TOME VI. — T. X. ÉD. FR
trat, si le vendeur m'avait trompé sur le titre de l'or, et que la différence fût considérable.
dIS. L'erreur qui ne tombe que sur le nom de l'objet ne donne pas lieu à la nullité. Si in nomine dissenliamus, verum de corpore conslet, mtlla dubitaiio quin vaîeal emplio et vendilio ; nihil enim facit error nominis, cum de corpore constat. L. 9, § I, ff. de Contrah. empt.
116. Celle qui ne tombe que sur h qualité de la chose ne donne pas lieu, en général , à l'annulation du contrat; mais si la mauvaise qualité dégénère en vices, alors il faut distinguer :
Si ces vices sont apparents et que l'acheteur ait pu s'en convaincre lui-même , il ne peut se plaindre de l'erreur dans laquelle il prétendrait être tombé sur la qualité de la chose (art. i 642) (4), et lors même que le vendeur, comme cela arrive communément, lui aurait dit que ces vices étaient sans conséquence, l'acheteur ne pourrait réclamer, à moins toutefois que le vendeur ne se fût spécialement rendu garant des vices (5).
Mais si les vices sont cachés , et s'ils rendent la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise si ces vices lui avaient été connus, il y a lieu à la résiliation du contrat, ou à une diminution de prix, au choix
La raison de différence, quant à ce point, entre la stipulation et la vente, c'est que la première étant un contrat unilatéral, dans lequel, par conséquent, le créancier n'avait rien à donner ni à faire, il lui importait encore d'avoir l'objet, quoique la matière n'en fut pas telle qu'il la crovait; au lieu que dans la vente, comme l'acheteur doit payer le prix, il vaut mieux pour lui, lorsqu'il est tombé dans l'erreur sur la matière, que la vente soit nulle.
(3) L. 10, ff. de Contrah. empt.
(4) Code de Hollande, art. 1541.
(5) L. 19, princip. ff. de JEdil. edicl.