LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
124. Mais le magistrat n'a pas ce pouvoir discrétionnaire dans le cas de mariage , ni dans celui de transaction. Dès qu'il y a eu erreur sur la personne (1), et que celte erreur est établie en fait, qu'il Ta reconnue, il ne peut plus se dispenser de prononcer la nullité , parce que dans ces cas la loi la prononce elle-même. (Art. 180 et 2055.) Les dispositions de la loi seraient donc ouvertement violées si le juge décidait que la considération de la personne n'a pas été , dans ces cas , la cause principale du contrat, et si, en conséquence, il le maintenait comme valable : sa décision serait nécessairement réformée par la cour suprême , si elle lui était déférée. Son pouvoir, dans ces mêmes cas , se borne à voir s'il y a eu , ou non , erreur dans la personne ; et la solution affirmative de cette question de fait entraîne la solution de celle de droit , que le contrat est nul.
125. Quanta l'erreur sur le nom delà personne avec laquelle on a traité , lorsque , d'ailleurs , il n'y a point d'erreur sur la personne elle-même , il est clair qu'elle n'est point un motif d'annuler le contrat.
126. Mais l'erreur sur la qualité de la personne est une cause de nullité lorsque c'est en considération de cette qualité que le contrat a eu lieu. Ainsi, je fais avec Paul , que je crois héritier de Pierre, et qui ne l'est pas, qui a seulement usurpé le titre d'héritier, une transaction sur une difficulté qui existait entre Pierre et moi : il n'y a pas erreur sur la personne, car c'est bien avec Paul que je croyais traiter ; mais il y a erreur sur la qualité à raison de laquelle je voulais traiter avec lui. La transaction pèche , dès lors , par défaut de cause , non pas à la vérité d'une manière absolue, mais d'une manière relative , puisque ce n'était point avec Paul que j'avais à traiter au sujet de cette difficulté ; et le véritable héritier ne pourra même invoquer celle transaction , ni je né pourrai la lui opposer, car je n'ai pas traité avec lui. Les conventions, en général, sont sans effet à l'égard de ceux qui n'y ont pas été
parties. (Arl. 1119) (2). Telle est, sur ces points, la décision de la loi 5, § 2, ff. de Transactionibus. Au tome VII , nos 553 à 558, nous donnons l'exemple d'un cas analogue, où l'erreur tombe pareillement sur la qualité de la personne avec laquelle on a fait l'acte , plutôt que sur la personne elle-même , et où elle rend nul ce qui a été fait , quand même ce serait par erreur de droit ; tellement que la partie qui a erré a purement et simplement l'action en revendication ou en répétition des objets qu'elle a relâchés , sans êlre obligée , selon nous du moins , d'agir en rescision de l'acte dans les dix ans : c'est le cas où j'ai partagé -une hérédité avec un individu, le croyant mon cohéritier, tandis qu'il était étranger à la succession. Dans ce cas , ce qui a été fait est nul , comme fait sans cause, ou d'après une cause fausse, ce qui revient au même ; car il ne peut y avoir de partage d'hérédité qu'entre cohéritiers, ainsi que le fait observer le jurisconsulte Paul dans la loi 36, ff. Familiœ erciscundœ (0).
127. Le Code contient seulement deux dispositions relatives à l'erreur de droit : l'une est celle de l'article 1556 (4) , qui porte que l'aveu judiciaire ne peut être rétracté sous prétexte d'erreur de droit, mais seulement pour erreur de fait.
L'autre est celle de l'art. 2052 (5), suivant lequel les transactions, ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort , et ne peuvent être attaquées pour cause de lésion, ni pour cause d'erreur de droit.
Mais le Code ne décide pas formellement si l'obligation qui n'a aucune cause légitime ou naturelle, et qui n'a été consentie que par erreur de droit, est valable ; et si le payement, qui n'en a été fait que par suite d'une erreur de cette nature, peut ou non être répété.
On peut faire ainsi l'exemple de l'une et l'autre questions. Le débiteur d'un corps certain, pula de tel cheval , qui est venu à périr par cas purement fortuit, et avant toute mise en demeure,
(1) Voyez au lomc II , no» $8 et suivants, ce que nous avons corn- de Besançon, que nous combattons toutefois sou9 un dit sur la nullité du mariage pour cause d'erreur dans la per- rapport.
sonne, et ce qu'on doit entendre par erreur dans la personne. ('» Code de Hollande , ait. 10G1, 10G2 et 19G3,
(2) Code de Hollande, art. 1331. (g) lbid., art. 189b'.
(3) Foij. aussi infrà, n» 120, où nous citons un arrêt de la
s'est obligé, dans l'ignorance de la loi qui le libérait (art. 1254 et 1502) (i), à payer au créancier la somme de trois cents francs à la place du cheval, ou lui a payé cette somme.
Ou bien encore, l'un des héritiers du débiteur d'une somme de..., ignorant la disposition de la loi qui divise les dettes entre les héritiers dans la proportion de la part héréditaire de chacun d'eux (art. 1220) (2), s'est obligé envers le créancier à lui payer toute la dette , ou la lui a effectivement payée.
Il est d'ailleurs parfaitement établi, par toutes les circonstances du fait et la qualité du débiteur, homme rustique et tout à fait étranger à la science du droit, que c'est par pure ignorance de la loi qu'il a consenti l'obligation ou payé la somma ; qu'aucune raison particulière n'a pu le porter à s'obliger ou à payer , si ce n'est qu'il s'est cru mal à propos tenu au payement du cheval, ou au payement de la totalité deda dette ; en un mot, l'obligation ou le payement n'a eu d'autre cause qu'une erreur de droit.
On a prétendu (3) que , dans ces cas , il y a obligation valable ; et, suivant la même doctrine, le payement qui aurait été fait, à plus forte raison , ne serait pas sujet à répétition ; car la répétition, engénéral, est encore plus difficilement accordée que l'exception pour se refuser à payer.
On fonde celte opinion sur ce que , d'après le Code, les transactions ne peuvent être rescindées pour causse d'erreur de droit, et l'aveu judiciaire être rétracté pour erreur de cette nature.
Mais ce que décide le Code à l'égard de l'aveu judiciaire et des transactions ne saurait fournir aucun appui à cette opinion ; au contraire, puisque ses dispositions à ce sujet seraient superflues, inutiles, si, d'après l'art. 1110, la règle générale n'était pas que, sousje Code, l'erreur de droit peut être invoquée comme l'erreur de fait , quand les engagements ou les payements n'ont aucune cause fondée en droit ou en équité.
D'ailleurs, il y a une si grande différence entre les cas de l'aveu ou de la transaction fait ou consenti par erreur de droit , et une obligation ou un payement qui n'a point d'autre cause qu'une erreur de cette nature, qu'il suffit de la signaler,
(1) Code de Hollande, ait. 1417 et 1400.
(2) lbid., art. VS.Ï6.
(3) M. Dclvincowt, dans son Cours de Code civil.
pour démontrer qu'on ne doit pas tirer argument de ce qui est décidé sur ces cas, pour résoudre les autres.
En effet , que l'aveu ne puisse être rétracté sous le prétexte qu'il n'a été fait que par suite d'une erreur de droit , la raison en est toute simple : l'erreur ici ne détruit pas la vérité du fait avoué , puisqu'elle n'est qu'une ignorance de la loi , on le suppose ; et cet aveu ne produit pas par lui-même une obligation à la charge de celui qui l'a fait, il établit seulement un fait relatif à une obligation déjà existante ; il est uniquement une preuve d'un fait vrai , qui ne peut plus désormais être remis en question. Par exemple , si , au lieu d'opposer la prescription de six mois ou d'un an sur la demande en payement d'une fourniture qui m'a été faite , j'avoue avoir reçu la fourniture et ne l'avoir pas soldée , je ne puis ensuite revenir contre mon aveu et le rétracter, sous prétexte que j'ignorais la loi qui m'autorisait à invoquer la prescription , ainsi que la disposition de l'art. 2275 (4), qui ne permet pas à ceux qui ont reconnu la dette, de pouvoir opposer ce moyen délibération. Car comme cette prescription, dans ce cas, est uniquement fondée sur la présomption de payement , mon aveu a détruit cette présomption . 11 n'y a donc aucune parité entre cet aveu et une obligation ou un payement qui n'a en réalité aucune cause, qui n'est fondée que sur une erreur de droit , parce qu'une erreur , quelle qu'elle soit , ne peut être une cause des engagements ou des payements , et qu'elle est d'ailleurs contraire au consentement (L. 15, ff. de Jurisdiclione) ; double raison qui, d'après l'art. 1108 (s), s'oppose à la validité de la convention , puisque dans toute convention il faut le consentement et une cause. Or, dans les deux cas ci-dessus , l'obligation ou le payement sont réellement sans cause , et ils n'ont point été le résultat d'un consentement valable.
Et quant à la transaction , comme elle a pour objet de prévenir ou de terminer un procès , la partie qui l'a consentie croyant que la loi lui était contraire , lorsqu'elle lui était favorable, ou qui avait des doutes à cet égard, ne peut pas revenir contre un acte qui lui a procuré sa tranquillité ,
(4) Code de Hollande, art. 2010.
(I!) lbid., art. 1330.