‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 258 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

On peut dire , en effet , que le droit de poursuivre un héritier pour le tout n'emporte pas nécessairement le droit de le faire condamner pour le tout : cet art. 1225 offre bien la preuve de cette vérité , et la loi 85 , ff. de Vevb. oblig., citée précédemment , l'offre pareillement.

Nous allons voir d'ailleurs sur le n° 5 de l'article 1931, que les rédacteurs du Code n'ont pas été d'accord avec eux-mêmes en ce qui concerne ce droit de poursuite pour le tout contre chacun des héritiers , et que dans des cas qui se trouvent évidemment compris dans ce n° 5 , ils n'ont point accordé au créancier l'action pour le tout contre chacun de ces héritiers, mais bien seulement contre tel ou tel d'entre eux, et conlre les autres pour leur part héréditaire seulement.

Cinquième exception : lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

298. Dans ces cas , dit le dernier alinéa de l'art. 1221 , chacun des héritiers du débiteur peut être poursuivi pour le total de la dette , sauf son recours.

Mais cette disposition présente aussi les plus graves difficultés.

299. D'abord , ainsi que nous l'avons dit précédemment , n° 257 , il est impossible de n'y pas voir les mêmes obligations que celles de l'article 1218 , qui les qualifie cependant obligations indivisibles ; ce qui semble par conséquent devoir leur rendre applicable l'art. 1225. Au lieu que l'art. 1221 ne fait point du tout mention de cette faculté accordée à l'héritier poursuivi pour le total, de mettre en cause ses cohéritiers : d'où naît une opposition palpable dans les différentes dispositions de la loi sur cette matière abstruse , et qui en complique les difficultés.

En second lieu , les obligations de livrer ou de restituer un corps certain , dans lesquelles cet article 1221 donne l'action pour le tout seulement contre l'héritier délenteur, sont évidemment du nombre de celles qui, à raison de la nature de la chose qui en fait l'objet , sont considérées par les contractants comme n'étant pas

susceptibles d'exécution partielle , et dans lesquelles cependant, suivant ce même article, le créancier peut poursuivre chacun des héritiers pour le tout : aussi Pothier donne- t-il comme exemple de l'une de ces obligations le cas de vente ou de louage d'un certain héritage. Écoutons-le encore sur ce point , parce qu'on l'a visiblement copié mot pour mot dans la rédaction de ce n° 5 de notre article , et que c'est dès lors le meilleur interprète qu'on en puisse avoir.

i Le troisième cas , dit-il , auquel la dette , « quoique divisée entre les héritiers du débiteur, € ne doit point s'acquitter par parties, est lorsc que, sans qu'il y ait de convention, il réo suite de la nature de l'engagement, ou de la i chose qui en fait l'objet, ou de la fin qu'on « s'est proposée dans le contrat, que l'esprit des « contractants a été que la dette ne pût s'act quitter par parties. Cela se présume facilement « lorsque la chose qui fait l'objet de la conveni tion est susceptible , à la vérité , de parties « intellectuelles, et est par conséquent divisi- « ble , mais ne peut être divisée en parties « réelles. Molin., partie III, n° 225.

« Cela se présume même à l'égard des choses « qui peuvent se partager en parties réelles , « lorsqu'elles ne peuvent l'être sans qu'il en ré- <r suite un préjudice au créancier.

t Par exemple , dit-il, si j'ai acheté ou pris à i ferme un certain héritage, quoique cet héri- * tage soit susceptible de parties, néanmoins un « des héritiers de celui qui me l'a vendu ou « donné à ferme ne serait pas reçu à m'offrir sa « part divisée ou indivisée dans cet héritage , t pour s'acquitter envers moi de son obligation, t si ses cohéritiers n'étaient aussi, de leur côté,

< prêts à me délivrer les leurs , parce que la € division de cet héritage me porterait préju- « dice : je ne l'ai acheté ou pris à ferme que c pour l'avoir en total, ou pour en jouir en

< total; et je n'en aurais ni acheté ni pris à t ferme une partie.

« La fin que les contractants se sont proposée t peut aussi empêcher le payement partiel même i des dettes d'une somme d'argent. Par exem- € pie, si, par une transaction, vous vous êtes c obligé à me payer une somme de mille écus , « avec déclaration que c'est pour me tirer de c prison, où j'étais détenu pour ladite somme

» par un créancier, et que peu après vous soyez « mort, laissant quatre héritiers, un de ces < héritiers ne sera pas reçu à m 'offrir sépaié- « ment le quart de ladite somme, qui ne peut « me procurer la mainlevée de ma personne , « qui a été l'objet du contrat, et que je ne « pourrais conserver sûrement en prison en « attendant le payement du surplus. Molin., « part. II, n° 40. »

Et Polluer ajoute que, dans ces cas et autres semblables, le créancier ne peut toutefois poursuivre chacun des héritiers que pour sa part héréditaire : « La demande , dit-il , qu'il ferait à c l'un deux de lui payer le total ne serait pas « valable; » tandis que notre art. 12"2i dit, au contraire , positivement , que chacun des héritiers peut être poursuivi pour le tout dans les cas prévus au numéro 5 de cet article , et qui sont absolument ceux dont parle ici Pothier.

N'est-il pas en effet évident que celui qui, par exemple, a prêté un cheval , ou qui a acheté tel cheval , a entendu que la chose ne pourrait lui être rendue ou livrée par parties, puisque celte chose n'en est même pas susceptible sans destruction de sa substance? Les obligations de corps certains sont donc aussi comprises dans le n° 5 de l'art. 1221, et cependant ce sont celles du n° 2 du même article. Toutefois, dans ce cas, l'opposition peut être levée, et s'il n'y avait que cette difficulté on serait bien moins embarrassé pour concilier ces différentes dispositions du Code. Ainsi , dans tous les cas où il s'agira d'un corps certain , dont le défunt était délenteur ou débiteur, et qui sera dans la possession de l'un de ses héritiers , auquel il a été attribué par le partage de la succession , le créancier , comme nous l'avons dit sur le n° 2, n'aura d'action pour le total que contre le détenteur ; et il l'aura seulement contre lesautres pour leur part héréditaire. Si la chose n'a point encore été divisée, l'action contre chacun d'eux n'aura lieu que pour sa part; et il en serait de même si le défunt eût fait périr la chose, ou eût promis un objet qui ne lui appartenait pas ; en un mot , dans tous les cas où il y aurait lieu aux dommages-intérêls. Le n° o de l'article ne s'applique donc pas à ces cas , en ce sens que, d'après le dernier alinéa du même

(1) L. 8b', % 4, IT. de Verb. oblig .

article, chacun des héritiers puisse êlre poursuivi pour le tout, sauf son recours. Mais la restitution ou le payement de la chose elle-même ne pourrait avoir lieu partiellement, fût-elle matériellement divisible, comme un fonds de terre.

Si l'on suppose qu'une personne ait promis un cheval indélerminément , ou un arpent de terre de tel canton, et qu'il laisse deux héritiers, nous ne sommes plus dans le cas du n° 2 de cet article , parce qu'il ne s'agit pas d'un corps certain ; mais nous sommes évidemment dans celui du n° 5, car les parties ont entendu que la dette ne pourrait s'acquitter partiellement. L'un des héritiers du débiteur ne pourrait en effet offrir au créancier la moitié qu'il aurait dans la propriété d'un cheval ou d'un arpent de terre, parce que le cohéritier pourrait vouloir aussi offrir la moitié qu'il aurait dans un autre cheval ou dans un autre arpent, et qu'ainsi le créancier recevrait deux moitiés de deux différents chevaux ou de deux différents arpents, tandis qu'il a stipulé un cheval ou un arpent en son entier (î). C'est donc le cas de dire avec l'art. 1218, que le rapport sous lequel la chose a été considérée dans l'obligation ne rendait pas celte obligation susceptible d'exécution partielle ; ce qui , d'après cet article, fait qu'elle est indivisible.

500. Mais l'indivisibilité dont il parle est seulement l'indivisibilité quoad solulionem, tandis que l'art. 1221 lui donne les effets de l'indivisibilité quoad pclilionem , et semble même les lui donner quoad damnalionem, en ne réservant pas à l'héritier assigné pour le tout , comme le fait l'article 1225, la faculté d'appeler en cause ses cohéritiers pour faire diviser entre eux et lui la condamnation ; et c'est quant à ce dernier point qu'il y a réellement difficulté grave , qu'il y aurait même contradiction évidente enlre les diverses dispositions du Code , s'il en devait être ainsi.

Bien mieux, même en ce qui concerne seulement ce droit de poursuite pour le tout, il y a opposition formelle entre notre article 1221 et d'autres articles du Code. En effet, suivant l'art. 1672 (2) , si l'acquéreur avec pacte de rachat a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré

(2j Code de Hollande, art. 1367.

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