L1YUE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
portée par les autres , cotnme cela a lieu dans le cas où la dette est solidaire entre plusieurs débiteurs , et comme cela a lieu aussi entre les héritiers eux-mêmes par l'effet de l'hypothèque (article 876) (i); elle était supportée par le créancier.
271. On a souvent attaqué ce système, comme contraire aux droits des créanciers, en ce qu'il les oblige à multiplier leurs demandes , à recevoir des payements partiels, et surtout en ce qu'il les expose à des perles dans le cas où tel ou tel des héritiers du débiteur devient insolvable. L'on a dit que dans ce cas , les autres héritiers , outre leur part dans la dette, devraient être tenus aussi de payer celle du cohéritier insolvable , jusqu'à concurrence du moins de ce qu'il leur reste des biens du défunt, attendu que celui-ci n'a rien pu leur transmettre tant qu'il n'était point libéré, suivant l'axiome : Bona non inlelligunlurnisiœre alieno dcduclo. Car celui qui laisse 40,000 fr. de biens, par exemple , mais 20,000 fr. de dettes, ne laisse eu réalité que 20,000 fr.; et cependant, au moyen du partage des biens et de la division des dettes, s'il y a quatre héritiers cl que l'un d'eux devienne insolvable avant d'avoir payé sa part, 5,000 fr. seront perdus pour les créanciers (s) , tandis que les autres héritiers auront encore 15,000 fr. des biens du défunt, déduction faite des 15,000 fr. de dettes qu'ils ont supportés. Or, a-t-ondil, le défunt eût été tenu de payer la totalité de ses obligations sur tous ses biens quelconques, présents et à venir (article 2092 ) (3) , et sa mort n'a point dû nuire à ses créanciers ; cependant elle leur nuit évidemment.
Mais on peut répondre que, indépendamment de ce que ceux-ci , dans les obligations conventionnelles, pouvaient chercher une sûreté dans un gage, une hypothèque, ou une caution, les lois elles-mêmes ont veillé à leurs intérêts , en leur donnant le droit de demander la séparation du patrimoine de leur débiteur d'avec celui de l'héritier dont ils suspectent la solvabilité (ar-
ticle 878) (.i) , afin d'empêcher par là le concours, avec eux, sur les biens de la succession , des créanciers personnels de cet héritier. Ils peuvent arrêter sa part dans les objets de l'hérédité, et pour cela , former opposition à ce qu'il soit procédé au partage hors de leur présence. (Art. 882) (5). Et d'après l'art. 2111 (g) du Code civil, ils ont, au moyen de la séparation des patrimoines , un privilège sur les immeubles de la succession , par les inscriptions prises sur chacun de ces immeubles dans les six mois du décès; privilège dont l'effet indivisible sera, si lesdils immeubles sont suffisants, de faire retomber entièrement sur ceux qui en seront détenteurs , la perte résultant de l'insolvabilité de tel ou tel des cohéritiers , comme dans le cas où la dette est hypothécaire. (Art. 876) (7). Car si, d'après l'art. 1017 (s), les héritiers ou autres débiteurs d'un legs en sont tenus hypothécairement pour le tout , jusqu'à concurrence des immeubles de la succession dont ils sont délenteurs (fl), à plus forte raison en doit-il être ainsi quant aux dettes. D'ailleurs, cet art. 2111 autorise positivement les créanciers ainsi que les légataires à s'inscrire sur chacun des immeubles de l'hérédité ; et le partage qui a lieu ensuite ne peut avoir pour résultat d'affranchir, dans les mains de tel ou tel héritier au lot duquel il est échu des immeubles et qui a payé sa part dans la dette , ces mêmes immeubles de l'hypothèque dont ils sont affectés aussi pour la part du cohéritier dans celte dette, puisqu'elle esl toujours une dette du défunt. Autre chose serait si c'était pour la dette personnelle de l'héritier qu'ils en fussent affectés, alors l'art. 885 protégerait le cohéritier auquel ils sont échus par le partage.
Au moyen donc 'des diverses sûretés que les créanciers pouvaient demander au débiteur, et de celles que la loi elle-même leur a données, s'ils éprouvent des pertes, ce sera généralement par suite de leur faute. La division des dettes, ainsi dégagée de l'inconvénient qui vient d'être objecté , et qui est le plus grave qu'on puisse reprocher à ce système , ne présente plus qu'un
(1) Code de Hollande, art. 11S9.
(2) Voyez lome VII, n»' 444 et suivants.
(4) Ibid., art. 1153.
(5) Ibid., art. 1154.
(G) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(7) Code de Hollande, art. 1159.
(il) Ibid., art. 1009, 1146 et 1147.
(9) l'oyez tome IX., noa 334 et suivants.
principe juste et raisonnable , attendu que celui qui ne recueille qu'une portion des biens ne doit supporter aussi qu'une portion correspondante des dettes , car ce n'est que celle partie seulement qui diminue la première.
272. L'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire par quelques-uns des héritiers du débiteur ou du créancier, ou par tous , ne modifie en rien le principe; d'où il suit que l*un des héritiers du débiteur qui a accepté bénéficiairement et qui a payé ou qui offre de payer sa part dans les dettes , ne peut être tenu de payer aussi celles de son cohéritier jusqu'à concurrence de ce qui lui reste des biens de la succession ; en conséquence, il ne peut être contraint par les créanciers de leur rendre compte de l'inventaire. C'est ce qu'a jugé avec raison la cour suprême, par arrêt de cassation, le 22 juillet 1811 (Sirey, 12, I, 305), quenous avons déjà cité au tome VII, n° 41 . En effet, le bénéfice d'inventaire étant tout entier en faveur de l'héritier qui en use, il ne doit faire aucun préjudice au principe de la division des dettes, établi aussi en faveur des héritiers en général.
275. Ainsi , en supposant une obligation de 16,000 francs , si le créancier laisse quatre héritiers par égales portions , chacun d'eux succède à la créance pour 4,000 francs; et si le débiteur meurt ensuite sans l'avoir acquittée, et en laissant aussi quatre héritiers par égales portions, chacun d'eux est débiteur de 4,000 francs : et il doit ces 4,000 francs aux quatre héritiers du créancier, c'est-à-dire à chacun i,000francs; en sorte que la dette se trouve maintenant divisée en seize parties (i).
274. On évite ordinairement, par les partages ou autres conventions , ce morcellement des dettes et des créances, qui n'est pas sans incommodité, comme dit la loi 5, ff. Familiœ erciscundœ. On convient que tel des héritiers payera la totalité de telle dette, et tel autre héritier la totalité de telle autre dette. On attribue au lot de l'un des héritiers telle créance, et l'on assigne une
autre créance de même valeur ou à peu près à un autre héritier. C'est même en vue d'éviter ce morcellement des créances de la succession, que l'art. 852 dit que, dans la composition des lots, il convient de faire entrer , s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles , de droits ou créances de même nature et valeur. Mais ces assignations et attributions ne font point préjudice aux droits alors acquis aux tiers, et résultant de la division légale des dettes et des créances entre les héritiers du débiteur ou du créancier; elles n'opèrent que des mandats de payer ou des cessions d'action , ainsi que le dit positivement cette même loi, que nous avons déjà eu plusieurs fois occasion de citer sur ce point (2). D'où il suit que , nonobstant tous arrangements intervenus dans le partage, ou autre acte, qui chargeraient l'un des héritiers du débiteur d'acquitter telle dette en totalité, le créancier n'en pourra pas moins demander aux autres leur part dans celte dette; car cet arrangement est à son égard res mkr aîios acla, quœ aliis ncc nocet nec prodest. Et, vice versa, si le débiteur de la succession se trouvait en même temps créancier de l'un des héritiers , et que par des arrangements intervenus ensuite entre ceux-ci la totalité de la créance fût attribuée à un autre héritier, ce débiteur ne pourrait pas moins opposer à ce dernier la compensation qu'il eût pu opposer à son propre débiteur, pour la part de celui-ci dans la créance. Le cohéritier ne serait en effet qu'un cessionnaire de la part de l'autre dans cette même créance ; or, d'après l'art. 1295 (0) , la cession qui n'a point été acceptée n'empêche pas d'opposer au cessionnaire la compensation du chef du cédant, pour les causes antérieures à la notification de la cession. Nous l'avons même décidé ainsi (;) pour le cas aussi où l'attribution a eu iieu par l'acte même de partage de la succession, et les dispositions des art. 852 et 885 combinées ne sont point contraires à cette décision ; car le dernier de ces articles, tout en disant que chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licilation , et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession, n'entend par-
(1) Polhier, des Obligations , no 310.
(2) Au lome VII , o»« 163, 429 et 519; cl tome X, no 337.
(3) Code de Hollande, art. 1467.
(4) Aux endroits ci-dessus cités.