‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 276 sur 290 · LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

550. Dans les cas ordinaires , où le créancier ne peut exiger que l'exécution de l'obligation principale, ou la peine, s'il opte pour la peine, il ne doit pas demander, soit par interpellation judiciaire , soit par commandement ou sommation , l'exécution du contrat, ni même l'exécution du contrat ou la peine, mais seulement la peine; autrement le débiteur lui notifiant aussitôt qu'il entend se conformer à la demande, le pacte serait formé (argument de l'art. 1211 ), et il n'y aurait plus lieu à réclamer la peine. Il serait obligé de se contenter de l'exécution du contrat, parce qu'il serait censé avoir renoncé à la peine , comme le créancier est censé avoir renoncé à la solidarité vis-à-vis decelui des débiteurs solidaires contre lequel il a formé une demande pour sa part, dès que ce débiteur a acquiescé à la demande , ou qu'il est intervenu un jugement de condamnation. Et s'il veut constituer le débiteur en demeure à l'effet d'obtenir la peine , il doit le sommer de la payer , en lui notifiant qu'il est en demeure de remplir l'obligation principale. Si le débiteur ne satisfait pas à cette sommation , le créancier forme contre lui demande en justice , à moins toutefois qu'il n'ait un titre en forme exécutoire , ce qui le dispenserait, du moins généralement , de former cette demande.

Cinquième bègle : La peine n'est encourue que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation.

551. L'article 1250 (i) consacre cette règle en ces termes : « Soit que l'obligation primitive

< contienne, soit qu'elle ne contienne pas de

< lerme dans lequel elle doive être accomplie, « la peine n'est encourue que lorsque celui qui « s'est obligé, soit à livrer , soit à prendre , soit

< à faire, est en demeure. »

552. Ainsi , la simple fixation d'un lerme ne suffit pas pour faire encourir la peine au débiteur qui n'a point rempli son obligation à l'époque fixée, du moins en général , parce qu'en effet généralement elle ne le constitue pas en demeure. Mais il semble résulter de plusieurs textes du droit romain que la fixation d'un terme faisait encourir la peine, ipso facto, si le débiteur

(1) Code de Hollande, art. 1344.

ne remplissait pas son obligation au jourmarqué. Suivant ces textes, il n'était besoin , pour cela, d'aucune demande ou interpellation ; la seule échéance du terme suffisait. La loi 25 , ff. de Obligal. etaclionib. paraît être en ce sens.

Le jurisconsulte Ulpien décide même, dans la loi 77 , ff. de Yerb. oblig. , que la seule échéance du terme fait encourir la peine au débiteur qui n'exécute pas l'obligation au jour fixé , quoique le créancier soit venu à mourir et que son hérédité ne soit point encore acceptée , par conséquent dans le cas où personne n'a pu interpeller le débiteur. Et cette loi statue même sur un cas d'obligation de somme , payable à un certain jour, avec clause pénale.

Bien mieux, dans les obligations de faire, dans un certain délai, un ouvrage qui exigeait un certain temps pour sa confection, la peine stipulée était due , même avant l'expiration du terme, aussitôt qu'il était devenu certain que l'ouvrage ne pouvait plus être fait dans le délai fixé ; de manière que la prorogation du terme qui aurait été depuis accordée au débiteur par le créancier ne le déchargeait pas de la peine encourue avant celte prorogation. Mais si la prorogation avait eu lieu à une époque où il restait encore assez de temps jusqu'au terme pour faire ou achever l'ouvrage, la peine n'était encourue que lorsqu'il ne pouvait plus être achevé avant l'expiration de la prorogation. Ces décisions résultent de la loi 115, ff. de Vcrb. oblig.

Toutefois, il semble, d'un autre côté, qu'il n'y avait pas uniformité de décisions parmi les jurisconsultes sur le point de savoir si la seule préfixion d'un terme faisait encourir la peine dans les ' cas ordinaires , lorsque le débiteur n'avait pas exécuté au terme ; car Justinien dit, dans la loi 12, au Code, de Conlrah. et commit, slipul. , qu'il entend trancher une difficulté qui a fait naître beaucoup de procès jusqu'à lui, et il décide à cet effet que , si quelqu'un promet de faire ou de donner quelque chose à un certain jour, et ajoute à sa promesse une peine au cas où ce qu'il s'oblige à faire ou à donner ne serait pas fait ou donné au terme fixé , la peine sera encourue par le seul défaut d'exécution à l'échéance du terme , et que le débiteur ne pourra l'éviter en alléguant qu'il n'a point été interpellé d'exécuter, attendu qu'il devait savoir qu'il devait le

faire , sans avoir besoin pour cela d'avertissement (i), Or, si dans le cas prévu par Justinien, où les parties étaient convenues que le défaut d'exécution au terme fixé ferait encourir la peine, il y avait controverse sur le point en question, à combien plus forte raison devait-elle exister lorsque l'acte portait simplement un terme pour l'exécution. Quoiqu'il en soit , Pothier regardait comme un principe certain que , dans le droit romain, la simple fixation d'un terme, dans toute espèce d'obligation, suffisait pour mettre le débiteur en demeure, et lui faire encourir la peine, s'il n'exécutait pas au terme. En admettant comme exacte celte interprétation de Pothier , qui est aussi, il faut le dire , celle de beaucoup d'autres interprètes , il convient d'établir les rapprochements dudroitromain sur ce point, ainsi entendu, avec notre ancienne jurisprudence et les principes du Code civil.

Du reste, lorsqu'il n'y avait pas de terme fixé pour l'exécution de l'obligation , la peine n'était encourue que par la lilisconteslation , opérée sur la demande du créancier , ainsi qu'il résulte de la loi 122, §2, ff.de Verb. oblig. (%),

Dans notre ancienne jurisprudence , au contraire, soit que l'obligation primitive contînt un terme dans lequel elle devait être exécutée, soit qu'elle n'en contint pas , il fallait généralement une interpellation judiciaire pour mettre le débiteur en demeure, et pour donner en conséquence ouverture à la peine (5). On faisait toutefois exception pour les cas où le débiteur se met de lui-même en demeure , comme dans les obligations de ne pas faire quelque chose , lorsqu'il contrevient à sa promesse; et dans les obligations de faire ou de donner quelque chose qui ne pouvait être faite ou donnée avec la même utilité pour le créancier que dans un certain temps qu'il a laissé passer sans exécuter l'engagement : alors la peine était encourue par ce seul fait ; cela n'était point douteux dans le droit romain , dans ces mêmes cas , et ne l'est pas non plus sous le Code.

553. On voit , d'après la combinaison des articles 1139 et 1250, que, même dans les cas ordinaires, le Code s'est rapproché des principes du droit romain, sans cependant les adopter entièrement dans ces mêmes cas, et qu'il a dérogé en un point important à l'ancienne jurisprudence, suivant laquelle, dans ces cas, il fallait une'interpellation judiciaire pour constituer le débiteur en demeure et lui faire encourir la peine.

Le Code s'est rapproché du droit romain en ce que, d'après l'art. 1159 (■*) , la demeure peut résulter de la seule échéance du terme , si la convention porte que, par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'acte, le débiteur sera constitué en demeure; or le débiteur en demeure encourt la peine, suivant l'art. 1250. La loi 12, au Code, de Contran, vel commit, stipul. , précitée , décide pareillement, comme on vient de le voir, que la peine est due lorsque la convention porte qu'elle sera encourue par le seul défaut d'exécution de l'obligation au jour fixé.

Mais le Code diffère du droit romain , tel que l'interprétait Pothier, en ce que , même dans les cas ordinaires, suivant ce droit, la simple fixation d'un terme constituait le débiteur en demeure , et lui faisait encourir la peine , s'il n'avait pas exécuté au jour fixé, tandis que, d'après le Code civil, il faut pour cela qu'il y ait eu convention que , sans qu'il soit besoin d'acte , la seule échéance du terme constituera le débiteur en demeure ; sauf les cas d'obligations de ne pas faire , auxquelles le débiteur serait contrevenu, et celles aussi qui ont pour objet une chose qu'il ne pouvait faire ou donner que dans un certain temps, qu'il a laissé passer sans exécuter l'engament.

Ainsi , la convention que le débiteur sera constitué en demeure par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'acte, le constituant en demeure pour les dommages-intérêts, si effectivement l'engagement n'est point exécuté

(1) Magnam legum veterum obscuritatem , quœ protrahendarum litium magnam occasionem usque adlntc prœbebat , amputantes , sancimus : ut si guis certo tempore facturum se aliquid , vel daturum stipuletur , vel quœ stipulator voluit , promiserit , et adjecerit , quod si statuto tempore minime liœc perfecta fuerunt, certam pœnam dabit : sciât minime se posse debitor ad evitandam pœnam adjicere quod nullis eum admo-

nuit. Sed etiam citra ullam admonitionem eidem pœnœ pro stipulationis tenore fiet obnoxius : cum ea , quœ promisit , ipse in memoria sua servare , non ab aliis sibi manifestari debeat poscere.

(2) Pothier, n° 349, interprète aussi ce texte en ce sens.

(3) Ibid.

(4) Code de Hollande , art. 1274.

au terme fixé, elle lui fait, par la même raison, et dans le même cas, encourir la peine , qui en est la compensation. Au lieu que dans l'ancienne jurisprudence , et sauf les cas dont nous venons de parler , il eût fallu une interpellation judiciaire pour lui faire encourir la peine ; une simple sommation n'aurait même pas suffi pour cela. On a pensé que l'ancienne jurisprudence exigeait sans nécessité une interpellation judiciaire pour mettre le débiteur en demeure, et qu'une simple sommation était même inutile lorsque la convention porte que, sans qu'il soit besoin d'acte , la seule échéance du terme l'y constituera ; car c'est une loi que le débiteur s'est faite et qu'il doit respecter. Mais d'un autre côté, on a cru que ce n'était pas assez , dans les cas ordinaires , de la seule fixation d'un terme, comme dans le droit romain, interprété comme l'ont fait Potbier et autres. On a dû en effet mettre en parfaite harmonie la clause pénale avec les dommages-intérêts, dont elle tient lieu, et l'on a voulu que les dommagesintérêts, dans les cas ordinaires, ne fussent dus que par la mise en demeure opérée par une sommation ou un autre acte équivalent, ou par l'effet d'une convention spéciale , et non pas par la seule expiration du terme fixé pour l'exécution de l'obligation. On a craint les surprises.

Ces observations étaient nécessaires , parce que souvent en cette matière on invoque des dispositions du droit romain qui ne sont pas toujours d'un grand poids dans la décision des questions qui se présentent , et qui même , bien interprétées, sont parfois contraires.

En résumé , suivant le Code civil , soit que l'obligation contienne un terme dans lequel elle doive être exécutée, soit qu'elle n'en contienne pas, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est en demeure.

Or, suivant l'art. 1159, le débiteur est constitué en demeure , soit par une sommation ou par tout autre acte équivalent , soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. Dans ce dernier cas , (lies pro homine interpellât. Le débiteur était averti par la convention , il n'a

pas à se plaindre ; il devait se mettre en mesure d'exécuter son engagement; le tout sauf ce qui sera dit plus bas.

A plus forte raison , une demande judiciaire constitue-t-elle le débiteur en demeure , et lui fait-elle encourir la peine , sauf aussi ce qui va être dit.

Et il s'y constitue de lui-même dans les obligations de ne pas faire, lorsqu'il fait ce qu'il s'était interdit. Par cela seul il doit les dommagesintérêts {art. 4145) (i) , et par conséquent la peine, qui en est la compensation. (Art. 1229.)

Toutefois, comme l'observe Pothier, si le fait n'a eu aucune conséquence pour le créancier , n'a diminué en rien ses droits , ne l'a troublé en aucune manière, la peine n'estpointencourue. Tel serait le cas, dit cet auteur, où je serais convenu avec quelqu'un, sous une clause pénale, qu'il ne louerait pas sa maison , voisine de la mienne, à un individu de la profession de serrurier ou forgeron : quand bien même il l'aurait louée à quelqu'un de cette profession , si le bail n'a pas eu d'exécution, par une cause ou par une autre, par exemple parce qu'il y a eu résiliation volontaire ou forcée ,1a peine n'est pas due, attendu que ce que je voulais éviter en la stipulant , c'était le voisinage d'une personne dont le travail m'aurait incommodé : c'était là mon intention. Par l'événement, n'éprouvant aucun préjudice ou incommodité, il ne peut y avoir lieu à aucuns dommages-intérêts, ni par conséquent à aucune peine, puisque la peine est stipulée pour en tenir lieu. On doit toujours interpréter les conventions, dans leurs effets, suivant l'intention vraisemblable des parties. (Art. 1156) (2).

Enfin, dans les obligations de faire ou de donner quelque chose qui ne pouvait être faite ou donnée avec la même utilité pour le créancier que dans un certain temps que le débiteur a laissé passer sans exécuter son engagement, celui-ci est aussi constitué en demeure par le seul fait du retard (art. 1146), et en conséquence la peine est encourue. Dans ce cas aussi dics pro homine interpellât .

En un mot, ce que nous avons dit au tome précédent (0) , sur la constitution en demeure du

(1) Code de Hollande, ait. 1278.

(2)lbid., art. 1379.

(3) Chapitre ni, secl.2, S 3, et seet. 3 et 4, n»' Wt à 467 inclusivement.

débiteur, relativement à la perte de la chose et aux dommages-intérêts , s'applique à la clause pénale.

554. Mais aussi, comme nous l'avons fait observer au même endroit , le payement devant être exécuté dans le lieu désigné par la convention ; si le lieu n'y est pas désigné et qu'il s'agisse d'un corps certain , le payement devant être fait au lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet, et dans les autres cas, au domicile du débiteur (arl. 1247), il s'ensuit que la peine n'est point encourue par la seule échéance du terme, si le créancier ne se présente pas pour recevoir le payement au lieu où il doit être fait, quoique la convention portât d'ailleurs que , sans qu'il soit besoin d'acte , le débiteur sera constitué en demeure par la seule expiration du terme ; car il n'est pas pour cela obligé de porter la chose ou la somme chez le créancier : celui-ci doit , au contraire , se présenter pour la recevoir au lieu où le payement doit être effectué, et lorsque c'est par le fait du créancier que l'obligation n'a point été exécutée, il ne saurait y avoir lieu à la peine (î). Mais s'il se présente, ou quelqu'un pour lui , et que le débiteur n'exécute pas son engagement , alors il doit faire constater le refus de payement, et la peine sera encourue : il ne peut toutefois le faire constater que le lendemain du jour de l'échéance, parce que, ainsi qu'on l'a dit plus haut (n° 111 ), le jour du terme appartient en entier au débiteur (2).

3oo. De plus, dans les obligations qui n'ont pas de terme fixé pour leur exécution , la seule sommation faite au débi'eur d'exécuter l'engagement ne suffit pas pour lui faire encourir la peine; il faut encore qu'il n'exécute pas dans le délai qui serait nécessaire pour que la chose pût être faite ou livrée ; car celui qui obéit à l'injonction qui lui est faite n'est point en retard : Is moram videlurfecissequilitigaremaluil.quamreslituere. L. 82, §1, ff. de Yerb. oblig. Et si la sommation contenait un délai pour l'exécution , la peine ne serait encourue qu'à l'expiration de ce délai; mais alors elle le serait sans qu'il fût besoin d'un nouvel acte pour constituer le débiteur en demeure, si le

(1) L.1'22, § 3,ff. de Verb. oblig.

(2) L. 42, ff. de Verb. oblig., et $ 2 , Instil. eod. fit. Voyez

délai était suffisant , car il y avait été constitué par la sommation , quoiqu'il ne fût point encore en retard à l'époque où elle a eu lieu : elle l'y a mis pour l'avenir, sans préjudice encore de ce qui vient d'être dit relativement au lieu où doit être fait le payement , et à l'obligation pour le créancier de se présenter ou de faire présenter quelqu'un pour l'y recevoir, quand il ne doit pas être fait chez lui ou chez un tiers désigné.

Enfin , même dans le cas où l'obligation contient un terme, et que le créancier a fait sommation au débiteur d'exécuter, si celui-ci offre de le faire sur-le-champ, la peine n'est point encourue. 11 en serait même ainsi dans le cas d'une demande judiciaire. Que l'on ne perde pas de vue, en effet, que le débiteur n'est point obligé de faire des offres pour prévenir une demande ; qu'il a seulement la faculté d'en faire , et que dèsque, sur la sommation ou demande de payer qui lui est faite, il paye ou offre de payer , il n'est point en retard, quoiqu'on ailfait un acte qui devait avoir pour effet de le constituer en demeure, d'après l'art. 1139. Mais cet acte ne devait avoir cet effet qu'autant que le débiteur n'y obtempérerait pas de suite : il était conditionnel en soi. En un mot, celui qui fait ce qu'on lui demande, et qui le fait où il doit le faire , et au temps convenu , n'est point en retard, parce que, encore une fois , Is moram vidclur fecisse qui liligare maluit , quam solvere,

33G. Et, comme nous venons de le dire, lorsque c'est par le fait du créancier que le débiteur a été empêché de s'acquitter , il ne saurait y avoir lieu à la peine. L. 122, § 3, ff. de Verb. oblig. Tel est le cas où il n'a pas voulu recevoir les offres régulières qui lui ont été faites, ou lorsqu'il a fait sommation au débiteur de ne pas faire ce que celui-ci s'était obligé à faire, ou lui a refusé la matière qu'il devait lui fournir pour cela.

537. Il en est de même lorsque c'est par suite de force majeure que le débiteur n'a pas fait ce qu'il avait promis de faire, ou a fait ce qu'il s'était interdit : dans ces cas aussi il n'est dû aucuns dommages-intérêts ( art. 1148) (s) , ni par conséquent aucune peine, puisque la peine est stipulée pour en tenir lieu. (Art. 1229.)

aussi ce que nous avons dit au tome précédent , n° 443, (3) Code de Hollande, art. 1281 .

Sixième règle : La peine peut être modifiée par le juge, lorsque 1'obligalion a été acquittée en partie.

358. Un débiteur ne peut faire à son créancier, malgré celui-ci, un payement partiel (art. 1220 et 1244) (i) , tant que son obligation, quoique divisible, n'est pas divisée par l'effet de quelques circonstances , telle que serait le cas où la compensation se serait opérée pour partie ( article 1290 ) (-2) : aussi les offres qu'il lui ferait d'une partie de la dette ne lui éviteraient aucune partie de la peine stipulée, parce qu'elles seraient nulles. (Art. 1258) (5).

Mais si le créancier a consenti à recevoir un payement partiel , ou si la dette a été éteinte en partie par l'effet de la compensation, la peine doit être modifiée; car n'étant stipulée que pour tenir lieu des dommages-intérêts qui pourraient être dus à raison du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation, il est clair qu'il recevrait, contre le vœu de la loi, tout à la fois le principal et la peine , en recevant parlie de la dette et la totalité de cette peine. Elle doit donc être réduite. L'art. 1251 (i) semble, il est vrai, laisser cela à la sagesse du juge, car il porte : < La peine peut i être modifiée par le juge, lorsque l'obligation i a été exécutée en partie. » C'est qu'en effet il est des cas où l'exécution partielle n'empêcherait point la peine d'être due en totalité, parce que cette exécution partielle n'aurait prévenu pour aucune parlie le dommage qu'a éprouvé le créancier, à raison du défaut d'exécution de l'obligation pour le total. Nous en donnerons tout à l'heure des exemples; mais, en principe, lorsque la dette a été acquittée en parlie , la peine doit être modifiée , parce qu'elle est stipulée pour tenir lieu des dommages-intérêts en cas d'inexécution de l'obligation , et que ces dommagesintérêts représentant l'objet de la dette en son entier, ils doivent être moindres quand elle a été acquittée en parlie.

C'est sur ce fondement qu'Ulpien , dans la loi 9, § 1, ff. Si quis caulioni in judicio sistendi causa faclœ non obtemperaverit , dit que, bien que selon la subtilité du droit , la peine , dans le cas prévu à cette loi , pût paraître avoir été en-

courue pour le total , néanmoins il est équitable qu'elle ne le soit que dans la proportion de la partie de l'obligation qui n'a point été acquittée. Dans l'espèce de la loi, un individu s'était obligé à représenter en justice certains esclaves, qu'on réclamait de lui , et il avait promis une peine en cas d'inexécution. L'un de ces esclaves n'ayant point été représenté, Ulpien dit, d'après Labéon, qu'à la vérité la peine est encourue pour le total par ce seul fait , parce qu'elle avait été stipulée pour le défaut de représentation de tous les esclaves ; mais le jurisconsulte ajoute que si le débiteur offre la peine à raison de l'esclave non représenté, et que, nonobstant cela, le créancier le poursuive ensuite pour la totalité de la peine, il pourra le repousser par l'exception de dol , attendu qu'il ne doit pas, après avoir exécuté l'obligation en très-grande partie, payer encore la totalité de la peine.

En conséquence de ce principe, Dumoulin décide que : In omnibus obligalionibus , sive individuis, sive dividuis, pœna non committitur, nisi pro parte contravenlionis efficacis, nec potest exigi cum principali; sed creditor non tenetur parlem principalis , et partent pœnœ accipere. Jtyolin. Tract, de Divid. et indiv., § 5, n° 112. Ainsi , je conviens avec une personne qu'elle me fournira, au printemps prochain, mille jeunes arbres de telle espèce , pour planter un verger ou une avenue, à peine de 1,000 francs de dommages-intérêts. Le débiteur, comme dit Dumoulin à la fin de sa décision , ne peut me forcer à recevoir cinq cents arbres, en offrant de me payer la moitié de la peine. D'abord , parce que je ne pourrais être contraint de recevoir partie d'une chose et partie de l'autre , lors même que l'obligation serait alternative , et elle ne l'est point ; en second lieu , parce que je ne puis être forcé de recevoir partie de la dette , fût-elle d'une somme ; et enfin parce que les mille arbres stipulés étant nécessaires pour faire la plantation complète que je me suis proposé de faire, j'éprouverais un préjudice si je n'avais de quoi la faire qu'en partie seulement. Mais si je veux bien recevoir les cinq cents arbres que m'offre le débiteur, je ne puis ensuite exiger la peine en totalité ,

(1) Code de Hollande, art. 133a et 1426.

(2) Ibid., art. 1462.

(3) Code de Hollande, art. 1441.

(4) Ibid., art. 1345.

stipulant la peine. Mais si ce payement a , de fait, détourné Paul du dessein de vous poursuivre ainsi qu'il l'aurait fait sans cela , s'il a prévenu réellement le préjudice que vous vouliez éviter, il est clair qu'il vous a été utile en partie, puisqu'il vous a libéré en partie ; en conséquence le juge peut et même doit modérer la peine , et la proportionner à la partie de la dette qui n'a point été acquittée à son échéance.

puisque cette peine ayant été convenue pour tenir lieu des dommages-intérêls, et les dommages-intérêts tenant lieu de toute la dette , dès qu'une partie de cette dette est acquittée , une partie correspondante de la peine n'a plus d'objet. Demander encore la peine en totalité serait donc une injustice.

Cependant, comme nous l'avons dit, l'art. 1 251 semble laisser au juge la faculté de modifier ou non la peine, puisqu'il porte que « la peine peut t être modifiée par le juge lorsque l'obligation < principale a été acquittée en partie. » Toutefois nous ne pensons pas que cela soit facultatif au juge lorsque le créancier a reçu volontairement du débiteur un payement partiel sans faire de réserve que la peine serait encore due pour le total à défaut d'exécution du surplus de l'obligation selon sa teneur ; s'il a fait cette réserve , et que le débiteur y ait adhéré, alors c'est une nouvelle convention qui doit recevoir son effet comme dans les cas ordinaires. Il y a une sorte de novation quant à la peine , en ce qu'elle eût dû être réduite d'après le droit commun , et qu'elle ne devra pas l'être d'après la convention.

Mais le juge a la faculté de maintenir la peine en son entier lorsque l'exécution partielle de l'obligation n'a pas eu lien de l'aveu formel du créancier et qu'elle n'a prévenu pour aucune partie le préjudice qu'il voulait prévenir en la stipulant. C'est dans la prévoyance de ce cas que l'art. 1231 a été rédigé, en laissant au juge le pouvoir de la modifier. Par exemple , je me suis obligé envers vous à payer à Paul , qui menace d'exercer la contrainte par corps contre vous et de faire vendre vos biens, la somme de 3,000 fr. dans un mois à compter de ce jour, à peine de 200 francs de dommages-intérêts. La peine est ici stipulée pour le simple retard. J'ai payé seulement 1,500 fr. , que Paul à bien voulu recevoir. Dans ce cas il faut distinguer : si les 1 , 500 francs payés n'ont pas empêché Paul de faire des poursuites, notamment d'exercer contre vous la contrainte par corps , ce payement partiel n'empêchera pas non plus la peine d'être encourue pour la totalité, parce que, bien que Paul ait reçu volontairement ces 1,500 francs, vous n'êtes pas censé les avoir volontairement reçus vousmême, et que ce payement partiel n'a pas prévenu le préjudice que vous vouliez prévenir en

359. L'article 1244 (î) porte que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette même divisible; mais il ajoute que, « les juges peuvent néanmoins, en « considération de la position du débiteur, et en « usant de ce pouvoir avec une grande réserve , « accorder des délais modérés pour le payement, « et surseoir l'exécution des poursuites, toutes t choses demeurant en état. » De là s'élève la question de savoir si , lorsque le débiteur a obtenu un délai de grâce, la peine ne doit être encourue qu'autant qu'il ne satisferait point à son obligation à l'expiration de ce délai, même dans le cas où cette peine n'aurait été stipuléeque pour le simple retard?

Pour l'affirmative , l'on peut dire que la peine n'tst stipulée que pour prévenir ou réprimer la mauvaise foi du débiteur, et que puisqu'il obtient un délai de grâce, c'est parce que le juge, qui ne doit l'accorder qu'avec une grande réserve , et en considération seulement de sa position, n'a vu en lui aucune mauvaise foi , aucune résistance injuste. On peut dire aussi que, nonobstant la règle que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art. 1134), si la loi générale permet au juge d'accorder des délais modérés au débiteur, si elle soustrait celui-ci momentanément à toutes les poursuites et contraintes auxquelles il s'était librement soumis , et qui sont la peine de l'inexécution de son engagement, par la même raison il est entré dans l'esprit de la loi de le soustraire momentanément à l'effet de la peine stipulée ; car les poursuites en expropriation forcée, et autres , sont censées convenues entre les parties, même celle de la contrainte par corps, dans les cas où la loi l'autorise. On peut dire en outre que , puisque le débiteur a obtenu

(1) Code de Hollande, art, 142G.

un délai, c'est comme si le terme convenu n'était pas expiré (sauf en ce qui touche la compensation, art. 1292) (1), et dès lors que la peine n'est point encore encourue par la seule expiration de ce terme. Enfin, puisque l'art. 1244 porte que toutes choses demeureront en état, cela doit être aussi quant à la peine, autrement il y aurait un notable changement dans la position du débiteur, et il ne serait pas vrai de dire que toutes choses demeurent en état.

Mais pour prétendre que la peine est encourue, l'on peut dire que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que si le Code permet au juge d'accorder des délais modérés au débiteur, en considération de sa position, cette faculté ne va pas jusqu'à ravir au créancier un droit acquis en vertu de la stipulation qu'il a faite précisément en vue du cas où l'obligation ne serait point exécutée selon sa teneur; qu'à la vérité le juge peut accorder, même pour le payement de la peine , un délai de grâce, comme il peut le faire pour le payement de l'obligation principale elle-même , mais cela ne doit pas s'étendre jusqu'à détruire l'effet de la stipulation, ou du moins à l'altérer aussi sensiblement , puisque, d'un droit certain et acquis, l'exercice de cette faculté ferait un droit purement éventuel, subordonné au cas où le débiteur ne payerait pas à l'échéance du terme de grâce. Ce serait méconnaître la lettre et l'esprit de l'art. 1250, suivant lequel la peine est encourue lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplir son obligation : or, dans l'espèce , il a été mis en demeure. Et quant à l'objection tirée de ce que l'art. 1244 veut que les choses restent dans le même état pendant ce délai, pour en conclure que l'effet de la clause pénale doit être aussi suspendu , on y répond facilement en disant que, précisément pour que les choses restent dans le même état , la peine qui était alors encourue ne peut plus dépendre d'un événement postérieur. Le juge peut suspendre les poursuites, mais non ravir au créancier un droit acquis , sans méconnaître la loi particulière que le débiteur s'est faite, et sans violer la loi générale.

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