LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
venue uniquementdans L'intérêt du débileiir, pour lui donner le temps qu'il a jugé nécessaire pour exécuter sa promesse. Il a seulement voulu par là qu'on ne pût lui demander l'exécution de l'obligation principale , ni la peine , avant que ce terme fût échu ; en un mot, la peine portait, non pas sur le retard qu'il mettrait dans l'exécution de l'obligation , mais sur l'inexécution absolue de l'engagement. Il faut donc , en l'absence d'une déclaration dans l'acte portant que la peine est stipulée pour le simple retard, des circonstances particulières qui indiquent clairement qu'elle a été convenue dans cette vue.
Mais lorsque le montant de la peine sera évidemment de beaucoup inférieur à l'intérêt qu'aurait le créancier à ce que l'obligation principale fût exécutée , et qu'il y aura un terme fixé pour l'exécution , alors on présumera facilement que la clause pénale a été convenue pour le simple retard , puisqu'aulrement , loin d'assurer l'exécution de l'obligation principale , ce qui est son but , elle ne serait d'aucune utilité pour le créancier , ne signifierait absolument rien , celui-ci ne pouvant raisonnablement avoir eu en vue une chose d'une bien moins grande valeur que celle qui est l'objet de l'obligation elle-mème,on le suppose.
Par exemple , si , en vendant à quelqu'un une certaine chose moyennant 5,000 francs, je le charge , par le contrat , de payer celte somme dans deux mois à Paul , mon créancier , qui menace de me poursuivre avec rigueur , qui pourrait même exercer contre moi la contrainte par corps, et qu'à cette convention j'ajoute une clause pénale de 200 francs pour le cas où cet acheteur ne remplirait pas son engagement, sans autre explication , il est clair que la peine est stipulée ici pour le simple retard , bien qu'il n'ait pas été dit formellement qu'elle serait encourue par le seul défaut de payement à l'échéance du terme ; car si je ne pouvais demander la peine et le principal , dans le cas où ce payement n'aurait pas eu lieu à l'époque fixée, la clause pénale ne signifierait absolument rien du tout. Au lieu que dans l'espèce précédente, les 2,000 francs qui forment la peine ne sont pas évidemment inférieurs au montant de l'intérêt que je puis avoir à ce que celui qui m'a fait la promesse de me passer acte de vente de sa maison moyennant 20,000 francs, et sous la peine de 2,000 francs, exécute cette
promesse , puisque si la maison peut valoir plus de 20,000 francs , elle peut aussi valoir moins. D'autres raisons encore , et que j'ai pu prévoir, pouvaient même me faire préférer la peine à la maison avec l'obligation d'en payer le prix. Aussi, dans ce cas , et en l'absence d'une clause qui indique clairement que la peine a été stipulée même pour le simple retard , et non pas seulement pour l'inexécution absolue de la promesse, je ne puis demander le principal et la peine : je dois opter , et encore, quant à la peine, seulement lorsque le débiteur aura été mis en demeure , suivant ce qui sera dit plus bas.
L'on voit, d'apès cela , que la volonté des parties touchant le point de savoir si la peine a été ou non stipulée pour le simple retard , lorsqu'il n'y aura pas de déclaration précise à cet égard dans l'acte, sera bien plus facile à connaître dans les contrats unilatéraux, où celui qui aura stipulé la peine n'aura rien à faire ni à donner de son côté , parce qu'il aurait déjà fait ou donné ce qui est la cause de l'obligation principale, qu'elle ne le sera dans les contrats synallagmatiques. Dans ces derniers il sera bien rare , en effet , en l'absence d'une clause à ce sujet dans l'acte, qu'on doive regarder la peine comme stipulée pour le simple retard , quoiqu'il y ait un terme convenu pour l'exécution de l'obligation; il faudra pour cela des circonstances particulières qui ne permettent pas de douter que telle a été l'intention des parties , ou que la nature même de l'affaire indique que la peine aété convenue pour le simple retard : comme dans le cas où un marchand aurait loué sa voiture à quelqu'un , à la charge de la lui rendre un certain jour pour qu'il pût s'en servir pour transporter ses marchandises à une certaine foire , à peine de 50 francs, indépendamment du prix du louage. Ici la peine ne porterait que sur le fait de la non-restitution de la voiture au jour fixé , et non sur la non-restitution elle-même ni sur le défaut de payement du prix convenu pour le loyer.
545. En disant que le créancier ne peut demander le principal et la peine , l'art. 1229 ne fait exception que pour le cas où elle a été stipulée pour le simple relard, et nous venons d'expliquer ce que l'on doit entendre par là. Mais l'art. 2047 porte que « l'on peut ajouter à une
e transaction une peine contre celui qui mant quera de l'exécuter. » En quel sens cette disposition doit-elle être entendue? Est-ce dans le sens du principe consacré par l'art. 4229, que Ton ne peut tout à la fois demander le principal et la peine , à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard ; ou bien en ce sens que la transaction doit être maintenue et que la peine n'en sera pas moins due par celui qui se refusera à l'exécuter selon sa teneur?
Nous avons dit plus haut que, lorsqu'ayant traité avec un incapable , je fais ensuite avec lui, devenu capable , un acte par lequel il confirme son engagement , en se soumettant aussi aune peine pour le cas où il reviendrait contre, j'ai bien le choix, ce cas échéant, ou de m'en tenir à l'acte confirmalif , et par conséquent de faire maintenir le premier acte , ou , en abandonnant le bénéfice de la ratification, de demander la peine ; mais qu'en principe je ne puis tout à la fois profiter de la ratification et demander la peine. Telle est la doctrine de Pothier , qui s'exprime ainsi sur ce point dans son Traité des Obligations, n° 545 : « De même que la clause pé- « nale n'ôte pas à celui qui a stipulé la peine , « l'action qui naît de l'engagement principal ; de « même elle ne lui ôte point non plus les except tions et fins de non-recevoir qui en pourraient t résulter.
« Par exemple , si je suis convenu avec un « mineur devenu majeur, qu'il ne reviendrait <l point contre la vente d'un héritage qu'il m'a t faite en minorité , et que j'aie stipulé de lui t par forme de peine une certaine somme , au « cas qu'il contrevînt à la convention ; s'il vient t par la suite à m'assigner en entérinement de c lettres de rescision contre cette aliénation , la « clause pénale insérée dans notre traité n'emi péchera pas que je ne puisse opposer contre t sa demande la fin de non-recevoir qui résulte < de l'engagement principal qu'il a contracté c dans notre traité, de ne point revenir contre « cette aliénation. Mais comme celui qui a stii pulé la peine ne peut pas percevoir et la peine « et ce qui est renfermé dans l'engagement prin- « cipal , si j'use de la fin de non-recevoir , et c que je le fasse déclarer non recevable , je ne « pourrai plus exiger de lui la peine que j'ai « stipulée , et, vice versa , si j'ai exigé de lui la
« peine , je ne pourrai pas user de la fin de noni recevoir. C'est ce qui résulte de la loi 10, § 1, « ff. de Paclis.
« La décision de cette loi, continue Pothier, « n'a rien de contraire à celle de la loi 125, § 6, t ff. de Verb. oblig. Lorsque j'ai eu convention « sous une certaine peine avec vous devenu « majeur, que vous ne reviendriez pas contre la « vente d'un héritage que vous m'aviez faite en « minorité , l'objet de cette convention est de « me procurer ma libération d'une action resci- « soire que vous aviez effectivement contre moi : « c'est pourquoi , lorsqu'en vous opposant la fin c de non-recevoir qui résulte de cette coi.ven- « tion, et en vous faisant en conséquence décla- « rer non recevable dans votre action , je me suis « procuré la libération de cette action , je ne i puis plus vous demander la peine ; autrement « j'aurais tout à la fois et la chose et la peine , « ce qui ne peut pas être. Telle est l'espèce de « la loi 10 , § 1, ff. de Pactis, que nous venons « de rapporter ; celle de la loi 122 qui nous est « opposée, est très-différente. Après un partage « qui est par lui-même valable , et non sujet à i aucune action rescisoire , dans la crainte d'es- « suyer un procès, quoique mal fondé, nous « sommes convenus , sous une certaine peine, t de ne pas revenir contre. L'objet de cette con- « vention n'est pas , comme dans l'espèce pré- « cédente, de me procurer la libération de quelt que action rescisoire que vous eussiez contre € ce partage , puisque vous n'en aviez aucune : <r le seul objet de la convention est de ne pas « essuyer un procès : c'est pourquoi, si vous t m'en avez fait un , quoique j'aie obtenu congé « de votre demande , il y aura lieu à la peine , « car la seule chose qui faisait l'objet de notre « convention étant de ne pas essuyer un procès, a quoique mal fondé , m'en ayant fait essuyer t un , il est vrai de dire que vous m'avez privé t de ce qui faisait l'objet de notre convention ; « d'où il suit qu'il y a lieu à la peine, t
Et cet auteur , agitant plus loin ( au n° 548 ) la question de savoir s'il est nécessaire que le fait qui donne ouverture à l'obligation pénale ait eu effet pour que la peine soit due , dit que cela dépend de l'intention qu'ont eue les parties ; mais que la peine est due dans le cas de la décision qu'il a donnée sur l'espèce d'une clause pé-