‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 252 sur 290 · LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

du créancier qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas encore payés. (Article 2085.)

Deuxième exception : lorsque la dette est d'un corps certain.

281. La dette d'un corps certain est bien généralement divisible ; aussi l'art. 1221 qui statue sur ce cas est-il placé sous celte rubrique : De l'Effet des obligations divisibles. Mais quant à l'exécution ou payement , elle a les effets de l'obligation indivisible par rapport à celui des héritiers qui est détenteur de l'objet, en ce que cet héritier peut être poursuivi pour le tout, et qu'il doit même être condamné pour le tout, comme ayant seul le moyen de remettre la chose.

Pour cela il faut donc supposer que l'objet était encore en la possession du défunt au moment de sa mort, car s'il n'y était déjà plus, le principe de la division de la dette recevrait son application sans modification, attendu que l'obligation ne consistait plus alors que dans les dommages-intérêts, en admettant encore qu'il en fût dû, parce que la chose avait cessé de pouvoir être livrée par la faute du défunt, ou qu'elle avait péri depuis sa mise en demeure. Et ces dommagesintérêts se diviseraient entre tous les héritiers en proportion de leur part héréditaire : chacun d'eux ne pourrait être poursuivi au delà de celte part. Aussi l'art. 1221 supposc-t-il que la chose due était en la possession du défunt, puisqu'il statue dans l'hypothèse où l'un de ses héritiers en est détenteur. C'est donc dans celte supposition que nous raisonnerons d'abord.

282. Relativement à un corps certain, le défunt pouvait être tenu de différentes actions, suivant les différents cas dans lesquels il se trouvait.

1°I1 pouvait être passible d'une action en revendication, comme simple délenteur ou possesseur d'un objet , meuble ou immeuble , qui appartenait à autrui , et qu'il avait reçu du non-propriétaire, sans en avoir encore acquis la propriété par la prescription , ou d'une autre manière.

2° 11 pouvait avoir reçu cet objet à titre de

(1) L. 2, Cod. Si unus explurib. luvieJ.

Cl) Oui Jtilo desierit potsidere, pro pessidentt damftatlir :

dépôt ou de prêt, de louage ou de gage, etc., et dans ces cas il était passible d'une double action : de l'action personnelle en restitution, résultant de l'espèce de contrat qui avait eu lieu ; et de l'action en revendication attachée à la propriété. 3° Il pouvait être simplement débiteur de la chose par promesse , vente, donation, legs, ou autre titre.

285. Dans le premier cas, l'action du créancier, anciennement comme aujourd'hui, ne pouvait s'exercer que contre l'héritier détenteur de l'objet, au lot duquel cet objet avait été attribué, sauf à lui son recours contre ses cohéritiers. Elle n'eût pu s'exercer contre les autres même pour leur part héréditaire , attendu que le défunt n'était point obligé personnellement : Vindicalio rei non jiersonam obligat, s'ed rem sequilur (i). Il en eût été autrement, et il en serait encore autrement aujourd'hui, si le défunt eût cessé par dol de posséder la chose , parce qu'alors il eût été considéré comme étant encore possesseur, et, comme tel, il eût été passible de l'action du créancier (2) : son obligation de payer les dommages-intérêts serait descendue dans la personne de ses héritiers, et chacun d'eux aurait pu et pourrait encore être poursuivi, mais pour sa part seulement.

Si, l'objet étant dans les biens du défunt, le partage de sa succession n'avait point encore eu lieu, le propriétaire aurait bien l'action en revendication contre tous les héritiers, parce que tous seraient délenteurs, mais il ne l'aurait contre chacun d'eux que pour sa part, parce que chacun d'eux ne posséderait la chose que pour sa part, et ne pourrait la-restituer en totalité sans le consentement des autres. L'art. 1672 fournit un argument décisif en faveur de celle opinion ; il porte que, si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas ou la chose est encore indivise, et dans celui où elle a élé partagée entre eux; mais que, s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

quia pro possessione dolui est. t. 131, ff. de Regul. juris.} el 1,. 1 50, eodem fit.

L'art. 4685 (1) rend applicables les mêmes règles au cas de rescision pour cause de lésion.

Si donc, dans le cas de revendication proprement dite, le propriétaire de la chose n'assignait que l'un des héritiers seulement, qui n'aurait pas jugé à propos d'appeler ses cohéritiers, le jugement qui condamnerait le défendeur à rendre la chose ou à déguerpir du fonds, n'aurait point l'autorité de la chose jugée à l'égard des autres héritiers.

284. Dans le second cas, celui de dépôt, de prêt à usage, etc., où l'action réelle et l'action personnelle concouraient jadis , comme aujourd'hui, dans la même main, l'héritier délenteur de la chose pouvait et peut encore être poursuivi en restitution pour le tout, et les autres pour leur portion héréditaire. Si le défunt eût fait périr la chose, ou si elle eût péri depuis qu'il était en demeure, chacun des héritiers pouvait et peut encore actuellement être poursuivi pour sa part, mais seulement pour cela. Et si, la chose se trouvant parmi les biens du défunt, le partage de sa succession n'a pas encore eu lieu au moment où le créancier se propose de former son action , on applique ce qui vient d'être dit sur le cas où le défunt n'était qu'un simple détenteur ; et, de plus, sans préjudice de l'effet de l'obligation personnelle des héritiers de restituer la chose, à raison du contrat de leur auteur.

Au surplus, si l'héritier détenteur de la chose déposée ou prêtée peut être poursuivi pour le tout , par l'effet de l'action née du contrat, ce n'est pas qu'il doive le tout en sa qualité d'héritier, car l'obligation du défunt, de la restituer, s'est divisée entre tous ses héritiers ; mais c'est parce qu'ayant seul le moyen de la rendre, il n'y a aucun motif raisonnable pour qu'il ne soit pas condamné pour le tout, même lorsqu'il ne serait pas le seul en cause : Hœres ejus qui commodalum accepil, pro ea parle qua hœres est, convenitur; nisi forte habuit lolius facullalem reslilucndœ nec facial; tune enim condemnatur in solidum, quia hoc boni judicis arbilrio convcnil. L. 3, § 5, ff. Commod. vel contra.

Si cet héritier , dit Pothier d'après Dumou-

(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (2) Dumoulin, Tract, de Dividuis et indiciditis , part. HT, n° 111 ; Pothier, des Obligations , n° 304.

lin , n'est tenu que pour sa part héréditaire ex primiliva obligalione depositi vel commodali , quœ dividua est, il est tenu pour le total de la restitution de la chose qui est en son pouvoir, ex obligatione accessoria prœstandi bonam fidem, obligation indivisible , quia bona fides non polest prœstari pro parte (2). D'ailleurs , comme détenteur, il est passible de la revendication.

Et si la chose est venue à périr par la faute de l'héritier, ou depuis sa mise en demeure, il est tenu pour le total , mais ses cohéritiers sont libérés, parce qu'ils ne garantissent point son fait, comme ils auraient répondu de celui du défunt (5).

Toutefois, si une peine avait été stipulée pour le cas où la chose ne serait pas rendue , la perte de l'objet, quoiqu'elle n'eût été le fait que de l'un des héritiers , eût obligé les autres à payer leur part de la peine , sauf leur recours contre celui qui aurait été en faute. La peine aurait constitué une obligation secondaire dans la personne même du défunt, obligation conditionnelle, c'est-à-dire pour le cas d'inexécution de la première, soit par son fait, soit par celui de quelqu'un de ses héritiers ; or cette obligation aurait passé à ceux-ci. C'est aussi ce qu'enseigne Dumoulin , qui dit que , dans ce cas , les cohéritiers de celui par le fait duquel la chose a péri sont tenus de la peine pour leur part héréditaire : Non immédiate ex facto et culpa dolosi, sed ejus occasione et lanquam ex evenlu conditionis , ex obligalione de functi, quœ in eos sub ea conditions descendit. Molin., n°440. Telle est aussi la décision de Pothier.

Dumoulin en a puisé le principe dans la loi 44, § 5, ff. Familiœ creiscundœ , où le jurisconsulte Paul dit : Si reliqui proplcr factum unius teneri cœperinl, lanquam condilio stipulalionis hœredilaria exlilerit, habebunt familiœ creiscundœ judi~ cium cum eo propler quem commissa sit stipulalio.

Et même hors le cas de clause pénale, si la chose avait péri par le dol ou le fait de plusieurs des héritiers, chacun d'eux serait tenu de la perte pour le total : Nec enim, dit Dumoulin, qui peccavit, ex eo relevari débet, quod peccali habet

(3) LL. 9 et 10, (T. Depositi vel contra ; L. 17, S 2, fï. Corn, mod. Dumoulin , part. 111, nos 439 c( 440. Pothier, no 306.

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