LIVRE III. ~ MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
composition d'un lot , ou pour la vendre plus avantageusement, plutôt que deux moitiés de deux différentes choses. Et si le choix leur appartenait , et qu'ils ne s'accordassent pas , le débiteur , qui voudrait se libérer, pourrait les assigner pour voir dire qu'ils seront tenus de s'accorder dans un délai fixé par le tribunal , passé lequel le choix lui sera dévolu : et alors il pourrait faire à chacun d'eux des offres de sa part dans la chose qu'il choisirait. •
Qi ATMÈ3IE exception : lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation.
291 . Dans ce cas , l'héritier désigné peut, suivant l'art. 1221 , être poursuivi pour la totalité de la dette , sauf son recours contre ses cohéritiers.
Ce point mérite toutefois quelque explication, ainsi que nous l'avons dit au tome précédent , n° 265 , et au tome VII , n° 450.
292. D'abord si, par son testament, une personne charge nommément l'un de ses futurs héritiers d'acquitter tel legs, le légataire aura l'action personnelle pour le tout contre lui, sans toutefois que la réserve de cet héritier puisse en souffrir , dans l'hypothèse où il lui en serait dû une. Et le recours contre les autres héritiers aura lieu ou non , selon que la volonté du testateur aura simplement été de mettre le payement à sa charge , ou bien d'y mettre le legs lui-même, ce qui s'estimera surtout par les termes du testament (i).
Si l'intention du testateur a été de ne mettre le legs lui-même qu'à la charge personnelle de cet héritier , le légataire n'aura pas d'action contre les autres. On le supposera même assez facilement s'il a chargé l'héritier de donner une somme ou quelque chose qui lui appartienne. Il y aura encore moins de doute lorsque ce sera une charge d'un legs qu'il lui aura fait à lui-même ; alors le legs secondaire cessera de grever le legs principal , s'il devient caduc , ainsi que nous l'avons dit en traitant des dispositions testamentaires (2).
(1) Voyez tome IX, n"' 380 et 334.
(2) Ibid., ne 317 et 493.
295. Et si un débiteur charge par son testament l'un de ses futurs héritiers d'acquitter sa dette envers un tel , en donnant au créancier le droit d'en exiger le payement de cet héritier , celui-ci pourra être poursuivi pour le tout, et les autres pour leur part héréditaire. Mais si le testament ne contenait qu'une simple indication de l'héritier pour acquitter la dette , sans donner aussi par là au créancier le droit de l'exiger de lui, la clause lui serait étrangère , et son effet se bornerait à obliger l'héritier à indemniser ses cohéritiers des frais de poursuites faits par le créancier faute de payement. Elle l'obligerait aussi toutefois à leur rembourser leur part , s'ils l'avaient payée, ou à leur rapporter leur décliarge dans le cas contraire , si le défunt avait entendu mettre à sa charge , non pas seulement le payement de la dette, mais aussi la dette elle-même (ô); le tout , sauf les droits de la réserve légale dans le cas où il en serait dû une à l'héritier. Et comme la clause contiendrait alors un véritable legs , au profit des autres , de leur part dans la dette , il faudrait , pour que cette dette dût rester à la charge personnelle de l'héritier désigné , que la volonté du défunt à cet égard ne fût pas douteuse.
294. Dans ces cas, et sous les limitations cidessus, la disposition du n° 4 de l'art. 1221 , combinée avec le dernier alinéa de cet article , reçoit sans difficulté son application ; mais la généralité de ses termes et la place qu'elle occupe dans le Code ne permettent pas de douter que l'un des héritiers ne puisse aussi être chargé par les conventions de son auteur, d'exécuter ces mêmes conventions.
295. 11 nous paraît toutefois certain qu'une personne ne peut valablement, en chargeant tel ou tel de ses futurs héritiers de l'exécution de l'obligation qu'elle contracte , priver par le contrat lui-même cet héritier du recours contre ses cohéritiers ; car ce serait de cette manière disposer au profit des autres du montant de leur part dans cette même dette ; ce serait un legs à leur profit , et un legs fait sans l'emploi des formalités requises pour la validité des legs. Aussi l'art. 1221 réserve-t-il le recours ; il suppose seulement que
(3) Voyez la loi 20, § S, ff. Familial erciscundw.
c'est l'exécution de l'obligation qui a été mise à la charge d'un seul des héritiers, et non l'obligation elle-même. C'est une simple exception au principe de la division des dettes entre les héritiers , une indivisibilité de payement par rapport à cet héritier, et voilà tout. Ce point ne saurait donc non plus souffrir de difficulté.
296. Mais quel doit être l'effet de H poursuite? Doit-il être le même par rapport à l'héritier que si l'obligation était solidaire par rapport à lui? Cet héritier doit-il être condamné pour le tout quoiqu'il mît en cause ses cohéritiers? Devra-t-il supporter leur insolvabilité ? L'obligation simplement indivisible quant au payement aura-t-elle des effets plus onéreux pour lui que ceux qu'aurait une obligation d'une indivisibilité absolue? car dans une obligation à proprement parler indivisible, si l'héritier poursuivi n'était pas le seul qui, à raison de la nature de l'engagement, pût l'exécuter, il aurait le droit de mettre en cause ses cohéritiers pour faire diviser entre eux et lui le montant de la condamnation aux dommages-intérêts (art. 1225) (i), et l'on ne peut pas dire que , lorsqu'il s'agit d'une chose divisible , comme une somme d'argent , une certaine quantité de denrées , l'héritier désigné soit le seul qui puisse acquitter l'obligation.
Un coup d'œil sur l'ancien droit est absolument nécessaire pour lever les doutes à ce sujet, ou du moins pour prévenir les objections.
On a vu au tome précédent, n° 265, que, dans le droit romain, une personne, en s'obligeant, ne pouvait pas charger l'un de ses futurs héritiers de toute l'obligation , ou d'une part plus forte que la part héréditaire de cet héritier : la loi 56, § 1 , ff. de Yerb. obi., est formelle à cet égard : Te cl Titium hœrcdem tuum decem dalurum spondes ? Tilii persona supervacue comprehensa est : sive enim solus hœres exliterit, in solidum lenebilur; sivepro parte, eodemmodo quo cœleri cohœrcdcs cjus.
En effet, l'héritier pour partie ne représentant le défunt que pour cette partie, la promesse qui l'obligeait au delà était considérée, pour l'excédant, comme la promesse du fait d'un tiers; elle blessait donc le principe : Nemo, nisi de se,
(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
promilicre potcsl. Elle n'était toutefois pas nulle, car le débiteur s'obligeait lui-même , seulemen t la mention de l'héritier était réputée non avenue.
Et c'est en invoquant ce texte que Pothier , dans son Traité des Obligations, n° 46, dit que, dans notre droit aussi, un débiteur ne peut pas obliger l'un de ses héritiers pour une plus forte part que sa part héréditaire : « Pareillement, « dit-il, de même que nous ne pouvons, dans « les obligations divisibles , stipuler pour quelle qu'un qu'autant et pour la part pour laquelle « il sera notre héritier ; de même nous ne pou- « vons, dans ces obligations, obliger quelqu'un « de nos héritiers que pour la part pour laquelle « il sera notre héritier. C'est pourquoi inutile- « ment un débiteur comprendrait-il nommément t dans la convention un tel qui doit être l'un de « ses héritiers ; car il ne sera tenu de la dette i que comme les autres héritiers qui n'y ont pas i été compris. »
Mais plus loin, n° 515, cet auteur, après avoir rappelé ce qu'il avait dit sur ce point, et cité de nouveau la loi ci-dessus , ajoute : « Nonobstant 4 cela, Dumoulin décide, avec raison, qu'on peut « valablement convenir qu'une dette ne pourra « être acquittée par parties par les différents héi ritiers du débiteur; et il remarque fort bien « que cette convention est bien différente de « celle de l'espèce de la loi 56, § 1, ff. de Verb. « obi., ci-dessus rapportée, laquelle tombe sur t la substance même de l'obligation ; au lieu que « cette convention ne concerne que la manière i dont le payement s'en fera : Non concernit « subslanliam obiigalionis , sed modum : unde « quemadmodum polesl in prœjudicium hœredum « determinari locus et tempus solutionis , ila et < modus (Dumoulin, § 2 , nos 50 et 51). Cette « convention n'empêche pas que l'un des hérii tiers du débiteur ne soit tenu que pour sa part « de la dette; mais l'effet est qu'il ne peut faire « le payement que de la chose entière, conjoin- « tement avec ses cohéritiers ; de manière que 4 les offres qu'il ferait de donner sa part seraient 4 insuffisantes même pour sa part à l'obligation 4 dont il est tenu , si ses cohéritiers n'offraient t également la leur, s
Il résulte de ces deux passages de Pothier, que, selon lui comme selon Dumoulin, la clause par laquelle l'un des héritiers du débiteur est