‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 269 sur 290 · LIVRE 111. — MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. — MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

data , facla non crunt , lum viginli millia dari. Le jurisconsulte Paul se demande si , les conventions n'ayant pas été exécutées suivant leur teneur, l'associé lésé peut agir par l'action Pro socio, ou bien s'il doit se borner à agir par l'action résultant de la stipulation , laquelle peut être moins avantageuse pour lui , puisque la somme stipulée peut être inférieure au préjudice éprouvé, et dont il obtiendrait l'entière réparation sur l'action du contrat de société ; etPaul décide qu'il peut exercer cette dernière action, attendu que, dans l'espèce, l'obligation résultant des conventions toucbant la société n'a point été éteinte par la stipulation ; qu'il n'y a pas eu novation à cet égard , en un mot , que la stipulation , tout en rappelant les clauses de la société , n'avait pour objet qu'une peine , pour le cas où ces clauses ne seraient pas exécutées dans tout leur contenu, et non d'opérer une novation des conventions elles-mêmes. Maissi, après avoir agi par l'action Pro socio, et avoir ainsi obtenu l'indemnité due , l'associé voulait réclamer la peine par l'action de la stipulation , il serait déclaré non recevable cjcccplione dol'i mali. L. 28, fi", de Ad. empli et vend.

Première règle : La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

327. La clause pénale étant la compensation des dommages-intérêts auxquels a droit le créancier , à raison du préjudice que lui fait éprouver l'inexécution de l'obligation principale, il est clair que lorsque cette obligation elle-même est nulle, la clause pénale l'est également (art. 1227) (i) ; car il ne peut être dû de dommages-intérêts pour l'inexécution d'une obligation que l'on n'était point tenu d'exécuter. La peine est un accessoire, qui tombe par cela même avec le principal, parce que sans principal il n'y a pas d'accessoires (2).

De là si j'ai stipulé une chose qui n'était pas dans le commerce, par exemple si j'ai acheté un certain cheval qui se trouvait mort au moment de la stipulation , circonstance qu'ignorait le vendeur ainsi que moi , et que j'aie aussi stipulé une peine

en cas d'inexécution de l'obligation de me livrer ce cheval, la vente est nulle d'après l'art. 1601 (3), et la clause pénale l'est pareillement suivant la loi 69, ff. deVerb. oblig. Le vendeur serait seulement obligé de restituer le prix, s'il Pavait reçu (i). C'est là une notable différence d'avec l'obligation alternative , qui n'est pas moins valable quoique l'une des deux choses qui y sont comprises se trouvât détruite ou hors du commerce pour autre cause au moment de la convention ; car l'obligation aurait encore l'autre chose pour objet (Art. 1193.) Au lieu que dans l'espèce de l'obligation avec clause pénale , la peine n'est comprise dansl'obligation que secondairement, et conditionnellement, suivant ce qui a été dit plus haut.

328. Toutefois, si l'obligation principale, nulle par rapport à la chose qui en fait la matière , pouvait donner lieu aux dommages-intérêts du créancier, à raison du dol de celui qui a fait la promesse, la clause pénale produirait tous ses effets. Tel serait le cas où, dans l'espèce cidessus, le vendeur aurait su au moment où il me promettait le cheval , que ce cheval était mort, quand j'ignorais moi-même cette circonstance. Tel serait aussi le cas où , dans les colonies , quelqu'un me promettrait un nègre libre, sachant qu'il est libre et moi l'ignorant , et se soumettrait à me payer une somme à titre de peine, ou même simplement à litre de dommages-intérêts, pour le cas où il ne me livrerait pas ce nègre : la vente assurément serait nulle par rapport à la chose qui en ferait l'objet , mais le dol du vendeur donnerait lieu aux dommages-intérêts (5) : il ferait considérer la vente comme valable (e) ; par conséquent la clause pénale, qui les représente, serait valable aussi ; car , lors même qu'elle n'eût pas été convenue , je n'aurais pas moins eu droit à être indemnisé du préjudice résultant pour moi de l'inexécution du contrat que j'ai entendu former.

329. Mais comme les promesses de mariage n'assujettissent point civilement ceux qui les ont faites , à les remplir, qu'elles sont nulles sous le

(1) Code de Hollande, ait. 1341.

(2) L. 129, § 1. ff. de Reçnd. juris.

(3) Code de Hollande, art. 1303.

(4) L o7, princip. ff. de Contrait, empt., et argument de la oi 33, ff. Locat i .

(5) g I), Inslit. de Empt. vendit.

(6) El liùeri hominis, et loci sacri, et religiosi , qui haberi 7ion potest , esptio ihtblmgitdb , si ab ignorante emitur. L. 4, ff. de Contrah. empt.; et L. 62, § 1, eod. tit.

rapport du droit civil , en tant qu'elles ne produisent pas d'action efficace, parce que le mariage doit être contracté librement au moment où il se contracte , par cela même , les clauses pénales (ou dédit) attachées à ces sorlesde promesses sont nulles et sans effet (1), suivant ce qui a été démontré au tome précédent, en traitant de l'Objet et de la Matière des Conventions, chapitre n , sect, 5, nos 519 et scq. Chacune des parties sachant ou devant savoir que la promesse principale ellemême est sans effet, doit savoir aussi que la clause pénale l'est pareillement. Cette clause est sans cause dès qu'elle n'en a qu'une non obligatoire. Ce point, contesté par quelques-uns, a été clairement établi à l'endroit précité (2). Et il n'y a aucune distinction à faire entre les promesses faites par les parents d'unir leurs enfants, et celles faites par les enfants eux-mêmes.

530. Cependant , quoique en principe la stipulation faite pour autrui soit nulle (art. 1119), comme péchant par défaut d' intérêt pour le stipulant , et par conséqunt par défaut de lien , néanmoins , ainsi que nous l'avons dit au tome précédent , (n° 277), si le stipulant y a joint une peine pour lui, au cas où la chose stipulée au profit du tiers ne serait pas faite ou donnée , alors , ce cas échéant, la clause pénale a effet (3). C'est comme s'il avait été dit : Promettez-vous de me donner cent francs , si vous ne faites pas telle chose pour Paul? 11 n'y a mêmeen réalité qu'uneseule obligation dans ce cas, et c'est celle qui a pour objet les cent francs : la chose stipulée au profit de Paul est seulement l'objet de la condition de celte obligation ; aussi n'est-ce pas à proprement parler une exception à la règle qu'on ne peut stipuler pour autrui, ni à cette autre règle, que la nullité de l'obligation principale entraine la nullité de l'obligation pénale , comme a paru le croire Pothier, n° 559 de son Traité des Obligations. Mais si la stipulation au profit du tiers avec clause pénale était valable même en ce qui concernerait le tiers, comme étant faite dans un des cas où , par exception , l'on peut valablement sti-

puler pour autrui , parce que l'on a soi-même intérêt à l'exécution de la promesse faite en appa • renée pour le tiers, ou qu'elle est la condition d'une autre stipulation que l'on fait pour soi-même , ou d'une donation quei'onfait àun autre(art. 1121); alors il y aurait deux obligations : une principale , et qui serait acquise au tiers du moment qu'il aurait déclaré vouloir en profiter (ibid.) ; l'autre secondaire ou pénale, conditionnelle de sa nature, c'est-à-dire pour le cas où celle au profit du tiers ne serait pas exécutée.

551. En sens inverse, si je promets le fait d'un tiers, sans me porter fort pour lui, en thèse générale (4) je ne suis point obligé ; mais si j'ai aussi promis de payer une peine pour le cas où le tiers ne ferait pas la chose, cette promesse est très-valable, et elle recevra son effet si la condition sous laquelle elle a été consentie se réalise, c'est-à-dire si le tiers ne fait pas la chose (s).

552. Enfin, quoique la nullité de l'obligation principale entraîne la nullité de l'obligation pénale, cela n'est vrai néanmoins qu'autant que les deux obligations se trouvent dans le même acte, ou bien que , étant dans des actes différents, l'obligation principale ne pouvait être ratifiée. De là, si j'ai traité avec un incapable, et qu'en temps de capacité il passe avec moi un acte confirmalif de son engagement, en se soumettant à une peine au cas où, au mépris de cet acte de confirmation, il reviendrait contre la convention primitive, cette obligation pénale est parfaitement valable, et elle produira son effet si celui qui l'a consentie revient contre l'acte confirmé , en se refusant ainsi à exécuter l'acte confirmatif (e).

11 en serait de même si la première obligation était susceptible d'être annulée pour vice de violence, d'erreur ou de dol ; mais si elle était contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, si elle n'avait qu'une cause honteuse ou illicite, ou si elle n'avait aucunecause, la convention faite après coup et avec clause pénale pour en assurer l'exécution, ne serait pas plus valable que si la clause

(1) L. 134, ff. de Verb. oblvj.

(1) Voyez aussi au Répertoire de M. Merlin , v° Peine contractuelle , § 1 , les autorités citées par cet auteur à l'appui de. celte décision.

(3) § 18 [àktu 19) Inslit. de Inutil, stipul.

(4) Voyez pour le principe et les exceptions qu'il souffre, tome précédent, chap. n, sect. l", § S.

(3) § 19 [alias 20), Instit. de Inutil, stipul. (6) Pothier, des Obligations, n<> 343.

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