‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 250 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

1er que de ce qui est l'objet d'un partage opéré par le fait de l'homme, et non de ce qui est partagé parla loi elle-même dès l'instant de la mort du créancier. Celte division légale une fois opérée, il peut bien intervenir des arrangements entre les héritiers par leur partage ou par un autre acte, mais c'est pour leur commodité particulière, et sans préjudice des droits des tiers tels qu'ils se trouvaient au moment où ces arrangements ont eu lieu. L'article 885 statue sur les corps héréditaires, et non sur les créances. Les motifs sur lesquels cet article est fondé, et que nous avons expliqués en leur lieu, sont d'ailleurs étrangers aux créances. Or celle dont il s'agit s'étant divisée de plein droit entre les héritiers du créancier, la part qui en appartenait à l'un d'eux, débiteur de son côté envers le débiteur de l'hérédité, a été éteinte de plein droit aussi par la compensation (art. 1290 ) (1) ; par conséquent on n'a pu faire revivre celte part éteinte , soit par un acte de partage, soit par un autre acte. Plane ad officium judicis nonnunquam perlincl, dit la loi précitée, ut débita et crédita singulis pro solido aliis aha attribuât, quia sœpe et solutio cl cxeculio pariium nonminuna incommoda habcl. Nec lamen sciliect hœc altributio illlud effteit, ut quis solus lolum debeat, vcl tolum alicui sali debcalur; sed ut sive agendum sit, partim suo, partim procuralorio nomine agat ; sive cum co agalur, partim suo , partim procuralorio nomine conrenialur. Nam licet libéra polestas esse maneat crediloribus cum singulis experiundi, lamen ethis polestas est suo loco subslitucndi cas, in quos onera aciionis ofjicio judicis translata sunl... Et puisque, dans notre législation comme dans la législation romaine , les créances et les detîes se divisent de plein droit entre les héritiers du créancier ou du débiteur en proportion de leurs parts héréditaires (art. -1220), le résultat doit être le même , nonobstant l'art. 883, qui, encore une fois, ne s'applique qu'à ce qui est l'objet des partages, et non

aux créances et aux dettes , qui sont partagées parla loi elle-même : Ea quœ innominibus sunl, non rccipiunl divisionem, cum ipso jure in porlioncshœredilarias ex legeXII labularum divisa sunl (2). L. 6, Cod. Famil. ercisc. Le système contraire donnerait d'ailleurs lieu à des fraudes.

273. Toutefois Pothier (3) dit, d'après Dumoulin, que la réunion des portions des héritiers du créancier en une seule main , comme lorsque l'un d'eux devient héritier de tous les autres , ou lorsqu'il se rend cessionnaire de leurs parts, fait cesser le droit, pour le débiteur, de payer la dette par parties ; et que la réunion des portions des héritiers du débiteur dans la personne de l'un d'eux qui a succédé à tous les autres, fait également cesser, dans cet héritier, la faculté de payer la dette par parties, à moins qu'il n'ait accepté les successions des prédécédés que sous bénéfice d'inventaire ; qu'à la vérité il en est autrement , dans les deux cas , lorsque l'obligation était originairement contractée au profit de plusieurs ou par plusieurs, sans solidarité, parce qu'alors il y a autant de créances ou de délies qu'il y a de personnes qui ont stipulé ou qui ont promis ; tandis que suivant lui, une créance ou une dette divisée entre des héritiers n'est toujours qu'une même créance ou une même dette (4). La division opérée entre les héritiers du créancier , dit-il , est tonte dans leur intérêt, parce qu'il leur importe de recevoir directement chacun leur part dans la délie, et par conséquent ils peuvent y renoncer; de même la divisibilité entre les héritiers du débiteur est toute en leur faveur , parce qu'ils ont intérêt à se libérer séparément; mais lorsque ces divers intérêts cessent d'exister , la divisibilité doit cesser également d'avoir lieu, attendu qu'elle n'était point intrinsèque à l'obligation ; elle résultait seulement d'une circonstance qui n'existe plus, la multiplicité des personnes qui avaient droit à l'obligation ou qui étaient tenues de la payer ; or , cessante causa , cessât effeclus. Du

(1) Code de Hollande , ait. 14G2. (î) Cet auteur cite à ce sujet la loi 9, ff. de Pactis , où il est

(1!) Sic autem habebat F. ex XII tabul. : somina ister iieredes dit qUC , dans un traité à faire avec un débiteur, pour lui accor-

pro rOKTiONiBis BJEBEDITABII8 BBCTACITA siiiïTO : coeterarlm iieri'M, der remise d'une partie des detles , ou des délais pour le paye-

si volent h.iumcitim FAUtiNTO : pu etor ADERcrcu cie>dcm , iiicnl, les créanciers solidaires n'ont qu'une seule yoix parce que

(c'est-à-dire pour partager) aubitros très dato. Tab 5, apud leur créance n'est que unum débitant. Mais cela est bien dilTé-

Jac. Gotliof. rent d'une obligation divisée par la loi elle-même entre Us

(3) N»s 319 et suivants. F oyez aussi Jlonvallon , des Succès- divers héritiers du créancier ou du débiteur. fions , ebap. m, art. 47.

reste, Pothier reconnaît très-bien, dans un autre endroit , que les arrangements intervenus entre les héritiers du débiteur, même dans le partage de la succession , et par lesquels ils mettraient à la charge de l'un d'eux le payement de telle dette, n'empêcheraient point le créancier de poursuivre les autres pour leur portion héréditaire dans cette dette. Cela est tellement évident que toute démonstration serait superflue.

Mais, en admettant ce que dit cet auteur, que la réunion de la part de la dette ou de la créance dans la même main doive faire cesser la faculté de la payer par parties, ou donner le droit d'exiger que le payement en soit fait sans division ; en admettant , disons-nous , que cette doctrine fût fondée sur les vrais principes , elle ne devrait s'appliquer qu'avec ce tempérament : que les droits acquis à des tiers, par l'effet de la division, n'en doivent souffrir aucune atteinte, notamment dans le cas où la compensation s'était opérée entre le débiteur de la succession et l'un des héritiers du créancier , avant que cet héritier eût, par le partage de l'hérédité, ou une cessiou particulière consentie par ses cohéritiers, acquis les parts de ceux-ci dans la créance; car , dans ce cas, celte créance a été éteinte pour la part de l'héritier débiteur de son côté, et elle l'a été de plein droit : dès lors elle n'a pu revivre au préjudice du débiteur héréditaire.

Nous ferons au surplus remarquer que Pothier raisonne dans l'hypothèse où cette part subsiste encore ; il suppose même que la créance subsiste en son entier. Il ne s'agit, dans la question qu'il discute , que de la manière d'en effectuer le payement. Il est vrai que cet auteur se fonde sur le motif que c'est toujours , selon lui , la même créance, unum debilum, et que la division a cessé d'opérer ses effets par la cessation de la cause qui avait amené cette division ; mais il ne faut point conclure de là , et contre notre décision , que l'héritier qui, même par le partage de l'hérédité, ou par un acte particulier de cession, n'a maintenant aucune part dans la créance , n'a souffert par cela même aucune compensation, et par conséquent que son cohéritier à qui elle appartient actuellement en totalité n'est point obligé d'en souffrir de son chef. Nous ne saurions adopter une telle manière de voir. On aura beau dire, la dette a été divisée : elle est devenue autant de t. vi. — T. XI. ÉD. FR.

dettes qu'il y avait de personnes qui ont succédé au créancier ou au débiteur. La loi 5, ff. Familiœ erciscundœ le dit positivement ; et Pothier , en invoquant la loi 9, ff. de Paclis, pour prouver le contraire , argumente d'un texte étranger à la question. Personne ne doute, en effet, que les divers créanciers solidaires d'une même obligation ne dussent avoir qu'une seule voix dans un concordat à faire avec le débiteur, parce qu'il n'y a effectivement qu'une dette, unum debilum : et c'est uniquement de cela qu'il s'agit dans ce texte. Il n'y a point, en effet, de division dans ce cas ; aussi chacun des créanciers peut-il demander le total. Au contraire, dans l'espèce d'un individu qui a laissé plusieurs héritiers , sa créance s'est divisée entre ces derniers, et chacun d'eux n'y a droit que pour sa part , et ne peut demander que sa part (art. 1220) : il n'est créancier que de cela , mais il est créancier de cela. Il n'y a donc aucune similitude avec le cas de la loi citée par Pothier : aussi nous ne faisons pas le moindre doute que chacun de ces héritiers n'eût un suffrage distinct dans le concordat qui interviendrait avec le débiteur; et bien certainement il en eût été ainsi dans le droit romain.

Oui, sans doute, c'est dans l'intérêt des héritiers que la loi a voulu que les créances et les dettes se divisent entre eux, lorsqu'elles sont divisibles ; mais une fois ce principe établi , on ne doit point en rejeter les conséquences, au détriment des tiers. Cette division n'est pas une simple faculté dont les héritiers peuvent user ou ne pas user, comme si elle exigeait pour cela une déclaration de leur volonté ; elle est de droit ; ce qui rend inapplicable le principal raisonnement de Pothier. Car, autre chose est une simple faculté , qui a besoin d'une manifestation de la volonté de l'homme pour être exercée , et une disposition positive de la loi qui établit un principe et qui en déduit les conséquences et les effets. Aussi nous n'adoptons même pas l'opinion de cet auteur touchant la cessation, selon lui, du droit pour le débiteur de payer par parties la créance qui se trouve , par succession ou autrement, dans la main d'un seul des héritiers du créancier : il a eu ce droit , et des événements qui lui sont étrangers n'ont pu le lui ravir. Les offres qu'il aurait pu valablement faire hier, pour telle ou telle partie de la dette, il peut les faire

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