‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 32 sur 290 · L'action en recouvrement des immeubles ven · texte numérisé non relu

L'action en recouvrement des immeubles ven

dus ou cédés par suite d'erreur, a-t-elle lieu contre les tiers après l'annulation du contrat avec la partie contractante^

106. En général , l'erreur consiste à croire vrai ce qui est faux , ou à croire faux ce qui est vrai; à supposer une chose qui n'existe pas, ou qui n'est pas celle que l'on croit exister. Elle est contraire au consentement lorsqu'elle tombe sur quelque chose d'essentiel au contrat : Nihil lam contrarium consensui quam error. L. 15, ff. de Juridict.

Elle n'est pas absolument la même ebose que V ignorance , qui consiste seulement à ne pas savoir telle ou telle chose ; mais elle se confond souvent avec elle , en ce que l'ignorance d'un fait ou d'une chose peut donner lieu de supposer

qu'une autre chose existe ; et l'erreur de droit n'est rien autre chose que l'ignorance de la loi. Aussi, dans le droit romain , la matière est-elle traitée sous ce titre, de Juris et facli ignoranlia.

407. Ainsi, l'erreur peut être ou de fait ou de droit. Elle est aussi quelquefois erreur commune; et celle-ci peut tomber sur un fait ou sur le droit. Elle tombe sur un fait, par exemple, si Paul Dupré ayant été nommé par ordonnance royale notaire en telle résidence, son frère, Jean Dupré, prête serment , et exerce publiquement les fonctions de notaire à sa place, et lorsque généralement on croit que c'est lui qui a été pourvu du titre. C'était une erreur commune de droit que celle qui, avant Lavis du conseil d'État du 2 juillet 4807, attribuait un caractère public aux secrétaires des mairies, et le pouvoir de donner par leur signature l'authenticité aux extraits des registres de l'état civil (\).

408. Relativement aux conventions, l'erreur peut tomber , ou sur le motif particulier qui a porté l'une des parties à contracter ;

Ou sur la cause principale et légale de l'engagement ;

Ou sur le corps même de l'objet ou la chose intellectuelle qui fait la matière de la convention ;

Ou bien sur la substance de cet objet;

Ou seulement sur ses qualités ;

Ou sur sa valeur;

Ou sur la nature de l'affaire;

Ou sur la personne avec laquelle on a intention de contracter ;

Ou sur son nom ;

Ou sur la qualité de cette personne.

Et l'ignorance de la loi ou l'erreur de droit peut avoir donné lieu à une obligation, à un payement, à une transaction, à un aveu judiciaire , à un acquiescement, etc., etc.

409. Le Code pose en principe, t que l'erreur c n'est une cause de nullité de la convention que « lorsqu'elle tombe sur la substance même i de la chose qui en est l'objet ; qu'elle n'est « point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe

(1) Favard de Langlade, Répert. de Législation , v> Erreur, la personne avec laquelle on a contracté,,, —(3) Code de n»I. Hollande, art. 1358.

(2) Il serait plus exact de dire : Lorsqu'elle ne tombe que sur

« que sur la personne avec laquelle on a inten- « tion de contracter (2), à moins que la considé- « ration de la personne ne soit la cause princi- « pale du contrat. j (Art. 4440) (3).

Parcourons rapidement les différents cas où il peut y avoir erreur, pour connaître ceux dans lesquels elle est une cause de nullité.

410. Lorsque l'erreur ne tombe que sur le motif particulier qui a porté une personne à contracter, et que l'obligation a d'ailleurs une cause suffisante dans ce que l'autre partie doit donner ou faire de son côté , l'erreur n'entraîne point la nullité de l'engagement. Par exemple, si, sur l'avis qui m'a été donné que mon cheval a été volé à ma campagne, j'en ai acheté un autre pour le remplacer, et ensuite que j'aie recouvré celui qui m'avait été volé , c'est bien l'erreur dans laquelle j'étais sur la perte de mon cheval qui a réellement été le motif particulier de cet achat, mais celte erreur ne suffit cependant pas pour m'autoriser à rendre le cheval que j'ai acheté, ni même à me refuser de le recevoir et d'en payer le prix. L'engagement, dans ce cas, a une cause, et une cause licite, parce que dans les contrats synallagmatiques, comme la vente, la cause de l'obligation de l'une des parties se trouve dans l'objet que l'autre doit lui livrer de son côté ou faire pour elle ; et la loi, en général, n'exige pas comme condition essentielle de la validité des conventions, que les parties ne soient point dans l'erreur sur les motifs personnels qui les portent à contracter ; car bien souvent ces motifs sont erronés; mille circonstances peuvent nous abuser, sans parler des erreurs particulières de notre jugement. Elle exige seulement que l'engagement ait une cause licite ; or, dans l'espèce, mon obligation de payer le prix du cheval qui m'a été vendu a une cause licite ; cette cause réside tout entière dans l'obligation du vendeur de me livrer ce cheval. S'il remplit son engagement, je dois donc remplir le mien, nonobstant l'erreur sur le motif qui m'a porté à faire cet achat, car ce n'est là qu'une erreur sur une circonstance extrinsèque et tout à fait indépendante du contrat ; ce n'est pas la cause efficiente de l'obligation, celle qui

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