‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 35 sur 290 · LIVRE Ht. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE Ht. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

de l'acheteur (art. 1641 et 1644 combinés) (i), quand même le vendeur les aurait ignorés, à moins, dans ce cas, qu'il n'ait stipulé qu'il ne serait tenu à aucune garantie. (Art. 1645) (-2).

Les art. 1641 et 1644 rapprochés donnent même à l'acheteur le droit de faire résilier la vente dans le cas où les vices cachés ne l'auraient pas empêché d'acheter, mais seulement d'en donner le même prix ; ce qui ne paraît pas raisonnable, car l'acheteur devrait seulement pouvoir, en ce cas, demander une diminution du prix. Ce n'est pas, au surplus, le moment de discuter ce point.

Ces dispositions s'appliquent aussi au contrat d'échange (art. 1 707) (.-,), et elles s'appliqueraient également aux autres contrats synallagmatiques dans lesquels l'une des parties transférerait la propriété d'une chose à l'autre pour que celle-ci fit quelque chose pour elle.

Les vices dont nous venons de parler s'appellent rcdhibiloircs , parce qu'ils donnent à l'acheteur le droit de forcer le vendeur à reprendre (4) la chose.

L'action qui en résulte doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai , suivant la nature des vices rédhibiloires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. (Art. 1648) (5).

Mais cette action n'a pas lieu dans les ventes faites d'autorité de justice. (Art. 1949) (e).

Et elle n'a lieu que dans les ventes de choses corporelles ; aussi l'édit des Édiles, dont les décisions sont reproduites en principe dans les art. 1641 et suivants du Code civil, ne s'appliquait-il qu'aux choses de cette espèce. Quant aux droits, ou choses incorporelles, on observe les règles tracées aux art. 1695 et suivants. En sorte que l'erreur dans laquelle l'acheteur ou cessionnaire d'une créance serait tombé touchant la solvabilité du débiteur, ne l'autoriserait point à demander la résiliation du contrat.

INéaumoins, dans le cas de délégation, l'erreur dans laquelle était le créancier sur l'état de faillite ou de déconfiture du délégué au moment de la délégation, lui donne le droit de recourir

contreledébiteurqu'iladéchargé. (Art. 1276) (7). Et il y a peut-être aussi quelques autres cas dans lesquels l'erreur sur la solvabilité actuelle de la personne sur laquelle on accepte un droit ou créance, peut donner lieu à un recours, ou même à la résiliation du contrat. Nous parlerons de ces cas à mesure qu'ils se présenteront.

117. Lorsque l'erreur tombe seulement sur la valeur de la chose , elle constitue ce qu'on nomme la lésion. Nous en parlerons plus bas.

118. Quand elle tombe sur la nature de l'affaire , par exemple, lorsque je crois acheter et que vous croyez seulement louer ou prêter, il n'y a pas de consentement, pas de contrat, quoique d'ailleurs il y ait accord sur la chose. Mais l'on sent qu'on ne pourrait se prévaloir d'une expression qui se serait glissée dans l'acte et qui ne conviendrait pas à l'ensemble de l'affaire , pour prétendre qu'il y a eu erreur, que c'est un achat et non un louage, aut vice versa, que l'on a entendu former. Il faudrait que l'erreur fût démontrée par la teneur générale des dispositions de l'acte et par les circonstances de l'affaire, par exemple , par les propositions qui auraient été faites de part ou d'autre avant le traité, et surtout par l'importance relative du prix.

119. Lorsque l'erreur tombe sur la personne avec laquelle on a contracté, elle n'est une cause de nullité , avons-nous dit, qu'autant que la convention n'a eu lieu qu'en considération d'une autre personne avec laquelle on croyait traiter. (Art. 1110.)

L'erreur sur la personne dans le mariage et dans les transactions vicie le contrat. (Art. 180 et 2055) (s).

Elle vicie aussi le contrat dans d'autres cas , comme lorsque pour un ouvrage d'art qui exige un talent particulier , et que l'on croit traiter avec telle personne, on se trouve avoir traité avec une autre, de même nom, ou d'un nom différent, n'importe. Par exemple, si, croyant

(1) Code de Hollande, ail. lUiO etlb"43.

(2) lbid., ail. 1M2.

(3) lbid., art. 1582.

(4) Redltibitio dicta est quasi reihlitio : l']r,ien . dans la loi 21 a. deJEdil. edict,

(o) Code de Hollande, art. 11547.

(G) lbid., art. 1548.

(7) lbid., art. 14iî4.

(8) lbid.,'arl. 142, § 1 et2, cU89C.

traiter avec Paul, qui est habile architecte ou peintre, pour me faire le plan d'un hôtel ou un tableau , je me trouve , par un concours de circonstances qui m'ont induit en erreur, avoir traité avec une autre personne que celle que j'avais en vue , dans ce cas , et autres semblables , le contrat est nul , si je parviens à établir clairement que je me suis trompé sur la personne avec laquelle j'ai traité , eût-elle autant et plus de talent que celle avec laquelle je croyais le faire; car le talent des artistes a un prix d'affection qui est ordinairement la cause principale des contrats que l'on fait avec eux pour les objets de leur art.

120. On doit décider la même chose dans les donations quand l'erreur tombe sur la personne du donataire; car les donations sont généralement faites en considération de la personne gratifiée. On considère le plus souvent la parenté ou d'autres liaisons, ou on a égard à des services rendus, ou l'on veut s'attacher quelqu'un par la recon» naissance et l'amitié : la bienveillance est généralement déterminée par de tels motifs, et en cela elle diffère de la charité, qui s'exerce pour le plaisir d'être utile à ses semblables , et pour accomplir les devoirs de la religion et les préceptes de l'humanité. L'erreur sur la personne du donataire est donc une cause de nullité ; et il en est de même de Terreur sur la personne du légataire, ainsi que de celle qui tombe sur les qualités du donataire ou du légataire , lorsque ces qualités ont déterminé la donation ou le legs. Mais ces cas rentrent dans celui de l'erreur sur la cause , dont nous avons parlé , supra, n° 112.

1 21. Il y a également erreur de nature à vicier le contrat , du moins en général, lorsque, croyant faire un contrat de société avec telle personne , je traite avec une autre ; car aussi dans le choix d'un associé la considération de la personne est ordinairement la cause principale du contrat : on considère en effet sa bonne conduite et sa probité , sa réputation et son crédit , son industrie et sa fortune. Mais ces considérations sont ordinairement moins importantes dans les sociétés dites en participation ; aussi , l'erreur sur la personne avec laquelle on aurait formé un contrat de cette espèce ne serait-elle pas ordinairement

une cause suffisante pour le faire annuler ; cela dépendrait beaucoup des circonstances de l'affaire.

122. Et dans les louages d'ouvrage où le talent particulier de la personne n'est point ce qui porte principalement à traiter avec elle, parce que l'ouvrage peut être tout aussi bien fait par un autre individu, l'erreur sur la personne avec laquelle on a traité n'est point une raison suffisante pour annuler le contrat. Par exemple, lorsque, croyant faire marché avec Paul , voiturier , pour me conduire cent voitures de terreau dans ma vigne , je me trouve avoir traité avec Jean , qui peut tout aussi bien exécuter le marché , je ne puis prétexter de mon erreur pour le faire annuler, car je n'ai pas d'intérêt à me plaindre. Le Code, en décidant (art. 1257) (î) que l'obligation de faire quelque chose ne peut être acquittée par un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur luimême, suppose parla qu'il est des cas où, dans ces sortes d'obligations , par conséquent dans les louages d'ouvrage, le créancier n'a pas cetinlérêt. Dans ces mêmes cas, l'erreur sur la personne avec laquelle on a traité ne serait donc point une cause de nullité, parce qu'elle n'a point été la cause principale de la convention.

123. Et généralement dans le louage des choses, dans les achats et les ventes, l'erreur dans laquelle on serait tombé sur la personne avec laquelle on a traité n'annulerait point non plus le contrat , surtout si cette personne fournissait les sûretés sans lesquelles on peut raisonnablement supposer que l'autre partie n'aurait point traité avec elle, si elle n'eût pas été dans l'erreur. De semblables cas, au reste, sont abandonnés à la prudence du juge, qui se déciderait d'après toutes les circonstances de l'affaire , et surtout d'après le plus ou moins de bonne foi de la personne à l'égard de laquelle on est tombé dans l'erreur; car, dans ces cas , c'est uniquement un point de fait à décider, que de savoir si la considération de la personne avec laquelle on a eu l'intention de contracter a été ou non la cause principale de la convention faite avec une autre.

(1) Code de Hollande, art. 1419.

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