L'héritier poursuivi pour le total peut mettre
en cause ses cohéritiers, pour faire diviser la condamnation aux dommages-intérêts , à moins que, à raison de la nature de la dette, il ne pût seul l'acquitter suivant la teneur du contrat.
Dans ce cas-là même, il peut les appeler, mais seulement pour faire statuer sur son recours en garantie dans la même instance, s'il en avait un à exercer.
Divers cas d'obligations indivisibles à exécuter par les héritiers du débiteur.
L'héritier au lot duquel est échu le fonds que le défunt a grevé d'une servitude, peut être condamné à en souffrir l'exercice.
Secus dans le cas où ce fonds était à l'héritier, en supposant que celui-ci n'aurait pas consenti à la convention du défunt; alors il ne serait dû que des dommages-intérêts : conséquence.
Cas où le défunt s'était obligé à faire av^ir à quelqu'un une servitude sur le fonds d'un tiers.
Cas où il avait promis une servitude sur un de ses fonds qui est encore possédé par indivis par ses héritiers au moment où le stipulant veut agir.
Cas enfin où l'obligation ne pouvant plus être exécutée selon sa teneur, il n'y a plus lieu qu'aux dommages-intérêts.
Texte de l'art. 1224 quant à l'étendue des droits de chacun des héritiers du créancier d'une obligation indivisible.
Chacun d'eux ne peut demander que sa part dans les dommages-intérêts.
Explication de l'une des dispositions de l'article ci-dessus.
Laquelle ne peut aujourd'hui s'appliquer à tous les cas d'obligation indivisible; en quel sens doit être entendue cette disposition dans certaines de ces obligations.
Renvoi à un numéro précédent quant à la prescription dans les obligations de cette sorte.
502. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. (Art. 1222) (î).
Il en est de même des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. (Art. 1225) (a).
503. Polhier a parfaitement développé, d'après Dumoulin, les effets de l'obligation indivisible proprement dite.
« Comme, dit-il, les débiteurs d'une dette
ft) Code de Hollande, ait. 1337, T. VI. — T. XI. ÉD. FR.
[2] Code Je Hollande, art, 1330.
« indivisible ne doivent le total qu'à cause de la
< qualité de la chose due , qui n'est pas suscep-
< tible de parties , si l'obligation primitive vient t à se convertir en l'obligation secondaire d'une i chose divisible, ces débiteurs n'en seront tenus « chacun que pour leurs parts.
« Lorsque , dit-il encore , la dette est indivi-
» sible, chacun des héritiers du débiteur étant
« débiteur de la chose entière, il en résulte qu'on
c peut donner la demande contre chacun des
i héritiers pour la chose entière. Mais comme il
< n'en est pas débiteur totaliler , qu'il ne l'est t que comme héritier en partie du débiteur , et « conjointement avec ses cohéritiers , il suit de « là qu'étant assigné , il peut demander un délai
< pour appeler et mettre en cause ses cohéri- « tiers, et qu'il ne doit être condamné seul que « faute par lui de les avoir appelés en cause. »
504. Telle est la disposition de l'art. 1225 (i) ainsi conçu : i L'héritier assigné pour la totalité « de l'obligation peut demander un délai pour i mettre en cause ses cohéritiers, à moins (excepi tion que Pothier apporte aussi ensuite à sa i décision) que la dette ne soit de nature à ne « pouvoir être acquittée que par l'héritier assic gné , qui peut alors être condamné seul , sauf
< son recours en indemnité contre ses cohéri-
< tiers. » Et il en est absolument de même du cas où la dette est indivisible entre plusieurs débiteurs originaires obligés conjointement, mais sans solidarité.
Ainsi , lorsque la dette n'est pas de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier ou le débiteur poursuivi seul pour l'exécution de l'obligation en son entier, et que le défendeur met en cause ses cohéritiers ou ses codébiteurs, la condamnation n'est pas prononcée contre lui seulement, elle l'est aussi conlre les autres. Et comme la dette n'est point solidaire, cette condamnation ne doit être prononcée que divisément, pour la part da chacun , soit que l'obligation puisse être exécutée suivant sa teneur par tous, soit que, par quelque circonstance particulière, la chose n'étant pas possible, ou le créancier ne l'exigeant pas , il y ait lieu aux dommages-intérêts ; alors ces dommages-intérêts, comme chose divisible, doi-
vent se répartir entre tous les héritiers , en proportion de leurs parts héréditaires, ou entre les débiteurs pour leur part virile. Dans ce cas, on n'applique point la règle : Subrogalum sapit naluram rei in cujus locum subrogalum est; car il est bien évident que les dommages-intérêts prennent ici la place de la chose qui était la matière de l'obligation , et cependant , bien que chacun des héritiers ou des débiteurs fût tenu de toute la dette , ne pouvant pas devoir une partie seulement dans une chose que l'on suppose n'être pas susceptible de parties (art. 1217) (2), et qu'à ce titre le défendeur ait pu être poursuivi pour le tout, néanmoins il ne subit la condamnation pour ces mêmes dommages-intérêts que pour sa portion, s'il a d'ailleurs usé de la faculté que lui donne la loi de mettre en cause ses cohéritiers ou ses codébiteurs, parce que la dette n'était pas de nature à ne pouvoir être acquittée que par lui. En effet, il n'était tenu du total de cette dette que ex necessilale, et non à raison de son obligation personnelle ou de sa qualité d'héritier, puisqu'il ne s'était point obligé seul, mais conjointement avec d'autres et sans solidarité , ou comme ayant succédé au débiteur pour partie seulement; or , lorsque cette nécessité disparaît , lorsque la condamnation a lieu pour les dommages-intérêts, comme ces dommages-intérêts , qui consistent en une somme, sont chose très-divisible, on rentre alors dans les cas ordinaires , et chacun des héritiers ou des débiteurs mis en cause n'en doit supporter que sa part.
505. Il faut toutefois remarquer que, bien que l'art. 1225 paraisse ne pas accorder à l'héritier, poursuivi pour le tout , la faculté de demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers , lorsque, à raison de la nature de la dette, il est le seul qui puisse l'acquitter, néanmoins cette exception à la règle générale doit être entendue en ce sens, qu'il ne peut, dans ce cas, les appeler pour faire diviser la condamnation entre eux et lui , mais rien n'empêche d'ailleurs qu'il ne puisse les appeler en garantie, si la garantie lui est due, ', afin de faire ainsi statuer sur son recours dans la même instance, et surtout pour prévenir toute difficulté de leur part sur l'existence du droit du
(l) Disposition {opprimée dans le Code de Hollande.
(2) Code de Hollande, art. 1332.
tiers; car l'article 175 du Code de procédure donne indistinctement à tous ceux à qui la garantie est due un délai pour mettre en cause le garant.
306. Quant à l'effet des obligations indivisibles in dando ou in facieyido, par rapport aux héritiers du débiteur, Pothier, d'après Dumoulin, distingue trois cas.
Ou la dette, dit-il (n° 532) , est de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier poursuivi ;
Ou elle est de nature à pouvoir être acquittée séparément , soit par celui qui est assigné , soit par chacun de ses cohéritiers ;
Ou enfin elle est de nature à ne pouvoir l'être que par tous conjointement.
Il peut encore se présenter un autre cas , celui où l'obligation n'est plus susceptible d'exécution, et où elle s'est convertie en celle de payer les dommages -intérêts : comme lorsque le défunt s'était chargé d'un mandat qu'il n'a point exécuté , et qu'il est résulté de là un préjudice pour le mandant, par exemple, le défaut de renouvellement d'une inscription hypothécaire en temps utile.
507. On peut donner pour exemple du premier cas , la dette d'une servitude que le défunt a promise sur l'un de ses fonds , qui est échu par le partage de sa succession à l'un de ses héritiers contre lequel la demande est formée. C'est le cas de l'exception prévue à notre article 1225.
508. Mais si le fonds sur lequel il a promis cette servitude appartenait à l'héritier poursuivi, qui n'a point consenti à la convention , cet héritier, quoiqu'il pût seul l'exécuter, ne devrait cependant être condamné qu'aux dommages-intérêts , s'il ne voulait pas souffrir l'exercice de la servitude ; et s'il mettait en cause ses cohéritiers , il ne devrait être condamné que pour sa part , car ce ne serait point en sa qualité d'héritier et proçter hœredilalem qu'il pourrait seul exécuter l'obligation du défunt ; or, c'est dans la supposition de ce cas qu'est conçue la disposition exceptionnelle de cet article , ainsi que nous l'avons déjà dit supra , n03 265 et 285 , dans
l'espèce d'une vente faite par le défunt de la chose de l'un de ses héritiers sans la participation de celui-ci , et où nous citons à l'appui de cette décision la loi 86, § 5, ff. de Legatis 1°, et Polluer, n° 505 de son Traité des Obligations. Et si l'héritier consentait à l'exercice de la servitude , il aurait droit à une indemnité de la part de ses cohéritiers , eu égard à la dépréciation de son fonds.
509. On peut donner pour exemple du second cas celui où le défunt s'était obligé envers quelqu'un à lui faire avoir un droit de servitude sur le fond d'un tiers ; car c'est une chose possible , au moins nalura , aux héritiers du débiteur de s'accorder avec le propriétaire du fonds pour qu'il ratifie la promesse , en consentant à l'exercice de la servitude. S'il n'y consent pas, chacun des héritiers peut être poursuivi pour le total, et tous peuvent l'être conjointement. Mais si le créancier se contente d'en poursuivre un seul, celui-ci peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers , afin de faire diviser entre eux et lui la condamnation aux dommages-intérêts ; si l'héritier poursuivi n'usait pas de cette faculté, il serait condamné seul , et pour le total, sauf son recours en indemnité.
On peut en dire autant des obligations de faire une chose considérée dans le contrat comme indivisible, par exemple un théâtre, un navire, en observant toutefois que si le défunt ne s'était obligé qu'en qualité d'architecte , d'ouvrier ou d'entrepreneur, comme le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier (art. 1795 (î) ), il n'y aurait plus lieu à examiner comment sont tenus ses héritiers; à moins cependant qu'il n'eût été en demeure de remplir son engagement , cas qui rentre dans la quatrième supposition que nous avons faite, et sur laquelle nous allons nous expliquer tout à l'heure.
510. Pothier donne comme exemple du troisième cas celui où une servitude a été promise par le défunt sur un de ses fonds qui n'est point encore divisé entre les héritiers au moment où celui à qui la servitude est due , et qui ne l'a
(1) Code tic Hollande, art. 1303