‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 41 sur 290 · Si la violence a été exercée par plusieurs, ils · texte numérisé non relu

Si la violence a été exercée par plusieurs, ils

sont solidairement tenus des dommagesintérêts de la partie lésée.

165. Si la chose livrée par suite de violence a péri dans la main de celui qui a exercé la violence, il est tenu de la perte, encore qu'elle fût arrivée par cas fortuit.

164. Comment peut se purger le vice de violence ou de crainte: texte de l'art. 1115.

1 52. Les engagements qui n'ont été consentis que par violence , ou par crainte grave , sont susceptibles d'être annulés comme ceux qui ont été consentis par erreur. La crainte, lorsqu'elle a un caractère de gravité tel que la personne rie se serait point obligée si elle n'eût été dominée par elle, vicie pareillement le consentement.

155. La crainte est ordinairement le résultat de la violence exercée contre la personne qui l'éprouve; cependant elle peut naître quelquefois de la situation où se trouve un individu sans qu'aucune violence soit exercée contre lui par d'autres, comme lorsqu'un homme surpris en flagrant délit de vol ou d'adultère, donne, de son propre mouvement, sa bourse, sa montre , ou consent quelque engagement pour se racheter de sa position , sans même qu'on lui fasse des menaces, mais craignant justement des violences graves , ou d'être déféré à la justice. Ce cas est prévu par les lois romaines (i) , et elles décident que la crainte seule peut fonder la rescision de ce qui a été fait en cet état. En un mot , on ne s'attache qu'à la crainte. Aussi l'éditdu préteur sur cette matière portait-il : Quod melus causa gestion erit, ratum non habelo. Le préteur ne considérait que la crainte, abstraction laite de la violence. Dans l'origine , l'édit faisait aussi mention de la violence : Sed postea detracta est vis mentio, quia quodeumque vi alroci fit, id malu quoquefieri videlurL. 1, ff. Quod melus

(1) L. 7, § 1, IT. Quod metus causa gestum erit.

(2) Il est ainsi connu : De his quœ vi melusve causa gesta sunt.

causa. Le titre du Code sur celte matière parle toutefois de la violence et de la crainte (2). Le Code civil ne parle de la crainte que comme résultat de la violence (art. 1112) (3) : il n'y a point de consentement valable, dit-il (art. 1109) , s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorque par violence, ou surpris par dol. Dans l'article 1111, il suppose une violence exercée par quelqu'un , mais il n'a point entendu , pour cela , reconnaître comme valables des engagements qui ne seraient que le résultat d'une crainte grave, quoiqu'il n'y eût pas eu de violence extérieure : il exige toujours la liberté du consentement; et s'il ne parle que de la violence, et non de la crainte (si ce n'est comme résultat de la violence) , c'est parce qu'en effet, ordinairement, c'est la violence qui produit la crainte. On n'a pas voulu innover en cette matière ; il n'y avait aucune raison de le faire; et dans l'ancienne jurisprudence on suivait la théorie du droit romain. D'ailleurs, il y a toujours violence faite à la volonté , quoique aucune contrainte extérieure ne soit exercée pour forcer la personne à s'obliger : cette violence lui est faite par sa position même; et, comme dit la loi romaine, il craint par cela seul qu'il n'a que trop juste sujet de craindre. Nous reviendrons , au surplus , sur ce point.

154. Dans le cas d'extorsion par violence, force ou contrainte, de la signature de quelqu'un, ou de la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, ou d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge , il y a crime, et ce crime est puni par l'art. 400 du Code pénal , de la peine des travaux forcés à temps ; mais nous ne considérons ici la violence que sous le rapport de la nullité des actes qui en sont infectés.

155. « 11 y a violence , suivant le Code civil « (art. 1112) (4) lorsqu'elle est de nature à « inspirer à une personne raisonnable la crainte i d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal < considérable et présent. »

156. Et la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité,

(3) Code de Hollande, art. 13o9.

(4) lbid.,art. 1360.

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