LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
ne peut être exercée contre chacun d'eux pour sa part, dans le^cas où la chose vendue est encore indivise , et dans celui où elle a été partagée entre eux. Seulement, s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être exercée contre lui pour le tout. Et l'art 1685 applique ces dispositions à l'action en rescision pour cause de lésion. Cependant il est bien certain que celui qui a vendu une chose avec faculté de rachat n'a pas entendu qu'elle lui serait rendue par parties, de même que l'acheteur n'a pas entendu qu'elle pourrait lui être redemandée par l'un des héritiers du vendeur pour sa part, lorsque les autres ne voudraient point exercer le réméré : aussi sont-ils forcés de s'accorder, ou bien l'acheteur obtient congé de la demande. (Art. 1669 et 1670 combinés) (î).
Ainsi, ce cas de vente à réméré est évidemment compris dans le n°5 de l'art. 1221, et nonseulement chacun des héritiers du débiteur, dans l'espèce , de l'acheteur , ne pourrait être condamné pour le tout, mais il ne peut même être poursuivit au delà de sa part , sauf la poursuite pour le tout contre celui auquel la chose est échue par le partage de la succession. Ici l'on a parfaitement adopté en tout point la doctrine de Pothier, tandis qu'en traitant des obligations divisibles et indivisibles, on l'a tronquée, en autorisant la poursuile pour le tout contre chacun des héritiers du débiteur dans des cas où l'obligation n'est indivisible, selon l'intention des contractants , et par la nature même de la chose qui en fait l'objet, que par rapport au payement seulement. On a fait plus encore : tantôt on a appelé ces mêmes obligations indivisibles (art. 1218), et tantôt on les a regardées comme divisibles. (Articles 1220 et 1221 combinés) (2). Enfin, en les considérant sous ce dernier rapport , on a donné l'action pour le tout contre chacun des héritiers, sans réserver à celui qui est poursuivi pour le total de la dette le droit de mettre en cause ses cohéritiers, tandis que cette faculté lui a été expressément accordée dans les obligations indivisibles. Et comme cet héritier prétendra, et pourra prétendre en effet, qu'il est tenu d'une obligation indivisible, d'après l'art. 1218, et en
conséquence qu'il a le droit attribué à l'assigné pour le total, dans ces sortes d'obligations, par l'art. 1225 , il résulte de là une antinomie dans la loi qui nous paraît insoluble , si le droit de poursuite pour le tout, que le créancier peut exercer contre chacun des héritiers dans les cas du n° 5 de l'art. 1221, emporte avec lui nécessairement le droit de faire condamner pour le tout l'héritier poursuivi , quoiqu'il demandât à mettre en cause ses cohéritiers , et qu'il ne fût pas le seul qui, à raison de la nature de l'engagement, pût l'exécuter. Ces difficultés n'existaient point dans les anciens principes.
501 . Mais nous ne pensons pas qu'il en doive être ainsi : dès que les héritiers d'un débiteur à titre de dépôt , de prêt , de louage ou de gage, qui a fait périr la chose par sa faute, ne sont tenus des dommages-intérêts chacun que pour leur part héréditaire , parce qu'ils n'ont succédé chacun à son obligation que pour leur part ; de même les héritiers de celui qui avait promis une chose indéterminée , comme un cheval en général , et qui est mort sans l'avoir livré, ne doivent être pareillement tenus que pour leur part héréditaire. Et si chacun d'eux peut être poursuivi pour le tout, d'après le texte de l'art. 1221 , la condamnation du moins doit être divisée , si l'héritier poursuivi pour le tout met en cause ses cohéritiers. Et dans le cas même de vente d'un corps certain appartenant au vendeur, comme un fonds, si l'acheteur agit avant le partage de la succession, il ne peut poursuivre chacun des héritiers du vendeur que pour sa part héréditaire, conformément à l'article 1672. Après le partage, il peut poursuivre pour le tout l'héritier, au lot duquel le fonds est échu , et les autres pour leur portion héréditaire seulement. Tel est, nous le croyons, l'esprit général de la loi; telle était aussi l'opinion de Dumoulin et de Pothier, dans les écrits desquels les rédacteurs du Code ont puisé les dispositions qui régissent la matière , et il n'est pas vraisemblable qu'ils aient voulu s'écarter totalement de la doctrine de ces auteurs.
Si l'on objectait que la division de la condamnation fera que le payement aura lieu par parties, contre l'intention des contractants, nous repon-
(1) Code de Hollande, art. 1364 et 1SG5.
(2) Code de Hollande , art. 1333, 1334 et 1335.
(Irions qu'il en eut bien été ainsi dans les anciens principes. Nous répondrions aussi que les divers héri tiers pourront être condamnés aux dommagesinlérèts envers le créancier, pour le préjudice que le défaut de payement en entier pourrait lui faire éprouver , qu'aucun d'eux ne pourra offrir sa part seulement ; que les offres qu'il en ferait n'arrêteraient point le cours des intérêts, même pour sa part, si la dette produisait intérêt; qu'elles ne purgeraient pas la demeure en laquelle il aurait été constitué, et par conséquent n'empêcheraient pas la clause pénale de sortir son effet en son entier, si une peine avait été stipulée. Mais chacun d'eux ne devrait néanmoins être tenu de la dette, des intérêts ou des dommages-intérêts, et de la peine , que pour sa part seulement, attendu qu'il n'a succédé au défunt que pour celte part, et qu'il s'agit de l'inexécution de l'obligation du défunt. Enfin , dans les cas du n° 5 de notre article 1221, chacun des héritiers pourra bien être poursuivi pour le tout, puisque le texte de cet article est positif, mais ce sera sans préjudice de la faculté accordée par Fart. 1225, comme dans les obligations indivisibles , puisque d'ailleurs l'art. 1218 donne cette qualification aux engagements de ce même n° 5. Nous ne voyons pas d'autre manière de concilier les différentes dispositions du Code entre elles sur ces points , et de les mettre d'accord avec les vrais prneipes.
§ ni.
Des effets de l'obligation indivisible.
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