LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
va
du débiteur, la clause pénale serait valable.
Les clauses pénales insérées dans des promesses de mariage sont sans effet.
La clause pénale ajoutée à une stipulation faite pour autrui, et stipulée pour soi, est valable.
En sens inverse, la promesse d'une peine ajoutée à la promesse du fait d'un tiers est valable aussi, quoique l'on ne se soit pas porté fort pour le tiers.
On peut de même joindre principalement une clause pénale à un acte confirmatif d'une obligation nulle, mais qui pouvait être confirmée.
Suite de la proposition , et distinction quant à la manière dont le second acte a été conçu, pour les effets qu'il doit produire.
Deuxième kègle : La nullité de la clause pénale n'entraine pas la nullité de l'obligation principale. Développements et exemple.
Troisième règle : Le créancier, au lieu de demander la peine, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
Vice versa, lorsque la peine est encourue, le créancier peut la demander, au lieu de poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
Application à diverses obligations du principe que le créancier peut , en négligeant la peine, poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
Cas dans lesquels il est toutefois obligé de se contenter de la peine.
Si le créancier peut demander des dommagesintérêts au delà de la peine, en offrant de prouver clairement qu'il a éprouvé un plus grand préjudice de l'inexécution de l'obligation? Et, vice versa, si le débiteur peut faire réduire la peine, en prouvant qu'elle est excessive relativement au dommage causé par l'inexécution de l'engagement?
Discussion de la première question, et résolution par la négative, dans le droit actuel.
Résolution de la seconde question, aussi par la négative.
Modification pour le cas où la clause pénale convenue dans une obligation de somme ou de choses fongibtes, serait une usure déguisée.
Quatrième règle :Le créancier ne peut demander le principal et la peine , à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. Application du principe.
El de l'exception, c'estr à-dire quand la peine a été stipulée pour le simple retard.
545. Rapprochement de l'art. 1229 avec l'art. 2047, qui porte qu'on peut ajouter une peine à une transaction , contre celui qui manquera de l'exécuter; textes du droit romain, discussion et conciliation.
Les mêmes décisions et distinctions appliquées aux actes de confirmation ou de ratification consentis avec clause pénale ; Et aux partages.
Mais la clause pénale ajoutée à un acte de partage ne le protégerait pas contre l'action en rescision pour lésion de plus du quart, si cette lésion existait.
549. Effet de la clause pénale ajoutée à un compromis contre celui qui manquera d'exécuter la sentence arbitrale.
Comment doit procéder le créancier lorsqu'il opte pour la peine , dans les cas ordhiaires, où il n'a que l'option. Cinquième règle : La peine n'est encourue que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation. Texte de l'art. 1250.
552. La simple fixation d'un terme ne suffit pas pour faire encourir la peine au débiteur qui n'a pas exécuté au jour fixé; droit romain et ancienne jurisprudence sur ce point.
555. Suite et rapprochement de ces deux législations avec celle du Code civil, et quand le débiteur doit la peine d'après le Code.
354. Le débiteur, de droit commun, n'est point obligé de faire le payement chez le créancier ou chez un tiers; conséquence quant à la peine.