c Mais lorsque, dit encore Pothier, le
< marché est verbal, il est plus facile à la partie i à qui l'on en demande l'exécution de s'en
< dédire, en soutenant que ce n'était qu'un projet « jusqu'à la signature de l'acte devant notaire,
< qu'on était convenu d'en passer, parce que les t marchés dont l'objet excède cent livres ne t pouvant se prouver par témoins , et n'y ayant c par conséquent, en ce cas , d'autre preuve du « marché que cette déclaration , elle doit être t prise en son entier. »
Cela est incontestable, mais si l'on décide que le contrat a pu être fait verbalement avec plein effet , la partie qui en demande l'exécution peut faire interroger l'autre sur le fait de la convention définitive , et si elle l'avoue , elle est tenue de l'exécuter ; on peut aussi lui déférer le serment sur ce point , et si elle refuse de le prêter, elle doit être condamnée. Que si l'on décide , au contraire , en principe , que la convention verbale ne peut être considérée que comme un projet, qu'il y a toujours en pareil cas la condition tacite qu'elle serait rédigée par écrit pour être obligatoire, et que le consentement est en suspens jusqu'à ce moment , alors le serment lui-même ne pourrait être déféré, d'après la règle: Frustra probatur quod probalum non relevât.
Cette dernière prétention" ne peut se soutenir toutes les fois qu'il s'agit de traités sur des objets mobiliers corporels : aussi Pothier , dans ce passage, incline-t-il visiblement à la validité des marchés verbaux , sans même distinguer à cet égard entre les diverses choses qui en font l'objet. Il ne s'arrête évidemment que sur la difficulté de la preuve ; et l'orateur du gouvernement, chargé de
présenter le projet de loi sur la vente à l'approbation ducorps législatif, s'exprimait ainsi : < L'écrit ture n'est exigée que tanlum ad probationem , « et la vente aura tout son effet, s'il conste « d'ailleurs de son existence , mais la preuve n'en < pourra avoir lieu que conformément aux règles « touchant la preuve des conventions. >
Le doute sur ce point ne peut donc guère s'élever , selon nous, qu'à l'égard des traités verbaux sur des immeubles , ou sur des droits ou créances sur des tiers , parce que la transmission des immeubles , par exemple , ne s'opère pas et ne se constate pas par la seule possession , comme celle des effets mobiliers corporels , et qu'on peut, en conséquence, naturellement supposer que les parties ont entendu traiter par acte écrit ; que les conventions verbales ne sont que des projets. Une vente verbale , en effet , ne présenterait aucune sécurité à l'acheteur , qui pourrait être évincé d'un moment à l'autre , soit par le vendeur luimême , soit par les créanciers ou les héritiers de celui-ci , et elle ne lui fournirait aucun moyen de purger les hypothèques dont les biens pourraient être grevés : aussi , généralement , est-il passé acte des ventes de ces sortes de biens : d'où l'on peut naturellement conclure que les parties sont censées avoir en effet voulu qu'il en fût fait un pour régler leur consentement réciproque.
D'un autre côté, les conditions d'une vente sont généralement arrêtées avant que les parties en passent un acte ; le consentement sur la chose et le prix, qui suffit aux termes du Code (art. io82 et 1585) (s), pour la formation du contrat de vente, se donne le plus souvent de part et d'autre sans restriction , sans même que l'on fasse mention de l'acte , que l'on passe ensuite , et c'est sur ces cas qu'il y a réellement difficulté ; car si , d'une part , ceux qui traitent d'une vente d'immeubles sont censés vouloir qu'il en soit dressé acte , ce qui n'est pas douteux, du moins généralement , sont-ils censés , d'un autre côté , avoir voulu par cela même suspendre l'effet de leur consentement sur les conditions du traité jusqu'à la rédaction complète de cet acte, soit privé, soit authentique? Ou bien n'ont-ils tacitement voulu un acte que pour constater seulement leur con-
(1) Aujourd'hui les actes notariés n'emportent point hypothèque par eux - mêmes , il faut «ne convention
spéciale à cet effet. (Arlicles 2116, 2117 et (2) Code de Hollande , art. 1 193, 149} et 1493.