LIVRE HT. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
le passage, vous m'offriez de me payer la moitié de sa valeur, la peine ne vous étant due que pour moitié, et cela, soit qu'elle ait été stipulée pour le cas d'inexécution absolue cl e l'obligation, soit qu'elle l'ait été pour le simple retard. Polhier, n° 554.
365. Nous avons dit plus baut que, lorsque le créancier, en recevant un payement partiel de son débiteur, a fait ses réserves dans la quittance que la peine serait encore due pour la totalité si le surplus de l'obligation n'était pas acquitté à l'échéance, cette nouvelle convention devait recevoir son exécution comme dans les cas ordinaires. En effet, elle opère une sorte de novation quant à la peine, laquelle, sans les réserves, n'eût plus été due que pour.partie, au moyen de l'exécution de partie de l'obligation principale. Mais celle décision est susceptible de modification dans quelques cas. Par exemple , s'il s'agissait d'une obligation de somme ou de choses fongibles, que la peine fût hors de proportion avec l'intérêt ordinaire pour ce qui resterait encore à payer, et qu'il n'y eût pas dans l'affaire quelqu'une de ces circonstances qui motiveraient les réserves et feraient disparaître l'usure ; alors la peine pourrait être réduite, comme elle doit l'être, dans le même cas , lorsqu'elle a été convenue dès le principe à un taux exagéré, et qu'elle n'a été stipulée que pour couvrir un intérêt illicite, ainsi que nous l'avons dit au tome précédent, nos487 et suivants.
Et même dans les cas ordinaires, si c'était un incapable qui eût fait le payement partiel, avec les réserves dont il s'agit , ces réserves n'empêcheraient point le juge de modérer la peine, suivant les circonstances de la cause ; car l'incapable ne pouvant pas plus quant à la peine que quant à l'obligation principale, faire une novation qui puisse lui préjudicier (art. 1272), il n'a pu par conséquent renoncer au bénéfice du droit commun, établi par l'art. 1231. Toutefois le créancier aurait le droit de remettre les choses au même état qu'avant le payement partiel , et tout se passerait ensuite comme si ce payement n'avait pas eu lieu ; car l'acte ou la quittance qu'il a fait ou donnée avec réserve de tous ses droits ne devrait pas être scindé contre son gré.