‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 262 sur 290 · Toutefois , si l'on appliquait à ce cas la · texte numérisé non relu

Toutefois , si l'on appliquait à ce cas la

(I) Code de Hollande, art. 1339.

disposition de l'art. 1224 , il ne le pourrait qu'à la charge de faire raison au débiteur de la portion du cohéritier dans le prix de la servitude , remise à titre onéreux ou gratuit ; et telle était en effet la doctrine de Dumoulin , qui s'exprimait ainsi sur ce cas : Stipulator servitutis reliquit duos hœredes, quorum unus accepto fecit promissori : débet alteri hœredum totam servitutem, sed non lotalilcr , utpole deducenda œslimatione dimidiœ partis. Sed cujus est eleclio? Breviter dico créditons, videliect allerius hœredis, quia cohœres etiam vendendo et pretium recipiendo nocere ei non potuit , nisi in refusione pretii, si hic hœres noluitjus suum venderc : igilur gratis remi'lendo non polcst in plus nocere. Molin. p. III, n° 189. Et par ces mots, nisi in refusione jwetii, il faut entendre la portion de celui qui a fait la remise ou la vente, dans le prix de la servitude, en proportion de son droit dans le fonds dominant. On sent qu'il en devrait être de même du cas où le débiteur serait devenu héritier de l'un de ceux à qui la servitude était due, et, vice versa, du cas où l'un de ceux-ci serait devenu héritier du débiteur.

515. Mais, quant à cette obligation, pour celui des héritiers qui réclame la servitude après la vente ou remise qui en a été faite par son cohéritier , de faire raison au débiteur de la portion de ce dernier dans le prix ou estimation de la chose due , les principes modernes touchant la manière dont s'établissent les servitudes exigent une distinction que ne réclamait pas l'ancien droit , et que Dumoulin , en conséquence , n'a pas faite.

D'abord , il est certain que si la servitude était remise par celui des héritiers à qui est échu , par partage ou licitation , le fonds pour lequel elle avait été promise, tout serait terminé à cet égard. Cet héritier étant censé,, d'après l'art. 885, avoir succédé seul et immédiatement à l'immeuble , et son cohéritier n'y avoir jamais eu de droit , celui-ci n'aurait plus d'action relativement à celle servitude. Et il serait indifférent qu'elle eût été ou non exercée avec le partage ou la licitation : aujourd'hui, d'après les art. 711 et 1158, par argument, la servitude se trouve affecter le fonds dès qu'elle a été régulièrement promise , suivant ce que nous avons démontré

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