‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 272 sur 290 · LIVRE 10. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 10. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

bonne foi. Mais dans les cas où il y a lieu aux dommages-intérêts, parce qu'il n'a pas fait exécuter l'obligation par un tiers, aux dépens du débiteur, comme le dit l'article 1144 précité , il doit se contenter , pour le montant de ces mêmes dommages-intérêts , de la somme qu'il a fixée lui-même à litre de peine , ou à litre de dommages-intérêts, n'importe.

541. La seconde question se trouve par cela même décidée contre le débiteur ; et l'opinion de Pothier , qui voulait aussi (i) , et bien mieux encore, que, dans le cas où la somme promise à titre de peine (ou de dommages-intérêts) était évidemment excessive , le créancier ne dût pas profiter de la témérité et de la bonne foi du débiteur, qui s'était soumis à payer une telle somme dans la persuasion qu'il exécuterait son obligation; qu'il y eût lieu, au contraire, à modérer la peine et à la réduire au montant du préjudice réellement souffert; l'opinion de Pothier, disonsnous, n'est plus admissible aujourd'hui : le débiteur doit également observer la loi qu'il s'est faite lui-même , comme il serait obligé de l'observer dans le cas de l'article 1152, puisque la clause pénale et la clause qui fixe une somme à titre de dommages-intérêts en cas d'inexécution de l'obligation, ne diffèrent point entre elles sous ce rapport. Vainement dirait-il, avec cet auteur, que la clause pénale est la compensation des dommages-intérêts dus pour le préjudice que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale, et que dès que ce préjudice est peu considérable, que la preuve de sa modicité est offerte d'une manière claire et positive , il y a lieu par cela même à modérer la peine, sinon à la juste mesure du préjudice éprouvé, du moins approximativement : on lui répondrait , avec l'orateur du gouvernement, que personne mieux que les parties ne pourrait faire connaître les circonstances et les intérêts respectifs qui ont déterminé la fixation de la peine, et qu'on doit appliquer ici les raisons qui ont fait porter la disposition formelle, précise et sans limitation, de l'art. 1 1 52.

542. Néanmoins si la clause pénale avait été convenue pour assurer l'exécution d'une obligation ayant pour objet le payement ou la restitution , à une époque déterminée , d'une somme ou d'une quantité de choses qui se consomment par l'usage , et si la somme stipulée à titre de peine excédait sensiblement le taux de l'intérêt licite (-2) , il y aurait lieu à réduire une peine qui ne serait qu'une usure déguisée (3). Tout ce que nous avons dit à cet égard (i) sur la clause par laquelle on a promis, à titre de dommages-intérêts , une certaine somme en cas d'inexécution, au jour fixé, d'une obligation ayant ellemême pour objet une somme ou une quantité de choses qui se consomment par l'usage, est applicable à la clause pénale attachée à une pareille dette.

Mais aussi, comme nous l'avons fait observer au même endroit, si la somme stipulée à titre de peine ou de dommages-intérêts n'était point une usure déguisée , elle serait due entière , quoiqu'elle excédât le taux de l'intérêt ordinaire et licite, dans le cas où l'obligation ne serait point exécutée à l'époque fixée. Tel serait le cas où , ayant à exercer un réméré dans un certain délai, ou à prévenir l'exercice d'une con Irainte par corps, ou une expropriation forcée, dont je serais menacé , ou bien à éviter moi-même l'effet d'une clause pénale , je stipulerais de mon débiteur , par exemple d'un acheteur, qu'il me comptera le prix de la vente à telle époque, sinon qu'il me payera telle somme à litre de peine ou à litre de dommages-intérêts, n'importe. Dans celte espèce, c'est un risque dont mon débiteur a entendu me décharger, en le prenant en quelque sorte lui', par sa soumission à payer cette peine , au cas où il n'exécuterait pas sa promesse au jour convenu ; et ici la peine n'étant point une usure déguisée , la clause devrait sorlir son effet, si l'obligation principale n'était pas exécutée selon sa teneur , et au jour fixé. On doit le décider ainsi quand bien même j'aurais évité, par d'aulres moyens ou par l'indulgence de mon créancier , d'éprouver le préjudice que j'avais en vue de

(1) D'après Dumoulin , mais toutefois contrairement à l'opinion de plusieurs docteurs , notamment contre celle d'Azon , citée par Pothier.

(2) L'intérêt conventionnel, comme l'intérêt légal, est de cinq pour cent par au en matière civile , et de sis pour cenl en

matière de commerce. Voyez la loi dn 3 septembre 1807.

(3) L. 15, Cod. de Usuris; LL. 9 et 44, ff. de Usuris et fruct. M. Merlin, Répertoire, v° Peine. Pothier, des Obligations, d° 34G.

(4) Tome précédent, n°> 487 et suivants.

prévenir en stipulant la peine, car non-seulement la clause pénale dispense le créancier de prouver le préjudice qu'il a souffert , niais elle interdit même au débiteur , ainsi que nous venons de le dire, la faculté de prouver que le préjudice ne s'est pas élevé à la valeur de la peine , et, par voie de conséquence , elle lui interdit aussi de prouver que le préjudice a été nul.

Mais pour que ces clauses ne dégénèrent point en usure déguisée, dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme ou d'une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, il est utile de mentionner dans l'acte la circonstance particulière à raison de laquelle la peine est stipulée au delà du taux légitime de l'intérêt : on préviendra ainsi par là l'allégation d'usure cachée, du moins dans la plupart des cas.

Quatrième règle : Le créancier ne peut demander le principal el la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

545. La clause pénale étant la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation (art.'1229) (1), il est clair, comme nous l'avons déjà dit, qu'il ne peut tout à la fois demander le principal et la peine, à moins toutefois qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. (Ibid.) Il doit opter (2).

Ainsi, je stipule de vous que vous me passerez acte de vente de votre maison moyennant 20,000 fr. , et que dans le cas où vous n'exécuterez pas votre promesse, vous me payerez à titre de peine ( ou de dommages-intérêts , n'importe), la somme de 2,000 fr. ; comme la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement sur la chose et sur le prix (article 1589 ) (5), et qu'ici rien n'indique que , dans notre intention , il vous serait loisible de vous dispenser de passer la vente , en payant la somme promise à titre de peine , j'ai le droit de vous demander de me passer acte de cette vente; et si vous ne voulez y consentir, j'obtiendrai jugement qui me tiendra lieu d'acte volontaire. Car, ainsi qu'il a été dit plusieurs fois, la clause pénale

ne porte point atteinte à l'obligation principale; le créancier peut demander l'exécution de cette obligation , en négligeant de demander la peine. (Art. 1228.) J'ai aussi le droit, après vous avoir mis en demeure de me passer la vente (article 1250), et sur votre refus, de vous demander la peine qui se trouve alors encourue, sans que vous puissiez désormais , pour l'éviter, offrir de me passer acte de vente. Mais je ne puis demander l'une et l'autre , à moins que cette peine n'eût été stipulée pour le simple retard. Nous verrons tout à l'heure quand le débiteur est en demeure à l'effet d'avoir encouru la peine.

344. Nous disons, à moins que la peine n'ait été stipulée pour le simple retard; mais quand estelle stipulée pour le simple retard ? Est-ce seulement lorsque les parties ont formellement déclaré leur intention à cet égard , comme lorsqu'elles ont dit que la peine serait encourue par le seul fait de l'inexécution de l'obligation à l'époque fixée, sans préjudice de l'obligation elle-même, ce que les jurisconsultes romains rendaient par ces mots , ralo manenle paclo ?

D'abord , il est bien certain que la simple fixalion d'un terme pour l'exécution de l'obligation principale ( ce qui a presque toujours lieu) , n'indique pas nécessairement que la peine a été stipulée pour le simple relard , quoiqu'il y eût mise en demeure du débiteur ; loin de là. On peut même établir, au contraire , comme règle générale , qu'il n'y a pas lieu de présumer qu'il a entendu se soumettre à exécuter l'obligation principale et à payer aussi la peine par sa seule mise en demeure d'exécuter celte obligation, convenue avec un terme. Ainsi , dans l'espèce de la promesse de vente ci-dessus , s'il avait été dit : Vous me passerez acte de vente de votre maison dans les trois mois à dater de ce jour, moyennant 20,000 francs, à peine de 2,000 francs de dommages-intérêts, il n'y aurait pas nécessité de conclure qu'après la mise en demeure, à l'expiration du terme , j'ai acquis le droit de demander tout à la fois l'exécution de l'obligation principale et le payement de la peine. La fixation d'un terme , en pareil cas , devrait être regardée comme con-

(1) Code de Hollande, art. 1343.

(2) L. 10, § 1, ff. Je Pactis.

(3) Code de Hollande , art. sup[>.

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