LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
créancier le droit de poursuivre l'exécution de cette obligation , en négligeant de demander la peine.
558. Mais s'il s'agit d'une obligation qui ne peut être exécutée que par le débiteur lui-même, ou qui ne peut l'être manu militari, vel in specie, par exemple, la dette d'un meuble qu'il cache ou qu'il a fait périr, ou qu'il a vendu à un tiers de bonne foi ; ou bien une obligation de ne pas faire quelque chose qu'il a faite et qui ne pourrait plus être détruite, ou enfin l'obligation de faire quelque chose qui ne pourrait être faite que par lui : dans ces divers cas , le créancier est bien obligé de recourir à la peine.
559. Mais est-il obligé de se contenter, pour tous dommages-intérêts , de la somme ou de la chose qu'il a stipulée à titre de peine , quand bien même le préjudice souffert s'élèverait au delà , et qu'il offrirait de le prouver clairement?
Et , vice versa , s'il poursuit l'exécution de la clause pénale , pour défaut d'exécution de l'obligation principale , n'importe la nature de cette obligation , le débiteur peut-il faire réduire la peine lorsqu'elle est excessive comparativement au préjudice souffert , et qu'il offre de le démon- . trer la preuve à la main ?
540. La première question n'est pas sans quelque difficulté. En faveur du créancier l'on peut dire que si la clause pénale ne porte aucune atteinte à l'obligation principale, il doit par cela même pouvoir obtenir les mêmes dommagesintérêts que ceux qu'il aurait obtenus si elle n'eût pas été convenue; or, dans celte hypothèse, il eût obtenu la réparation complète du préjudice qu'il souffre de l'inexécution de l'obligation. (Article 1149) (i). On peut ajouter que, si le Code décide, dans l'art. 1152 (2), que, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, cette décision ne se trouve pas répétée à la section qui traite des obligations avec clause pénale. Enfin,
(1) Code de Hollande, art. 1202.
(2) Ibid., art. 1283.
(3) Mais son opinion sur ce premier poiut n'était pas généralement adoptée; on admettait bien plus facilement la
Polhier (3), dans l'ouvrage duquel on a générale ment puisé les règles quiconcernentcetteclause, après avoir dit que la peine est compensatoire des dommages-intérêts, et que le créancier a le droit de choisir entre la peine et l'exécution de l'obligation principale, ajoute : « Néanmoins, t comme l'obligation pénale ne peut donner au-
< cune atteinte à l'obligation principale, silapeine i que le créancier a perçue pour l'inexécution « de l'obligation principale ne le dédommageait
< pas suffisamment, il ne laisserait pas, quoiqu'il t ait perçu cette peine , de pouvoir demander € les dommages-intérêts résultant de l'inexécu- « tion de l'obligation principale, en imputant « et tenant compte sur lesdits dommages-inté- « rets , de la peine qu'il a déjà perçue : c'est la 1 décision des lois 28, ff. deAct. empli; 41 et42, 4 ff. Pro socio. t
t Du reste , dit toutefois aussi Pothier, lejuge « ne doit pas être facile à écouter le créancier « qui prétend que la peine qu'il a perçue ne le t dédommage pas suffisamment de l'inexécution « de la convention ; car les parties ayant, par la « fixation de la peine, réglé et fixé elles-mêmes « les dommages et intérêts qui résulteraient de « l'inexécution de la convention , le créancier en « demandant de plus gros dommages et intérêts « semble revenir contre l'estimation qu'il a faite i lui-même; en quoi il ne paraît pas recevable, « à moins qu'il n'ait la preuve à la main que le « dommage par lui souffert excède la peine « convenue , comme dans celte espèce : Si un « marchand m'a prêté sa voiture, à la charge que <r je la lui rendrais un certain jour auquel il en 1 aurait besoin pour mener ses marchandises à. « une certaine foire , à peine de trente livres, « faute de la lui rendre au jour indiqué ; ce mar- « chand à qui j'ai promis de la rendre peut ne « pas se contenter de cette somme de trente « livres , s'il a la preuve à la main qu'il a été « obligé de louer une voilure pour une somme « de cinquante livres , et que le prix commun « des voilures pour aller à cette foire était de « cinquante livres dans le temps auquel je devais < lui rendre la sienne. 1
réduction d'une clause pénale excessive. C'est ce que nous avons déjà fait observer sur le cas de la convention d'une somme à titre de dommages-intérêts, tome précédent, n»483, note 3.
Ainsi Pothier décide bien en principe que le créancier ne doit pas facilement être écoulé à demander de plus forts dommages-intérêts que ceux qu'il a fixés lui-même parla clause pénale ; mais il fait exception pour le cas où ce créancier aurait la preuve à la main que l'inexécution de l'obligation lui a causé un préjudice plus considérable ; et c'est uniquement sur ce point qu'il y a question.
Mais , nonobstant les raisons exposées ci-dessus, et en laissant pour le moment de côté l'exemple donné par Pothier, nous croyons que le créancier doit se contenter de la peine , toutes les fois qu'à raison de l'impossibilité de faire exécuter l'obligation principale selon sa teneur , il y a lieu aux dommages-intérêts ; il a lui-même fixé ces dommages-intérêts par la clause pénale. Il en est à cet égard de la peine comme de la clause par laquelle on convient d'une somme à titre de dommagesintérêts en cas d'inexécution de l'obligation. L'orateur du gouvernement chargé de la présentation du projet de loi au corps législatif, M. Bigot- Préameneu , s'exprimait ainsi sur ce point : « La i peine stipulée par les contractants fait la « loi entre eux ; le créancier ne doit pas •t être admis à dire que celte peine est insuffi- « sanle , ni le débiteur à prétendre qu'elle est « excessive. Quel serait le juge qui , mieux que < les parties, pourrait connaître les circonstances « et les intérêts respectifs qui ont déterminé la « fixation de le peine ? On doit appliquer ici les
« RAISONNEMENTS FAITS SUR LA FIXATION d'o.NE SOMME « STIPULÉE POUR DOMMAGES-INTÉRÊTS. » Or, dans
le cas de cette fixation , le juge ne peut allouer une somme plus forte ni une moindre. (Art. 1 152.) L'on s'est donc positivement écarté de la doctrine de Pothier , et si l'on n'a pas répété à la section des obligations avec clause pénale, une disposition aussi précise que celle de cet article 4152 , c'est parce que cela a paru et a dû paraître en effet inutile , car les raisons sont absolument les mêmes dans un cas comme dans l'autre : les deux clauses, le plus souvent , signifient la même chose , et elles ne diffèrent que dans les mois , lorsque les parties n'ont pas eu l'intention , comme nous l'avons dit plusieurs fois , de substituer la somme promise à l'obliga-
tion primitive , au cas où le débiteur ne croirait pas devoir l'exécuter in specie. Dans les deux clauses , la somme est la compensation des dommages-intérêts , et son effet est d'en tenir lieu d'une manière absolue, parce que c'est une loi que les parties se sont faite elles-mêmes, et que par conséquent elles doivent observer. (Art. 4154) (i).
Du reste, nous ne confondons pas avec ce cas, celui où une obligation de faire pouvant être exécutée par un autre , le créancier se serait fait autoriser à faire faire la chose par un tiers , aux dépens du débiteur , en négligeant la clause pénale : quand bien même , dans ce cas , la somme due au tiers serait plus forte que celle promise à litre de peine , le débiteur serait tenu de la payer , soit au tiers, soit au créancier qui en aurait fait l'avance ; car celle somme ne serait pas , à proprement parler , réclamée à titre de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation principale , puisqu'au contraire l'obligation se trouverait exécutée : seulement elle l'a été par un tiers ; mais le créancier aurait pu , quoiqu'il n'y eût pas eu de clause pénale , la faire exécuter de celte manière ; or la clause pénale ne porte point atteinte à l'obligation principale. Aussi dans l'exemple donné par Pothier , on pourrait peut-être dire avec lui qu'il est dû au créancier indemnité de cinquante francs , prix auquel un tiers lui a fourni une voiture pour conduire ses marchandises à la foire, et non pas seulement les trente francs montant de la clause pénale. Ce que nous repoussons de sa doctrine , c'est sa décision , portée en principe , que le créancier peut, en cas d'inexécution de l'obligation principale, réclamer ses dommages-intérêts selon leur valeur réelle , nonobstant la clause pénale qui lui attribuait une somme inférieure , s'il a la preuve à la main que le préjudice qu'il souffre surpasse le montant de la peine. Cette décision est trop générale ; nous ne la croyons applicable qu'aux cas où le créancier , usant du droit que lui attribuent les art. 1144 et 1228 (2) combinés, a fait exécuter l'obligation par un tiers, aux dépens du débiteur , et qu'effectivement il en a coûté au delà du montant de la clause pénale , ayant d'ailleurs agi avec prudence et
(1) Code de Hollande, art. 137Ï.