‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 244 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

de son père vendeur, et qu'il n'a, par aucun acte, confirmé ou ratifié la vente, la question de savoir si l'exception de garantie , en supposant l'enfant héritier pour partie seulement , a des effets indivisibles contre lui, a partagé, disons-nous, les auteurs.

Dans le droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, il était de principe que le propriétaire de la chose vendue et livrée sans son aveu , pouvait être déclaré non recevable dans sa demande en revendication contre l'acheteur, s'il était devenu l'héritier unique du vendeur, quoiqu'il offrît d'ailleurs de restituer le prix de la vente , et de payer toutes les indemnités qui auraient pu être dues à l'acheteur dépossédé. La loi lre, princip. et § I ff. de Exceplione Rei vendit œ et tradilœ, la loi 5, § 1 , au même titre, et la loi 1 -4, au Code, de Evictionibns, sont on ne peut pas plus formelles sur ce point ; de là, celte maxime des docteurs : Is que m evictione tenet actio , cumdem ugentem repcllit exceplio ; c'està-dire que celui qui est tenu de faire jouir et garantir ne peut évincer : il est non recevable dans sa demande en revendication , bien qu'il soit en principe propriétaire de la chose, n'ayant point consenti à ce qu'elle fût aliénée.

En effet, puisque celui qui avait vendu et livré une chose appartenant à un tiers , et qui en était ensuite devenu propriétaire, par exeiqple, en devenant héritier unique du maître de la chose, ne pouvait la revendiquer, tout en offrant de payer les dommages-intérêts pour l'inexécution de son obligation de faire jouir l'acheteur (î) ; de même , l'héritier du vendeur , propriétaire de la chose vendue et livrée sans son aveu , pouvait aussi être déclaré non recevable dans son action en revendication, parce qu'il avait succédé à l'obligation du défunt, de faire jouir l'acheteur. Or cette obligation renfermant celle de ne le point troubler soi-même, est aussi, sous ce rapport, une obligation in non faciendo ; d'où beaucoup d'interprètes («) ont conclu qu'elle est indivisible dans ses effets entre les héritiers du vendeur: par conséquent, que celui d'entre eux qui est propriétaire de la chose vendue ne peut la reven-

(1) 11 eût été repoussé par l'exception Rei vendit œ et traditœ. Même loi lrr, princip. iï. à ce titre.

(2 "Solammcut Duval, de Rcbus dubiis , cap. de Evictionibus; les professeurs de Louvain, Recitaliones ad Pandectas ,

diquer pour une portion quelconque , sauf à lui son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

Ils distinguaient toutefois, du moins plusieurs d'entre eux (3) , entre le cas où l'acheteur avait acquis dans l'ignorance que c'était la chose d'aulrui , et le cas contraire. Ils appliquaient sans restriction leur décision au premier cas ; mais , dans le second , ils convenaient que l'héritier ne devait être repoussé que pour une part dans la chose , en proportion de celle pour laquelle il était héritier, et que, pour le surplus, son action en revendication était admissible.

Ils fondaient cette distinction sur ce que , dans le cas où l'acheteur avait acheté sciemment la chose de l'héritier, la garantie n'était pasdue(sans stipulation) (4) ; que seulement le vendeur n'aurait pu l'évincer , quoiqu'il fût ensuite devenu propriétaire de la chose , parce que la garantie de ses propres faits était de droit , non pas , dans ce cas comme résultant immédiate du contrat de vente, mais comme résultant de l'obligation générale renfermée dans toute espèce d'affaires, d'agir de bonne foi ; or la bonne foi ne permet pas que celui qui a vendu revienne contre son propre fait. Mais l'héritier, disaient-ils, n'ayant succédé que pour partie au défunt , il ne le représente aussi que pour partie dans cette obligation ; en d'autres termes , l'exception de dol qui serait résultée contre le défunt, de l'attaque dirigée par lui contre l'acheteur, n'a effet, à l'égard de l'héritier , que pour sa part héréditaire. Au lieu que lorsque l'acheteur a acheté de bonne foi, il a le droit à la garantie propler evictionem, et l'obligation de garantir ou faire jouir, par conséquent aussi de ne pas troubler soi-même l'acheteur, est une obligation de faire, et même de s'abstenir de faire; et, comme telle, elle est indivisible dans ses effets entre les héritiers du vendeur.

Ils appuyaient cette distinction sur la loi 14 de Rei vindicalionc, la même que celle sur laquelle se fondent les partisans de l'opinion contraire, de ceux qui prétendent que , dans tous les cas où la chose est indivisible , au moins intellectuellement, l'exception de garantie, comme l'action

lit. de Rei rindicationc, nos 3 et 4; et Cocliiu, dans sa 46e Con gai talion.

(3) Notamment, les professeurs de Louvain.

(4) L. 27, Cod. de Evict.

en garantie, est divisible dans ses effets entre les héritiers du vendeur. Cette loi est ainsi conçue : Cum a matre domum filii , te sciente, comparasse proponas adversus cum dominum vindicanlem , si malri non successit , nalla le cxccplione tueri pôles. Quod si vcndilricis oblinel hœredilalcm , doit mali cxceplionc , pbo qua

PORTIONE AD EUM H.EREDITAS PERTINET, Uti 11011 prohiber is.

C'est de ces mois le scicnle, appliqués dans le réécrit à l'acheteur , que les partisans de l'indivisibilité de l'exception de garantie ont inféré que la décision eût été différente si l'acheteur eût ignoré qu'il achetait la chose d'autrui; qu'alors l'exception contre l'héritier n'aurait pas élé seulement pro portione hœrcdilaria, mais pou rie tout, indivisibililer, sauf le recours de l'héritier contre ses cohéritiers.

Mais Dumoulin , Henrys , Pothier , et autres savants interprètes, ont soutenu, au contraire, que l'exception de garantie dans la vente d'un fonds ou autre chose divisible sallem inlellcclu, est aussi divisible dans ses effets entre les héritiers du vendeur, que l'est l'action en garantie elle-même; que l'une et l'autre partent du même principe, que toutes deux descendent de la même obligation , et qu'ainsi l'héritier propriétaire de la chose dont le défunt a disposé sans son aveu, peut la revendiquer pour le tout, moins la part correspondante à celle pour laquelle il est héritier; que seulement l'acheteur, qui ne peut être forcé à se trouver dans l'indivision (i), qui n'a pas acheté une partie , mais un tout , a la faculté de contraindre alors l'héritier à retirer le tout, avec obligation pour celui-ci de payer sa part dans le prix à restituer , et dans les indemnités qui pourraient être dues à l'acheteur pour défaut de jouissance.

Et quant à ces mots, tescienle, de la loi 14 précitée, et dont les partisans de la première opinion tirent argument pour prétendre que la décision eût élé différente si l'acheteur eût acheté de bonne foi ; qu'alors l'exception de garantie contre l'héritier aurait eu lieu, non pas seulement pro parte hœredilaria , mais bien pour le tout ; Pothier et ceux de son sentiment sur la question

(1) Voyez la loi Si non sortent, 26 , §§ 13 et 14, IF, de Condict. indebiti.

soutiennent que ces mois n'expriment qu'une circonstance indifférente, et que s'ils se trouvent dans cette loi, c'est parce que c'est un rescrit , qui a rappelé le fait tel qu'il avait été exposé dans la supplique; que soit que l'acheteur ait ignoré que celait la chose d'autrui, soil qu'il l'ait su , l'héritier propriétaire et héritier pour partie seulement, n'est passible des effets de l'exception de garantie, sur sa demande en revendication, que pour sa part héréditaire, de la même manière et pour la même quotité qu'il serait passible de l'action en garantie formée par l'acheteur évincé par un tiers.

Henrys a même soutenu qu'il pouvait revendiquer sa chose pour le lout, à la charge de payer sa part dans les dédommagements qui seraient alors dus à l'acheteur ; mais en ce point il est combattu par Pothier, qui dit dans son Contrat de vente , n° 175, qu'une telle décision est contraire aux principes , attendu que l'héritier ne peut pas faire, dans les limites de sa part héréditaire , ce que n'aurait pu faire le défunt qui serait devenu propriétaire de la chose vendue depuis la vente. Or celui-ci n'eût pu revendiquer : il eût élé repoussé par l'exception rci venditœ et traditm.

En laissant de côté cette dissidence entre Pothier et Henrys sur ce point particulier , nous dirons que l'opinion de ces auteurs sur la question posée d'abord est infiniment plus juste que l'opinion de ceux qui veulent que l'exception de garantie soit indivisible dans ses effets entre les divers héritiers du vendeur qui a vendu et livré la chose de l'un d'eux sans sa participation. La vente de la chose d'autrui ne confère point la propriété ; elle peut seulement donner lieu aux dommages-intérêts, et chaque héritier , le propriétaire de la chose comme les autres, en est seulement tenu pour sa part ; et dès que le détenteur de l'objet compense, par voie de retenue, une partie de cette chose avec celle dont l'héritier serait tenu dans ces mêmes dommages-intérêts, il nous semble que c'est tout ce qu'il peut raisonnablement prétendre à l'égard de cet héritier.

Toutefois la cour de Caen a jugé contrairement à celte opinion, le 8 décembre 1808, et sa décision a été confirmée par la cour de cassation, section civile, par arrêt du 19 fé-

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