : Quod totem peli necessc est, nec divisum prœslari polest. Telle est l'obligation de faire un certain ouvrage ou édifice : Nam singuli hœredes in solidum tcncnlur , quia operis effeelus in partes scindi non polest. Tels sont aussi les cas de servitude.
5° Celles dans lesquelles la demande est divisible, parce que chacun des héritiers du débiteur ne doit, jure, que sa part dans la dette, mais où cependant, ex neccssitale , l'exécution ou le payement de la chose elle-même ne peut se faire par parties : Quodpro parte pelilur, sedsolvi, nisi totuw,von polest : comme lorsque l'objet de l'obli-
gation est une chose qui n'est pas susceptible de division sans destruction de sa substance , pula un cheval indéterminément : Yeluti cum stipulâtes sumhominem incertain; nam petilio cjus scinditur, solvivero nisi solidus non polest. L'un des héritiers ne pourrait offrir pour sa libération une moitié qu'il aurait dans un certain cheval , et l'autre héritier une moitié aussi qu'il aurait dans un autre cheval ; car le créancier n'a pas stipulé des parts dans des objets divers, quoique de la même espèce, mais un seul et même objet : Alioquin in diversis hominibus recte parles solverentur , quod dcfunclus non poluil facere, ne quod stipulâtes sum consequar.
Mais si, dans ce cas, l'héritier attaqué ne livre pas le cheval promis , l'exécution se fera néanmoins par parties , attendu qu'il ne devra être condamné aux dommages-intérêts, qui sont chose très-divisible, que pour sa part (i).
Et si l'objet de l'obligation est un corps certain et déterminé, dont le demandeur serait propriétaire, par exemple tel cheval par lui prêté, loué, remisa dépôt ou à gage, et dont serait détenteur l'un des héritiers du débiteur, cet héritier pourrait être poursuivi pour le tout , et condamné pour le tout à la délivrance de l'objet, et même pour le tout aussi aux dommages-intérêts, à défaut de délivrance de la chose , s'il l'avait fait périr par sa faute , ou si elle était péric depuis qu'il a été mis en demeure. 11 devrait ces dommages-intérêts pour sa part héréditaire, à raison de l'obligation du défunt , quœ in eum descendit pro parle , et pour le surplus , il les devrait prnpler culpam suam aut moram.
Enfin, la quatrième classe d'obligations, d'après" cette loi 85, ff. de Ycrb. oblig., comprend les cas où l'action est, au contraire, in solidum contre chacun des héritiers du débiteur, et dans lesquels cependant la condamnation n'est prononcéeconlre chacun d'eux que pour sa part: en sorte que l'obligation est indivisible quoad pclilioncm, mais divisible quoad execulioncm , et par cela même, divisible quoad damnalionon. Tel est le cas où un vendeur qui doit la garantie à l'acheteur vient à mourir laissant plusieurs héritiers , et que l'acheteur est troublé par un tiers dans sa jouissance.
(1) Cujas, sur cette loi, Dumoulin etPolliicr. Nous entrerons clans de plus grands développements sur ce point au paragraphe suivant, en expliquant l'art. 1221.
Cet acheteur peut les mettre tous en cause , ou n'en appeler qu'un seul ; mais qu'il n'en appelle qu'un ou qu'il les appelle tous , la condamnation aux dommages-intérêts, s'il y a éviction , n'a toujours lieu que divisément , en proportion de la part héréditaire de chacun d'eux , de manière que celui qui a payé la sienne est libéré : In solidum vero agi oporlel, et partis solutio adfcrt liberationem , cum ex causa evictionisinlendimus ; nam aucloris hœredes in solidum denunliandi sunt , omnesque debent subsistere ; cl quolibet dcfucjienle, omnes lenebunlur, sed unicuique pro parlchœredi- (aria prœstatio injungitur.
Telle est aussi l'explication que Cujas donne de ce texte ; et Pothier, dans son Contrat de vente n° 1 11 , dit pareillement que l'appel en garantie, par l'acheteur troublé , ou l'action en garantie après l'éviction subie , est bien à la vérité indivisible quant à la demande , mais non quant à la condamnation : c'est-à-dire que l'acheteur peut assigner un seul des héritiers du vendeur, ou tous à son choix , parce que l'obligation de faire jouir est un fait , par conséquent une obligation indivisible , mais que les effets de cette obligation sont divisibles entre les héritiers du vendeur , et dès lors que chacun d'eux ne doit être condamné à payer les dommages-intérêts que pour sa part. Toutefois , ajoute Pothier, si celui qui est attaqué seul n'appelle pas ses cohéritiers , il supporte seul les dépens de l'instance , s'il succombe. L on sent au reste , observe le même auteur, que l'acheteur a un grand intérêt à les appeler tous , afin de n'avoir pas plusieurs demandes à former, car ce qui serait jugé contre l'un d'eux ne ferait pas loi pour les autres.
Ainsi , il y aurait cette- différence entre ce cas et ceux d'indivisibilité absolue , que , dans ces derniers , l'héritier attaqué pour le tout a bien , il est vrai , le droit de demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers , aux fins de faire diviser entre eux et lui la condamnation , s'il n'est pas d'ailleurs le seul qui puisse acquitter l'obligation suivant sa teneur (art. 1225) ; mais dans ces mêmes cas , il doit être condamné pour le tout , sauf son recours , s'il a négligé ce moyen.
Tandis que dans celui de garantie , l'héritier , quoique attaqué seul , ne doit être condamné que pour sa part, en justifiant qu'il n'est héritier que pour une part ; et cela quand bien même il n'appellerait pas ses cohéritiers , et ne défendrait même point à la demande , sauf à lui à supporter en totalité les dépens de l'instance. Ainsi , c'est à l'acheteur à appeler les autres cohéritiers , s'il le juge convenable ; au lieu que dans les cas de l'art. 1225, c'est à l'héritier attaqué.
265. Quant à l'exception de garantie, la question de savoir si elle est indivisible dans ses effets entre les héritiers du vendeur dont l'un es* propriétaire de la chose vendue , et qu'il revendique, a été très-controversée dans les anciens principes, et elle l'est encore aujourd'hui.
Ainsi , supposons qu'un père ait vendu et livré comme sien un fonds qui appartenait à l'un de ses enfants mineurs ; que cet enfant , devenu majeur, ail ensuite accepté la succession de son père, pula pour un quart, et qu'il revendique le fonds en offrant de payer sa paît dans les indemnités qui pourraient être dues à l'acheteur, à cause de l'éviction.
D'abord , il est certain que s'il ne s'était porté héritier que sous bénéfice d'inventaire , aucune exception ne pourrait lui être opposée sur sa demande en revendication , quand même il serait héritier unique , à la charge toutefois par lui de faire raison à l'acheteur du contenu de l'inventaire , ou de ce qui en resterait , jusqu'à concurrence de l'indemnité qui pourrait lui être due proplcr evielionem ; et s'il était héritier pour partie seulement , à la charge par lui de faire raison de l'inventaire , pro sua parte hœredilaria. Car le bénéfice d'inventaire empêche la confusion des obligations du défunt dans la personne de l'héritier ; c'est là un de ses principaux effets. (Article 802 ) (î). L'héritier bénéficiaire n'est tenu des engagements du défunt que par rapport aux biens de la succession , et ce n'est qu'avec ces mêmes biens qu'il est tenu de les remplir (2).
Mais dans le cas où l'enfant, propriétaire delà chose vendue, s'est porté héritier pur et simple
(t) Code lie Hollande, art. 1070. cour de cassation du 1er décembre 1812. (Sircy, li, I, lo9.)
(2) Cesl ce que décide Rousseau de Lacorobe, d'après Lebrun, Leconlraire avait loutefois été jugé par la cour de liouen, le
au mot Héritier, n" 17. cl c'est aussi ce que nous avons déjà dit 13 décembre lb'07 (Sirey, 13, II, 3'J'2); mais cet arrêt est entiù-
au tome Vit, n° i>2, où nous citons à l'appui un arrêt de la rcinenl opposé ans principes.