‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 253 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

consorlem. Mais les autres ne seraient point tenus de ce fait : ils seraient libérés comme si la chose eût péri par le fait d'un tiers.

285. Dans la troisième hypothèse , celle où le corps certain a été simplement promis par vente ou autre titre, il faut aujourd'hui appliquer ce qui vient d'être dit sur le cas de dépôt ou de commodat ; car, sous le Code , la propriété d'un corps certain appartenant à celui qui le promet et qui a la capacité de l'aliéner, est transférée de plein droit par le seul effet du consentement , sans qu'il soit besoin de tradition. (Art. 711, 958, 1138 et 1583) (î). D'où il suit que l'acheteur, par exemple , a tout à la fois l'action réelle comme propriétaire de la chose , et l'action personnelle comme créancier de cette chose. Il peut donc, en conséquence , poursuivre pour le tout celui des héritiers du débiteur qui est le détenteur de l'objet par l'effet du partage, s'il a eu lieu, et les autres pour leur part héréditaire. Et si la chose est encore possédée par indivis au moment où il se propose d'exercer son action , l'on procède comme il a été dit précédemment, dans la même hypothèse , lorsqu'il s'agit d'une demande en revendication , ou d'une demande en restitution d'une chose prêtée ou déposée.

Mais , dans ce cas de vente ou autre promesse d'un corps certain, comme il n'y aurait eu , dans le droit romain, qu'une simple action personnelle en faveur de l'acheteur ou autre créancier, puisqu'en principe la tradition était nécessaire pour transférer la propriété dans les actes entre-vifs, cette action eût été divisée entre tous les héritiers du débiteur , en proportion de leurs parts héréditaires , sans distinction aucune par rapport à celui qui possédait la chose et les autres : les lois n'en font pas dans ce cas (2) ; tellement que si le créancier eût demandé le total à l'héritier possesseur de la chose due , dont lui demandeur n'était point propriétaire, mais simple créancier, il eût encouru la peine portée contre la plus pétition.

Dans notre ancienne jurisprudence aussi , la propriété, en général, n'était non plus transférée, dans les actes entre-vifs , qu'au moyen d'une tradition quelconque; en sorte qu'une vente, par exemple , quoique d'un corps certain , ne donnait à l'acheteur qu'une simple action personnelle contre le vendeur et les héritiers de celui-ci ; et néanmoins Dumoulin et Polluer décidaient que le créancier d'un corps certain pouvait demander le tout à celui des héritiers du débiteur par devers lequel se trouvait l'objet par l'effet du partage , attendu, disaient ces auteurs, que, quamvis actio mère sit personalis, lamen execnlio judicad in rem scripla est, et divisioncm débet impedire vim futuri judicii , nec excculionem in rem et in ejus possessorcm ; salvo contra hœrcdes recurso. Molin., part. II, n° 84; Pothier, n° 303.

Rien certainement cette décision n'était pas fondée sur les principes purs du droit d'alors; elle était même diamétralement opposée à ceux du droit romain ; mais elle serait incontestable aujourd'hui. Ces auteurs eux-mêmes avaient dit d'abord que l'héritier au lot duquel est échu le corps certain promis par son auteur, peut bien, il est vrai, être poursuivi pour le total et condamné pour le total, mais « pourvu que le jugement soit « rendu avec ses cohéritiers, ou par défaut contre « eux, s'il n'a pas été chargé de cette dette par le partage. » Et ensuite ils n'ont point exigé celle condilion, « dans le cas d'un vendeur qui ayant i vendu une chose livrable dans le mois, et ayant « reçu le prix, serait mort dans ce terme, laissant « plusieurs héritiers , la vente et payement du 1 prix, dans ce cas, étant constants, celui des « héritiers par devers qui la chose se trouve, doit; < après l'expiration du terme , être condamné à î la livrer sans qu'il soit reçu à mettre en cause « ses cohéritiers. » Pothier, ibid.

Il n'est pas besoin de faire remarquer que ces circonstances de payement du prix et d'échéance du terme fixé pour la délivrance de la chose vendue, sont tout à fait indifférentes quant à la question dont il s'agit, envisagée en principe pur

(1) Code de Hollande, articles 639, 1723, 1273, 1494 et 1495.

(2) Manifesti et inditbitati juris est defuncto , multis relictis hœredibus. actioncm qitidem personalem intereos lege\U tabularumdividi. L. 1 , Cod. Si unus explurib. hœredib.

Actio quidem personalis inter kœredes pro singulis portio-

nibus quœsita teinditur : pignoris autem multis obligalis rébus , quas diversi possident : cuyn ejus rindicatio non personam obliget , sed rem sequatur, qui possident, tenentes non pro modo singulunnn rerum substantiœ conveniuntur, sed in solidu)n : ut vel totum debitum reddant , tel eo quod detinent , cédant. L. 2, hoc fit.

dans l'ancien droit. Mais nous ne pousserons pas plus loin cette remarque ; nous dirons seulement que, d'après le Code , il n'y a aucune différence à faire entre le cas où la chose doit être livrée en vertu d'une vente ou autre promesse, et le cas où elle doit être restituée comme ayant été prêtée, louée ou déposée : dans tous, l'héritier qui la détient par l'effet du partage peut être poursuivi pour le tout, et doit être condamné à la livrer ou à la restituer pour le total , puisqu'il peut acquitter seul l'obligation. Si le partage n'a point encore eu lieu, l'on procède comme nous venons de le dire sur les deux premiers cas.

Lorsqu'il a été effectué, les héritiers non délenteurs n'en peuvent pas moins être poursuivis chacun pour leur part, sauf leur recours s'il y a lieu , sans pouvoir argumenter d'arrangements particuliers ou d'une clause du partage qui chargeraient leur cohéritier de satisfaire le tiers ; sans pouvoir, par conséquent, demander un délai pour le mettre en cause à la seule fin de le faire condamner seul à la restitution ou délivrance de la chose.

Mais, comme le cas de la dette d'un corps certain paraît évidemment rentrer dans ceux du n° 5 de l'article 1221, où il est dit que chacun des héritiers peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours , il semble résulter de là une opposition que nous tâcherons de lever plus loin.

Au surplus, Polhier fait judicieusement observer, au même endroit, que l'héritier détenteur de la chose due ne peut être poursuivi pour le tout et condamné pour le tout, que lorsque c'est en sa qualité d'héritier et par le partage de la succession, qu'il se trouve posséder en entier la chose ; qu'il en serait autrement si c'était de son chef qu'il la possédât; que dans ce cas il n'en serait pas débiteur, et ne pourrait être condamné à la livrer, mais seulement à payer sa part dans les dommages-intérêts, et qu'on peut, pour le décider ainsi, tirer argument de la loi 86, § 5, ff". de Legalis 1°, où il est dit : Si fundus ab omnibus hœredibus legalus sit qui unius hœredis esset; is cujus esset non amplius quam parlent suant prœstabit; cœleri in r cliquas parles lenebunlur.

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