Le cas d'obligation alternative de choses même
divisibles, et au choix du débiteur, est la véritable exception au principe que l'obliga-
lion divisible peut s'acquitter par parties : divers exemples.
Quatrième exception : lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation. L'héritier, d'après le Code, peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre les cohéritiers.
Un testateur peut charger un, seul de ses héritiers d'acquitter (cl ou tel leijs; effets de celte disposition.
Il peut aussi charger l'un de ses héritiers d'acquitter telle dette; effets de celle charge.
Un débiteur peut aussi, en s' obligeant, charger l'un de ses futurs héritiers d'exécuter l'obligation.
Mais Une peut l'en charger sans recours contre les cohéritiers, s'il n'emploie la forme des testaments.
Droit romain cl ancienne jurisprudence sur l'effet de la convention par laquelle le débiteur charge l'un de ses héritiers d'acquitter la délie pour une plus forte part (pie sa portion héréditaire.
Quel est cet effet sous le Code civil: discussion.
Cinquième exception : lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat , que l'intention des contractants a été que la dette ne put s'acquitter partiellement; dans ces cas, chacun des héritiers, dit le Code, peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours.
Contrariété de celle disposition avec d'autres, dans les effets, tels qu'ils sont déduits par le Code lui-même; différents cas.
Suite de la difficulté de la concilier avec les art. 1217 et 1225 combinés.
Solution, selon l'opinion de l'auteur.
2G8. Entre le créancier et le débiteur, l'obligation, quoique susceptible de division, doit être exécutée comme si elle était indivisible (article 1220); sauf que si la dette est payable en différents temps , on suit la convention ; car alors il y a, pour ainsi dire, autant de dettes qu'il y a de payements à faire; aussi, la prescription courrait-elle à compter de l'échéance de chaque terme pour ce qui serait alors exigible.
269. Mais à l'égard des héritiers, soit du créancier, soit du débiteur, l'obligation divisible se divise de plein droit entre eux, ainsi que nous avons déjà eu plusieurs fois occasion de le démontrer, notamment au litre des Successions, en traitant du payement des dettes, tome VII, chap. vi , secl. i. En sorte qu'en principe, chacun des héritiers du créancier ne peut demander le payement de la créance que pour la part dont il est saisi comme représentant du défunt, et chacun des héritiers du débiteur ne peut être poursuivi pour le payement de la dette, que pour sa part héréditaire.
Les légataires universels ou à litre universel sont également tenus des dettes, ainsi que les donataires de tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès ; mais ce qui concerne les uns et les autres ayant été expliqué sous les titres des Successions et des Donations et des testaments, nous ne reviendrons pas sur ce point. Nous parlerons , comme l'art. 1220 et suivant , de la division des délies entre les héritiers : ce mot est pris ici lato sensu, pour signitier les successeurs à litre universel.
270. Le Code civil a suivi le système du droit romain , tel qu'il fut établi par la loi des douze tables (i), parce qu'il a paru juste que celui qui ne succède que pour une partie, soit au créancier, soit au débiteur, ne soit censé le représenter, pour exercer ses droits contre les tiers, ou pour payer ses dettes, que pour une part proportionnée à celle qu'il prend dans son hérédité.
L'on suivait aussi généralement ce système dans nos pays coutumiers, à l'exception toutefois de quelques coutumes , telles que celles de Normandie, de l'Artois et d'Amiens, où les héritiers étaient tenus solidairement des dettes du défunt, même en matière purement personnelle (-2), sauf les effets du bénéfice d'inventaire et sauf le recours. Mais dans la coutume de Paris (art. 332), dont la disposition sur ce point formait le droit commun de la France, on observait exactement la règle du droit romain louchant la division des dettes entre les héritiers du débiteur ; en sorte que l'insolvabilité de l'un d'eux n'était point sup-
(1) Voyez la loi 2a, § 13, fT. FamiKœ eiciseundœ ; L. G, L. 1, Cod. Si certum petat.; L. 2, Cod. de Httred. act. Cod. eod. tit. ; LL. 1 et 2, Cod. Si mus ex plurib. hatred. ; (2) Feyet Denizart, v« Action.