L'article 1255 (î) qui statue sur ce cas
(1) Code de Hollande, art. 1347.
porte : t Lorsque l'obligation primitive (ou prin- « cipale) contractée sous une peine est divi- « sible, la peine n'est encourue que par celui (ou « ceux) des héritiers du débiteur qui contrevient « à celte obligation , et pour la part seulement « dont il était tenu dans l'obligation principale, t sans qu'il y ait d'aclion contre ceux qui l'ont i exécutée.
« Cette règle reçoit exception lorsque la clause i pénale ayant été ajoutée dans l'intention que « le payement ne pût se faire partiellement, un « cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation i pour la totalité. En ce cas , la peine entière « peut être exigée contre lui , et conire les au- « très cohéritiers pour leur portion seulement , « sauf leur recours. »
Quoique cette disposition ne dise pas , comme celle de l'art. 1252 , que le créancier peut poursuivre la peine hypothécairement pour le tout contre celui des héritiers qui serait détenteur d'immeubles hypothéqués pour sûreté de la peine, néanmoins cela n'est pas douteux. L'hypothèque suit la chose en quelque main qu'elle se trouve. (Art. 2114'.) La raison est absolument la même que lorsque l'obligation principale est indivisible, puisque dans les deux cas il s'agit de la peine avec hypothèque, et c'est probablement pour cela qu'on n'a pas répété dans cet art. 1255, ce qu'on avait déjà dit dans l'article précédent relativement à l'hypothèque. Aussi l'action hypothécaire aurait elle lieu pour ce qui serait dû de la peine, même contre ceux des héritiers qui auraient acquitté leurs parts de l'obligation dans le premier cas de notre art. 1255, quoiqu'il y soit dit : sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'on exécutée ; car on n'entend parler que de l'action personnelle , et non de l'action hypothécaire, laquelle a lieu contre tout détenteur quelconque des biens ou d'une partie des biens hypothéqués à la dette , et pour tout ce qui est dû. Le tout , sauf le recours.
578. La disposition principale de cet article est tirée de la loi 4, § 1er, de Verb. oblig. ainsi conçu : Si de co cautum sit , quod divisioncm recipiat, veluli amplius non agi: eum hœredem qui adversus ca fecit , pro portionc sua solum pœnam commitlcre. Par exemple , Paul et moi , étant en difficulté au sujet d'une prétention tendant à ce que je lui livrasse cent hectolitres de