‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 251 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

aujourd'hui. Telle est du moins notre opinion , sauf au créancier à le poursuivre pour les autres portions. Cela n'eût pas fait non plus de doute dans le droit romain ; aussi les auteurs d'une opinion contraire ne citent-ils à l'appui de leur sentiment qu'un texte que nous avons démontré n'être point applicable à la question , tandis que nous en citons un positif.

276. Voilà pour les cas ordinaires, ceux où la dette se divise, sans modification, entre les héritiers, soit du créancier, soit du débiteur, en proportion de leurs parts héréditaires.

Mais le principe reçoit plusieurs exceptions en ce qui concerne les héritiers du débiteur. Ces exceptions sont renfermées dans l'art. 1221 (1), ainsi conçu :

< Le principe établi dans l'article précédent

< reçoit exeplion à l'égard des héritiers du débi- « teur :

< 1° Dans le cas où la dette est hypothéc caire;

« 2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;

< 5° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de t choses , au choix du créancier, dont l'une est « indivisible;

e 4° Lorsque l'un des héritiers est chargé c seul , par le litre , de l'exécution de l'obligai tion;

< 5° Lorsqu'il résulte , soit de la nature de i l'engagement, soit de la chose qui en fait l'ob- « jet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le

< contrat que l'intention des contractants a été « que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

< Dans les trois premiers cas , l'héritier qui « possède la chose due ou le fonds hypothéqué à c la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la c chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le

< recours contre ses cohéritiers. Dans le quat trième cas , l'héritier seul chargé de la dette , t et dans le cinquième cas, chaque héritier peut « aussi être poursuivi pour le tout , sauf son i recours contre ses cohéritiers, i

Analysons chacune de ces exceptions en particulier ; mais remarquons auparavant qu'elles ne s'appliquent qu'aux héritiers du débiteur, ainsi

(1) Code de Hollande, ait. 1334.

(2) Ibid., art. 1208 cl 1209.

que le dit d'ailleurs l'article lui-même. Quant aux héritiers du créancier, le principe de la division de la créance entre eux, tel qu'il est établi par l'art. 1220, reçoit son application même dans ces cas ; sauf ce que nous dirons sur celui où la dette est d'un corps certain qui est échu , par le partage de la succession , à l'un ou à plusieurs des héritiers seulement.

Première exception : Lorsque la dette est hypothécaire.

277. L'hypothèque, de sa nature , est indivisible ; elle subsiste en entier sur tous les immeubles qui en sont affectés , sur chacun et sur chaque partie de ces immeubles.

Elle les suit en quelques mains qu'ils passent. (Art. 2114) (2).

De là , tant qu'il reste dû quelque chose de la créance, l'hypothèque subsiste, pour ce reliquat, sur tous les immeubles qui en ont été affectés, à moins toutefois qu'il n'ait été convenu que lorsque la dette serait payée en partie, par exemple pour moitié , tel des immeubles serait affranchi de l'hypothèque ; car ce droit n'est pas essentiellement indivisible ; il est seulement tel de sa nature , ce qui permet par conséquent d'en modifier les effets par des conventions particulières.

L'héritier au lot duquel est échu l'immeuble ou les immeubles hypothéqués à la dette, ou une portion quelconque de ces immeubles, et qui en est encore détenteur, peut donc être poursuivi pour le total de l'obligation par l'action hypothécaire ; mais, en payant sa part, ou en offrant régulièrement de la pxyer, il peut s'affranchir de cette action par le délaissement des immeubles grevés (s), parce qu'alors il n'est plus qu'un simple détenteur, et qu'un détenteur non personnellement obligé à la dette, et capable d'ailleurs d'aliéner, peut se libérer de la poursuite hypothécaire par celte voie. (Art. 2172) (4).

Et s'il avait aliéné les immeubles affectés de l'hypothèque , le créancier ne pourrait plus le poursuivre que par action personnelle, et pour sa part seulement dans la dette, en supposant

(3) L 2 , Cod. Si unus ex plurib. hœred.

(4) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

encore qu'il ne l'eût point payée; car l'hypothèque ne rend pas l'obligation indivisible. (Art. 2249) (i) . On ne pourrait pas plus lui appliquer qu'à tout autre dans le même cas la maxime: Qui dolo desiil possidere, pro iwssessore habclur, pour conclure qu'ayant été pendant un temps passible de l'action hypothécaire pour le tout, comme détenteur de tout ou partie des biens affectés de l'hypothèque , il doit l'être encore après l'aliénation qu'il en a faite : il avait la faculté de les aliéner comme tout autre détenteur , comme l'avait son auteur lui-même, attendu que le droit du créancier n'en est point diminué, pouvant s'exercer contre le détenteur actuel. (Art. 2 166 et suiv.)(2). L'hypothèque, comme la revendication, nonobligatpersonam, sed tanlumremsequilur. L. 2, Cod. Si unus eocplurib. hœred.

Avant le partage de la succession, comme chacun des héritiers a un droit de copropriété dans chaque immeuble hypothéqué à la dette, il en est par cela même détenteur d'une portion, et par conséquent il peut être poursuivi hypothécairement pour le tout, ou pour ce qui resterait dû de la créance, si un cohéritier en avait payé sa part. C'est une conséquence de l'indivisibilité de l'effet de l'hypothèque. Mais l'héritier poursuivi, en payant sa part dans la dette, et en faisant le délaissement de sa portion dans les immeubles , ainsi qu'il en aurait le droit aussi dans ce cas, s'affranchirait des effets de l'action hypothécaire.

278. L'héritier qui, par suite de l'hypothèque, a payé au delà dans sa part de la dette , a son recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, pour la portion que chacun d'eux doit personnellement en supporter ; mais il ne peut poursuivre aucun d'eux au delà de sa part, lors même qu'il se serait fait subroger aux droits du créancier , sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire , aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. (Art. 875) (3).

C'est ce que nous avons expliqué avec étendue, au tome VII, n03 445 et suivants, où nous faisons

observer que, dans l'art. 875, on suppose que d'autres héritiers sont aussi détenteurs d'immeubles hypothéqués à la même dette , ce qui aurait pu donner lieu de croire que l'héritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part et qui se trouve subrogé aux droits du créancier, pouvait les poursuivre hypothécairement pour le tout moins sa portion, sauf le recours de ceux-ci contre les autres. Car il est clair que, dès qu'un cohéritier n'est point détenteur d'immeubles affectés à l'acquittement de la dette, l'action du créancier contre lui est simplement l'action personnelle, pour la portion héréditaire de cet héritier dans cette dette ; et , par cela même, la subrogation aux droits du créancier n'en pouvait pas étendre la mesure : d'où il eût été inutile de dire que le recours de l'héritier qui a payé au delà de sa part, par suite de l'hypothèque, n'a lieu contre chacun des autres que pour sa portion héréditaire , encore qu'il y eût subrogation conventionnelle ; cela allait de soimême.

279. Si , parmi les héritiers ou successeurs à titre universel, il s'en trouve d'insolvables, la part de ceux-ci dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres au marc le franc. (Art. 876.) C'est afin que l'égalité soit maintenue entre les cohéritiers. Au lieu que s'il s'agissait d'une dette simple et ordinaire, la perte résultant de l'insolvabilité de l'un des héritiers serait supportée non par ses cohéritiers, mais bien par le créancier, qui aurait à s'imputer de n'avoir pas pris les mesures conservatrices que la loi mettait à sa disposition.

280. Ce que nous venons de dire de l'hypothèque s'applique au cas où le créancier a un privilège proprement dit : aussi l'héritier qui a payé sa part dans une dette garantie par un gage n'a pas pour cela le droit de retirer sa part dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée (art. 2085) (4), en admettant même que ce gage fût susceptible de division matérielle , comme serait une certaine quantité de marchandises. Et réciproquement l'héritier

(1) Code de Hollande, art. 2023.

(2) Ibid., art. 1242.

(3) Code de Hollande, art. 1149.

14} Ibid., art. 2083.

tî.

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