‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 257 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

chargé d'acquitter la dette, ne peut avec effet affecter la substance de l'obligation elle-même, mais qu'elle peut très-bien affecler le mode de payement, et le rendre indivisible de divisible qu'il aurait été sans elle; que l'effet de celle clause n'est pas , il est vrai , que l'héritier doive pour cela toute la dette, mais seulement qu'il ne peut, contre le gré du créancier, lui payer sa portion ; par conséquent qu'il ne peut lui en faire des offres, si tous ses cohéritiers n'offrent en même temps la leur : en sorte que ces offres partielles n'arrêteraient point les intérêts , si la dette en produisait, n'empêcheraient pas la peine d'être encourue, même pour la part de cet héritier, s'il y avait une peine stipulée, ne purgeraient, en un mot, en aucune manière, la demeure en laquelle il aurait été constitué. Mais comme, suivant Pothier, la clause n'affecte et ne peut affecter l'obligation , cet auteur conclut de là que l'hériiier n'est toujours tenu que de sa part, qu'il ne doit que sa part , et qu'il ne peut être poursuivi que pour sa part seulement.

« Dans les cas, dit-il ensuite (c'est-à-dire dans « ceux des nos 4 et o de l'art. 1221), où une « obligation, quoique en elle-même divisible, ne i peut néanmoins s'acquitter par parties, le

< créancier ne peut, à la vérité, mettre les héi ritiers de son débiteur en demeure qu'en don-

< nant la demande contre tous; la demande qu'il « ferait à l'un d'eux de lui payer le total ne i serait pas valable, et ne le mettrait pas en c demeure, puisque l'obligation étant divisible, c il ne doit pas le total. Mais quoiqu'il ne soit i débiteur que de la parlie pour laquelle il est « héritier et ne puisse être poursuivi pour le total, c néanmoins l'indivision de payement empêche « qu'il ne puisse offrir la part dont il est débit leur , si le surplus n'est offert en même temps « par ses cohéritiers. »

Ainsi , selon Pothier, dans les cas du n° 4 et du n° o de l'art. 1221 du Code, l'héritier ne peut être poursuivi pour le tout , et c'eût été ce droit de poursuite pour le total qui aurait, suivant lui et Dumoulin , et suivant la loi romaine citée cidessus, affecté la substance même de l'obligation. Car ces auteurs ne considéraient pas l'inégalité qui serait résultée de là entre les héritiers, si la dette eût dû rester définitivement à la charge de celui qui était désigné pour l'acquitter , ce qui

eût été un avantage fait au profit des autres , et ce qui rne pouvait avoir lieu par de simples conventions avec un tiers; ils envisageaient principalement l'obligation dans ses effets entre le créancier et les représentants du débiteur, et, suivant eux, la simple indivisibilité de payement ne portait aucune atteinte à la division de l'obligation en elle-même , ni par suite à celle de la demande ou poursuite contre les héritiers.

Mais quant à ce dernier point, on ne peut se dissimuler queles rédacteurs du Code ne se soient écartés de la doctrine de ces jurisconsultes, puisque l'art. 1221 porte positivement, au contraire, que l'héritier dans le cas du n° 4 (et chacun des héritiers dans ceux du n°5), peut être poursuivi pour le tout, sauf le recours. Il parait que ce qui aurait, suivant eux, affecté la substance de l'obligation, c'eût été la clause qui, en chargeant l'un des héritiers de son exécution, lui aurait en même temps interdit tout recours contre ses cohéritiers, et aurait ainsi définitivement laissé toute la dette à sa charge personnelle, t Celui des héritiers « qui , dans ces divers cas (ceux des nos 4 et 5 « de l'art. 1221), disait M. Rigot-Préameneu, « dans son discours au corps législatif, sur la t présentation de la loi ; celui des héritiers qui « a payé plus qu'il n'eût dû en cette qualité , a « son recours , ainsi que de droit, vers ses cohét ritiers, parce que ce n'est pas l'obligation, mais « seulement le payement qui a été à sa charge. »

297. Toute la question se réduit donc maintenant à savoir si, en donnant au créancier Y action pour le tout contre l'héritier désigné dans le cas dun° 4, et contre chacun des héritiers dans ceux du n° o, les auteurs du Code , dérogeant ainsi aux anciens principes, ont entendu y déroger aussi sous le rapport de la condamnation elle-même ; s'ils ont ainsi voulu attribuer à des obligations reconnues par eux-mêmes comme divisibles, des effets plus onéreux pour l'héritier poursuivi que ne le seraient les effets d'une obligation indivisible proprement dite? Car, dans celle-ci, l'héritier poursuivi pour le tout a le droit de mettre en cause ses cohéritiers , lorsqu'il n'est pas le seul qui, à raison delà nature de la dette, puisse l'exécuter ; et s'il le fait, la condamnation aux dommages-intérêts doit être divisée entre eux et lui en proportion de leurs paris hérédi-

raison , obliger tous ses héritiers solidairement.

Il serait difficile, en effet, de prétendre avec quelque fondement , si le défunt en a pu obliger un de cette manière , qu'il n'a pu en obliger deux, et même tous ; car le principe une fois admis à Tégard de l'un d'eux , on ne voit pas pourquoi il ne s'étendrait pas à tous.

Mais d'autres personnes (2) ont pensé que celte interprétation du n° 4 de notre art. 1221 , vraie en général dans les dispositions testamentaires, ne l'est pas également dans les conventions ; que les rédacteurs du Code ont eu particulièrement en vue les charges imposées par testament ; que pour les conventions , elles peuvent bien rendre la dette indivisible quant au payement par rapport à Tliérilier chargé par le titre de son acquittement , et même par rapport à tous , si telle a été la volonté des parties , mais que celle indivisibilité n'est point la solidarité , et n'en a pas les effets. En conséquence , ils pensent que si l'un des héritiers est insolvable au moment où le payement de la dette est demandé pour le tout à l'béritier désigné par le titre pour l'acquitter , l'insolvabilité ne doit point être supportée par lui , mais par le créancier , suivant le droit commun , à moins que la dette ne fût hypothécaire. Ils disent que le système contraire serait subversif des principes sur la manière dont les héritiers supportent les dettes du défunt , dans le cas de simple action personnelle , et que nulle disposition du Code n'autorise un débiteur à imposer la solidarité à ses héritiers , ou même à l'un deux ; qu'il ne l'autorise à les obliger que d'une manière indivisible quant au payement de la delte , mais que les effets de l'indivisibilité ne sont point , sous ce rapport , les mêmes que ceux de la solidarité. On convient bien, du reste , que le Code, à la différence des anciens principes, autorise le créancier à poursuivre l'héritier pour le tout, mais c'est comme dans les obligations indivisibles, c'est-à-dire avec le droit attribué par l'art. 1225 à cet héritier de mettre en cause ses cobéritiers pour faire diviser entre eux et lui le montant de la condamnation, comme n'étant pas le seul qui, à raison de la nature de la delte , puisse l'acquitter. On tombe aussi d'accord que l'héritier ne peut faire des offres de sa part dans la dette.

taires. (Art. 1225 analysé.) Au lieu que si, dans les cas des nos 4 et 5 de l'art. 1221 , la condamnation doit aussi être prononcée pour le tout contre l'héritier poursuivi, quoiqu'il eût mis en cause ses cohéritiers, c'est comme s'il était tenu d'une obligation solidaire, quand cependant il est bien certain que l'indivisibilité de l'obligation ne lui imprime point le caractère de la solidarité ; et, de plus, la simple indivisibilité de payement, que l'on a voulu établir dans ces cas, aurait des effets plus étendus et plus onéreux pour les héritiers du débiteur, que ceux de l'indivisibilité de l'obligation elle-même, ce qui serait fort bizarre, assurément. L'insolvabilité de l'un des héritiers serait ainsi supportée par son cohéritier, ce qui n'est pas non plus conforme aux principes dans les dettes purement personnelles. Enfin si les obligations du n° 5 de l'art. 1221 sont placées sous la rubrique de V Effet des obligations divisibles , et sont ainsi regardées comme, divisibles , d'un autre côté l'art. 1218 les range parmi les obligations indivisibles , d'où il semble résulter que l'art. 1225 leur est aussi applicable.

En laissant de côté , pour le moment , les cas de ce n" 5 , qui présentent bien d'autres difficultés et d'autres contradictions dans l'ensemble des dispositions de la loi sur la matière , ainsi qu'on le verra bientôt, l'on est réellement embarrassé de prendre un parti sur celui qui nous occupe ; aussi les divers interprètes du Code ne sont-ils pas d'accord sur le sens précis du n° 4 de cet article 1221.

Selon quelques-uns (î), le défunt a pu imposer à l'un de ses héritiers l'obligation de solder toute la delte , avec cet effet que le créancier puisse le poursuivre et le faire condamner pour le tout, lors même qu'il mettrait en cause ses cohéritiers , comme il a pu lui imposer toute autre obligation. Cet héritier, dit-on, est le maître d'accepter ou de refuser la succession. L'on argumente, à cet égard , du droit suivi dans quelques coutumes , telles que celles de Normandie , de l'Artois et d'Amiens , où les héritiers étaient même tenus de plein droit solidairement des dettes de leur auteur , sauf le recours , et les effets du bénéfice d'inventaire. El suivant celte interprétation , un débiteur peut , par la même

(1) Comme M. Touiller.

(2) NoIammentM. Delvincotirt.

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