LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
plique également aux cas où il y a plusieurs débiteurs d'une dette de celte nature : celui d'entre eux qui est poursuivi a pareillement le droit de demander un délai pour mettre ses codébiteurs en cause, afin que la condamnation aux dommages-intérêts soit divisée entre eux et lui, à moins que l'obligation ne fût de nature à ne pouvoir être acquittée que par lui. L'article 1225 s'applique en effel au cas prévu par l'art. 1222, comme au cas prévu par l'article 1223; les raisons sont absolument les mêmes.
Au lieu que dans l'obligation contractée solidairement par plusieurs débiteurs, cette faculté de mettre en cause les codébiteurs pour faire diviser la condamnation , n'existe pas. Chacun d'eux doit le tout par sa promesse ou par la disposition de la loi, et il doit, en conséquence, être condamné pour le tout. La mise en cause des codébiteurs ne pourrait avoir lieu que pour faire statuer sur le recours en garantie, suivant ce qui a été dit supra n° 213.
3° Dans l'obligation solidaire entre débiteurs , si le corps certain et déterminé qui lait la matière de l'engagement vient à périr par le fait de l'un des obligés , ou depuis que l'un d'eux a été mis en demeure , les autres , à la vérité , ne sont pas tenus des dommages-intérêts qui pourraient être dus au créancier en sus du prix de la chose , mais ils doivent encore le prix de celte chose. ( Article 1203.)
An lieu que, dans l'obligation indivisible, ceux qui ne sont point en faute ni en demeure sont libérés entièrement par la perte du corps certain arrivée même par la faute ou depuis la mise en demeure de l'un ou de plusieurs des coobligésou cohéritiers; car ce fait de leur coobligé ou cohéritier est par rapport à eux le fait d'un étranger, par conséquent un cas fortuit, et il ouvre en leur faveur le moyen de libération de l'article 1302. La différence tient à ce que dans les obligations solidaires, il y a, par rapport aux personnes, autant, d'obligations du total qu'il y a d'obligés, et chacun deux garantit, sinon en ce qui concerne les dommages-intérêts, au moins en ce qui concerne la chose elle-même, la faute ou la demeure de son codébiteur. Mais cela n'a pas lieu dans les obligations simplement indivisibles , où chacun des débiteurs ne doit que pour lui, et dans lesquelles il ne devrait que sa part si la chose
due était susceptible de parties; sauf toutefois ce que nous dirons en parlant de la clause pénale.
Mais comme les obligations solidaires se divisent entre les héritiers de chacun des débiteurs , il résulte de là que quand même la chose due aurait péri par la faute de l'un de ces héritiers , ou depuis sa mise en demeure , ses cohéritiers n'en seraient pas moins libérés; car ils ne garantissaient point ces faits, qui , par rapport à eux, sont comme les faits d'un étranger : ils sont seulement responsables des faits du défunt, et chacun dans la proportion de la part pour laquelle il lui a succédé (i). C'est ce que nous avons déjà dit en parlant de la solidarité entre les débiteurs.
4° Dans les obligations solidaires , la prescription interrompue vis-à-vis de l'un des débiteurs ou contre l'héritier unique de l'un d'eux , ou enfin contre tous les héritiers de ce débiteur, est bien également censée interrompue contre tous les autres codébiteurs et contre leurs héritiers respectifs ( art. 1206 et 2249), parce- qu'alors la dette a été conservée en totalité ; mais si la prescription n'a été interrompue que vis-à-vis seulement de l'un ou plusieurs des héritiers de l'un des codébiteurs , la portion seulement de cet héritier dans la totalité de la dette a été conservée : en conséquence, ceux contre lesquels la prescription n'a point été interrompue ont prescrit leur part, et la portion réservée n'est plus due que par celui qui n'a point prescrit et par les autres codébiteurs , mais elle l'est toutefois encore solidairement.
Au contraire, dans les obligations indivisibles, la prescription interrompue même à l'égard d'un seul des héritiers du débiteur ou de l'un des 'débiteurs , est interrompue à l'égard de tous les autres héritiers (art 2249), ou débiteurs, attendu qu'elle ne saurait l'être pour partie seulement dans une chose qui n'est pas susceptible de parlies. ( Art. 709 et 710 par argument. )
267. Ici se place la question de savoir si cet article 2249, dans ces expressions , à moins que la dette ne soit indivisible, s'applique aussi aux cas où la detle n'est nidivisible que parce que la chose promise ne serait pas susceptible de division sans destruction de la substance de cette
(1) Pothicr, no 30G.
chose , ou à raison de l'intention des contractants.
Il nous parait certain que l'obligation délivrer ou de restituer un objet même non susceptible de division matérielle sans destruction de sa substance, tel qu'un cheval dû par exemple à raison d'une vente , d'un prêt à usage ou d'un dépôt, n'est point une obligation indivisible dans le sens de l'article 2249 , nonobstant la dénomination d'indivisible donnée en pareil cas à la chose déposée, par l'art. 1959 (i), et à plus forte raison lorsque la chose divisible matériellement sans destruction de sa substance, n'était indivisible que parce que les parties avaient, en contractant, considéré l'obligation comme n'étant pas susceptible d'exécution partielle , à cause de certaine circonstance particulière , tel que le cas d'un terrain pour y faire une certaine construction , ou même d'une somme pour tirer un débiteur de prison. D'où il suit, 1° que, dans ces sortes d'obligations, la prescription interrompue à l'égard de l'un des débiteurs du corps certain qui faisait la matière de la dette , ou à l'égard de l'un des héritiers du débiteur ou de l'un des débiteurs, est bien interrompue pour le tout par rapport à celui qui était alors détenteur de l'objet ; mais 2° , qu'elle ne l'est pas pour cela à l'égard des autres débiteurs, ou à l'égard des autres héritiers; et 5°, si celui contre lequel la prescription a été interrompue n'était point alors détenteur de la chose, elle n'a été interrompue que pour sa part dans la dette , et uniquement pour cette part.
En effet , chacun d'eux ne devait que sa part dans la dette , et le détenteur, la totalité, en raison de sa qualité de détenteur; celui-ci pouvait bien être poursuivi pour le tout, mais les autres ne pouvaient l'être que pour leur part seulement (art. 4221-2° et dernier alinéa) : donc la prescription a dû s'opérer à leur profit si cette même part n'a point été utilement conservée. La loi 5, § 5, ff. Commodali vel contra, dit positivement que les héritiers du commodalaire ne sont régulièrement tenus de l'obligation deleur auteur, de restituer la chose prêtée, que pour la part seulement dont ils sont héritiers, ce qui est le caractère distinctif des obligations divisibles : Ilœres
Cji's qui commodatum acccpii, pro ca parle qua hœrcs est, convcnilur :nisi forlehabuil facullatem totius reslituendœ , nec facial ; lune cnim condrmnatur in solidum , quasi hoc boni judicis arbitrio concernât.
C'est absolument la disposition de l'art. 1221 du Code civil, qui d'ailleurs considère positivement celte obligation comme divisibile ; et c'est aussi ce que décide Polluer ( n° 296 ), d'après Dumoulin.
La loi 7, § 1 , ff. Déposai vel contra (2) , dit pareillement, en matière de dépôt, qoe les héritiers du dépositaire ne sont tenus de ses faits que pour leur part héréditaire; ce qui prouve que l'obligation qui naît du dépôt se divise aussi entre les héritiers, quoique la chose déposée fût un corps indivisible, par exemple un tableau ; sauf que celui qui aurait fait périr la choseouqui en serait détenteur, pourrait être poursuivi pour le tout et condamné pour le tout. Le dépôt d'un corps certain, tel qu'un cheval, un tableau, un bassin, ne produit réellement une obligation indivisible que relativement à la restitution de la chose , qui ne peut , il est vrai, se faire par parties, mais ce qui n'empêche pas que l'obligation ne se divise jure entre les héritiers. C'est Vindivuluum oblinaii onc tantum de Dumoulin , que l'art. 1221 consi dère comme un cas d'obligation divisible , et qui n'est envisagé, dans l'art. 1959 (3) comme indivisible, que sous le rapport de cette restitution. Ce n'est point, en effet, l'indivisibilité absolue, celle définie par l'art. 1217, la seule véritable, et à laquelle seulement s'applique l'art. 2249 , du moins selon notre opinion, conforme au surplus à la doctrine des auteurs qui ont le plus approfondi la matière, tels queDumoulin et Poihier.
Ce dernier s'exprime ainsi dans son Traité des Obligations , n° 647 : « Si le droit dû à plu- 11 sieurs est divisible naliiraanlsallem intcllectu, i comme la créance d'un certain héritage , et < que le créancier meure laissant plusieurs héri- « tiers, les uns majeurs , les autres mineurs , la « minorité de ces derniers, pendant laquelle le n cours de la prescription est suspendu , n'em- « péchera pas la prescription de courir contre « les majeurs. Il en est autrement dans le cas « d'un droit de servitude, t
(1) Voyez supra , n° 2o7.
(2) Même décision dans la loi 10 au même litre.
(3) Code de Hollande, art. 17o8.