Et à la promesse d'un droit de servitude
564. Et à d'autres cas où ce qui serait l'objet de la peine serait aussi quelque autre chose de parfaitement indivisible.
565. Effets de la réserve faite par le créancier, en recevant un payement partiel , que la peine n'en sera pas moins due en totalité pour l'inexécution du surplus de l'obligation.
520. L'obligation pénale est une obligation secondaire , conditionnelle de sa nature , parce que la peine n'est due qu'autant que la chose qui est l'objet de l'obligation principale n'est pas faite ou donnée.
521 . Elle ne porte aucune atteinte à cette obligation; autrement, loin d'être stipulée pour en assurer l'exécution , elle serait au contraire convenue pour en prévenir l'accomplissement, ou en tenir lieu ; ce qui n'est pas : d'où il suit que le créancier peut , en négligeant la peine , poursuivre l'exécution de l'obligation principale. (Article 1229) (î).
522. Aussi ne faut-il pas confondre avec l'obligation pénale, le cas où quelqu'un, en s'obligeant à faire ou à ne pas faire quelque chose, se soumettrait à payer une certaine somme en cas d'inexécution, dans l'intention que ce serait alors seulement cette somme qu'il devrait. Dans ce cas l'obligation ne serait point avec clause pénale , elle serait du nombre de celles qu'on nomme facultatives , non en ce sens qu'il dépendrait du débiteur d'être ou de ne pas être obligé, car alors il n'y aurait réellement point d'obligation, point de lien de droit (article 1174) (2), mais en ce sens que le débiteur obligé à faire ou à ne pas
(1) Code de Hollande, .ul. 1343.
(2) lbid., art. 1292.
faire telle chose , pourrait se libérer en payant la somme.
En analysant l'art. 1152 (s) , au tome précédent, nos 482 et suivants, nous avons déjà signalé cette différence. D'après cet article , « lorsque la « convention porte que celui qui manquera de « l'exécuter payera à l'autre une certaine somme, « à titre de dommages-intérêts, il ne peut être i alloué une somme plus forte ni moindre. > Nous avons dit que cette clause produit, en général, les effets de la clause pénale : car , comme dans cette dernière, la somme convenue en cas d'inexécution de l'obligation tient lieu des dommagesintérêts qui pourraient être dus au créancier ; dans l'une et l'autre clause , si l'obligation a été exécutée en partie, le juge peut réduire la somme convenue, et cette somme ne peut être demandée que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ; dans les deux cas le créancier ne peut demander le principal et la somme ou la peine , à moins qu'elle n'eût été stipulée pour le simple retard; la nullité de l'obligation principale entraînerait la nullité de la clause relative à la somme ou à la peine ; le débiteur serait libéré par la perte de la chose arrivée par cas fortuit et avant qu'il fût en demeure, ou par la force majeure qui l'aurait empêché de faire ce qu'il s'était obligé à faire , ou qui l'aurait contraint à faire ce qu'il s'était interdit; enfin le créancier, au lieu de demander la somme ou la peine , peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale. Mais nous avons ajouté que, si les parties, en convenant d'une somme pour le cas d'inexécution de l'obligation, ont eu l'intention de convertir en cette somme l'obligation elle-même , par une sorte de novation éventuelle, à la volonté du débiteur, alors ce n'est plus une obligation avec clause pénale , et le créancier doit se contenter de la somme convenue, quand bien même la chose promise d'une manière principale pourrait être saisie , ou qu'il s'agirait d'un fait qui pourrait facilement être exécuté par un tiers , ou d'une obligation de ne pas faire une chose que le débiteur aurait faite et qui pourrait être détruite: l'art. 1228 cesse d'être applicable. L'obligation consiste bien toujours dans la ebose ou le fait promis d'une manière
(3) Code de Uullandc, ait. 120a.