‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 254 sur 290 · Si la dette était d'un objet indéterminé · texte numérisé non relu

Si la dette était d'un objet indéterminé

(1) L. S4, princip. in fine, ff. de Vcrb. oblig.; L. 117, au même titre; et L. 29, ff. de Solwfionib. Voir Cujaê, sur le

comme un, cheval en général, ce serait un des cas compris dans le n° 5 de l'art. 1221 , ou de la cinquième exception.

287. Si elle était d'un certain nombre de choses du même genre, comme dix chevaux indéterminément, la division, soit entre les héritiers du créancier, soit entre les héritiers du débiteur, ne se ferait pas dans chacune des choses promises, ut in specie; elle se ferait numéralement, ut in génère (i) : c'est-à-dire que chacun des héritiers devrait un nombre de chevaux en proportion de sa part héréditaire, et ne pourrait être poursuivi que pour cela, à moins que des circonstances de la cause il ne résultât que l'intention des parties a été que la dette ne pourrait s'acquitter partiellement , cas dans lequel chacun des héritiers , d'après l'article 1221 , peut être poursuivi pour le tout, sauf ce que nous dirons bientôt.

288. Quant aux héritiers du créancier d'un corps certain , comme tel cheval , tel arpent de terre, chacun d'eux, avant le partage de la succession , ne peut demander que sa part ; et si la chose n'est pas susceptible de livraison partielle, le débiteur peut exiger que tous les héritiers s'accordent pour la recevoir; car, en la livrant à un seul, il ne serait pas libéré envers les autres, si celui auquel il l'aurait livrée venait à ne point la représenter à ses cohéritiers : seulement ceux-ci ayant, lors du partage, le droit d'en imputer la valeur sur sa part, seraient tenus de faire raison au débiteur d'une valeur égale à celle qu'ils pourraient recouvrer par ce moyen.

Si le partage a eu lieu avant l'extinction de la dette, celui des héritiers auquel est échue la chose , ou l'action pour la réclamer, peut poursuivre pour le total le détenteur ou débiteur, parce que dans notre législation cet héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à l'objet lui-même (article 885) (-2), car l'action lient lieu de la chose à laquelle elle s'applique. Il en serait ainsi même dans le cas où le défunt avait simplement acheté ou stipulé la chose, attendu qu'il en était par cela même réputé propriétaire (article 1158) (3) ; en sorte que le partage n'aurait

premier de ces textes. — (21 Code de Hollande, art. 1128. (3) Ibid., art. 1273.

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