LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
vrier 1811 (1). Voici dans quelle espèce.
Le sieur Dubourg ayant été déporté comme prêtre, par application des lois de la révolution , ses trois sœurs furent envoyées en possession de ses biens par un acte de l'administration.
Il rentre en France , et ses sœurs les lui restituent.
Le 28 floréal an xi il vendit ces mêmes biens aux époux Sajan. L'une des trois sœurs, Catherine, était décédée; une autre, Jeanne, figura dans l'acte de vente en qualité de covenderesse, et en s'engageant solidairement à la garantie envers les acquéreurs.
Jeanne étant ensuite décédée , sa succession fut recueillie pour moitié par la dame Levergeois, la troisième sœur, et par une autre personne.
La dame Levergeois attaqua les acquéreurs. Elle soutint qu'en vertu de l'arrêté du gouvernement de brumaire an n, elle était propriétaire du tiers des biens de son frère; qu'elle avait eu tort de lui en rendre la possession ; et par conséquent que celui-ci n'avait pu les vendre avec effet.
On voit que celle prétention était bien peu digne de faveur, puisqu'elle n'était fondée que sur des lois de rigueur qui avaient l'ait encourir à M. Dubourg la confiscation ; aussi eût-on pu opposer à la darne Levergeois l'exception tirée de ce qu'elle n'avait fait que remplir une obligation naturelle en restituant à son frère des biens dont il avait été injustement dépouillé, et, dès lors, soutenir qu'il avait pu les vendre avec effet.
Mais au lieu de celte exception , les époux Sajan en opposèrent une autre : ils dirent que Jeanne Dubourg a; an! vendu solidairement avec son frère, et la dame Levergeois étant son héritière, celle-ci était non recevable à les attaquer.
La dame Levergeois répondait qu'elle n'était héritière de Jeanne Dubourg que pour partie seulement, tandis qu'elle demandait la nullité de la vente pour le tout.
Un jugement de première instance déclara la vente nulle pour le tout , sous le prétexte de l'indivisibilité de l'acte.
Appel interjeté à la cour de Caen, celte cour réforma et rejeta . au contraire , pour le tout la
prétention de la dame Levergeois, à cause de l'indivisibilité de l'exception de garantie. La cour a motivé sa décision sur la loi lre, § 1, et sur la loi 5, § 1, ff. de Exceptions rei vendîtes, citées ci-dessus sur le cas où l'héritier propriétaire de la chose vendue est héritier unique du vendeur.
Quant à la loi l i, au Code, deRci vindicatione, il ne parait pas que le défenseur de la dame Levergeois la connût , car il ne l'a point invoquée.
Pourvoi en cassation pour violation des articles 870 et 873 (a) du Code civil. Après un arrêt d'admission, le pourvoi a fini par être rejeté, en ces termes :
« La cour, sur les conclusions de M. Giraud , t avocat général , et après un délibéré en la ii chambre du conseil , attendu que les arti- « clés 870 et 875 du Code civil ne statuent que « sur la divisibilité des actions à exercer contre « les héritiers, à raison des dettes et charges i de la succession ;
« Que, dans l'espèce, il ne s'agit nullement « d'une aclion exercée contre les héritiers, mais, i au contraire , d'une exception opposée à l'ac- « tion exercée par l'héritier contre l'acquéreur « du sieur Dubourg, décédé;
t Que la demoiselle Dubourg, ex-religieuse, * dont la demanderesse est héritière, avait vendu « conjointement avec le prêtre Dubourg, son « frère, et s'était obligée, solidairement avec « lui , à garantir l'acquéreur de tout trouble et « éviction ;
i Que, sans violer les articles 870 et 873 du «t Code , oh a pu voir dans cette stipulation l'int tention des parties que la garantie fût indivi- <r sible, qu'elle couvrit le tout el chaque partie* t de la chose aliénée, ^ct que cette manière de « voir est même autorisée par le § 3 de Lai (i- « cle 1221 du Code civil ; rejette. »
Il n'est pas besoin de faire remarquer combien les considérants de cet arrêt sont équivoques sur le véritable point de la question , savoir : si l'héritier pour partie seulement est parant pour le tout lorsqu'il est demandeur en revendication ? si l'exception de garantie a des effets plus étendus que ceux de l'action en garantie? Il résulte seulement de ces considérants, et surtout du dernier,
(1) f'oyc: 1rs arrêls dans le Recueil lence du (2) Cods Ai Hollande, art. 11*0 et 11-57.
Code chil: tome XVF , pn«o 252.
que la cour de Caen a pu voir un droit indivisible pour l'acheteur dans la garantie qui lui était due. Mais s'ensuit-il que ce droit soit réellement indivisible dans ses effets? S'il en était ainsi, toutes les obligations réputées indivisibles d'après l'article 1218, et réputées divisibles d'après l'article 1221 , n° 5, combiné avec, l'art. 1220, seraient pareillement indivisibles dans leurs effets ; et cependant, même à l'égard des obligations indivisibles d'une manière absolue , celles de l'article 1217, l'indivisibilité cesse quant à la condamnation, si l'héritier attaqué pour le tout met en cause ses cohéritiers, et s'il n'est pas d'ailleurs le seul qui puisse exécuter l'obligation du défunt (article 1225), c'est-à-dire, s'il n'est pas le seul qui, à raison de sa qualité d'héritier, puisse seul exécuter (t). Or, ce ne serait point propler hœreditatem que l'héritier propriétaire de la chose vendue par le défunt exécuterait l'engagement de celui-ci en ne réclamant pas sa chose, ce serait comme propriétaire. Nous ne saurions donc nous ranger à cette décision; il y aurait même à examiner si l'opinion de Henrys , qui pensait que l'héritier pouvait retirer toute la chose en payant sa part des dommages-intérêts , ne serait pas plus juste ; mais ce n'est point le lieu de traiter cette question.
286. L'articl e 1219 porte que la solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
La solidarité résultant d'une disposition spéciale de la loi ne donne pas non plus ce caractère à l'obligation.
En sens inverse, l'indivisibilité de l'obligation ne la rend point solidaire , ni entre les divers débiteurs ou créanciers, ni entre les héritiers. Signalonsles principales différences entre lesobligations solidaires et les obligations indivisibles.
1° L'obligation solidaire entre les débiteurs se divise entre les héritiers de chacun d'eux comme si leur auteur respectif eût été seul obligé, de manière que le créancier ne peut poursuivre par action personnelle chacun des héritiers du même débiteur , si ce n'est pour sa part héréditaire dans
le total de la dette ; car suivant la disposition de l'art. 1220, chacun d'eux ne doit que sa part.
Tandis que dans les cas où l'obligation est indivisible, chacun des héritiers doit le tout, parce qu'il ne peut devoir une partie d'une chose qui n'est pas susceptible de parties : d'où il suit que chacun d'eux peut être poursuivi pour le tout. Mais comme ce n'est qu'à raison de la nature de la chose ou du fait qui est la matière de l'obligation que chaque héritier doit le tout, et peut être poursuivi pour le tout , il s'ensuit que si celui qui est attaqué n'est pas le seul qui puisse (2) exécuter l'engagement, et qu'il faille en venir aux dommages-intérêts, alors ces dommages-intérêts , comme très-divisibles , doivent être divisés entre l'héritier poursuivi et ses cohéritiers , s'il a usé de la faculté que lui donne l'art. 1225, de les mettre en cause. Telle était la décision de Dumoulin (s) , qui se fondait sur la loi 11, § 25, ff. de Legalis 5°, et celle dePothicr (4).
C'est d'ailleurs ce qui résulte clairement de cet article 1225, puisque l'héritier attaqué seul ne doit être condamné seul que dans le cas où la dette serait de nature à ne pouvoir être acquittée que par lui ; dans le cas contraire, les autres héritiers mis en cause doivent donc aussi être condamnés ; et ici la condamnation ne saurait être prononcée contre tous solidairement, puisqu'alors la faculté accordée à l'héritier attaqué, de les mettre en cause, serait insignifiante, obligé qu'il serait aussi d'acquitter toute la dette par l'effet de celte condamnation solidaire. Mais nulle part la loi n'établit la solidarité proprement dite entre les héritiers. Cette interprétation de l'article 1225 n'a d'ailleurs jamais fait de doute, ainsi qu'on peut s'en convaincre par ce que dit encore Pothier au numéro 504 de son Traité des Obligations.
Au surplus , nous ne parlons en ce moment que des cas où l'indivisibilité de la dette est absolue, sans rien préjuger quanta ceux prévus aux articles 1218 et 1221 n° 5, dont nous traiterons plus spécialement tout à l'heure, en analysant les effets des obligations divisibles.
2n Ce que nous venons de dire à l'égard des héritiers du débiteur d'une dette indivisible s'ap-
(I) Voir la loi 86 , § 3, ff. de Légat. 1» ; et Potliier, n° 303 (3) Tract, de Divid. et individ. § 2, no ÏG9, et 3 3 12 »' 00 ,
de son Traite des Obligations. et I04-.
{'ï) En sa qualité d'héritier. >'ous reviendrons au surplus sur (4) Des Obligations , n° 330.
ce point.