LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
encore qu'elle ait été exercée par un tiers, autre que celui au profit duquel la convention a été faite. (Art. 411.)
C'est une notable différence d'avec le dol, qui n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres , l'autre partie n'aurait pas contracté. (Art. 1116) (î).
Nous expliquerons la raison de celte différence en parlant du dol, au paragraphe suivant.
137. Comme on le voit, l'art. 1-112 ne définit que la violence morale, celle qui s'exerce par des menaces, et qui inspire la crainte, metus, ce trouble de l'âme et de la raison qui ôtc à la liberté son essence, et que les jurisconsultes romains définissaient instantis, vel futuri periculi causa, mentis trepidalio (2). Au lieu que la violence physique , les faits de force , vis , n'inspire pas seulement la crainte d'un mal, elle est elle-même un mal présent , actuel : c'est majoris rei impelus , qui repelli non potest , dit le jurisconsulte Paul, dans la loi 2 , au ff. , à ce titre. Tel est le cas où l'on me fait éprouver des tourments corporels, des tortures, pour m'arracher ma signature.
La première ne s'exerçant que par les menaces faites à quelqu'un de lui causer un mal considérable dans sa personne ou dans sa fortune , s'il ne consent pas à ce qu'on exige de lui, il est clair qu'elle est conditionnelle ; tandis que l'autre est positive, absolue. En un mot, dans un cas il y a seulement crainte ; dans l'autre, il y a violence. Et, puisque les Romains reconnaissaient que la crainte seule, lorsqu'elle est grave, suffit pour faire rescinder l'engagement, parce qu'en effet elle altère le consentement, dans son essence ils ont dû , par cela même, ainsi qu'ils l'ont fait, supprimer, de l'édit sur la matière, la mention de la violence, comme inutile; car nécessairementla violence emporte la crainte : Quodcumque vi atroci fil , id melu, quoque fieri videtur.
158. En théorie, on peut néanmoins trouver celte différence entre l'une et l'autre espèce de
(1) Code <!e Hollande, art. 13G4.
(2) L. 1, ff. Quod metus causa.
(3) Voct , ad Pandcctas , Ut. Quod metus causa , no ] ;
violence , que celle qui s'exerce par des voies de fait , des contraintes physiques , peut exclure toute idée de consentement (3); comme lorsqu'un homme d'une force supérieure à la mienne , ou aidé par d'autres , se saisit de ma main , en conduit le mouvement , et me fait ainsi signer un acte malgré ma résistance. Ma main, dans ce cas, n'est point l'organe de ma volonté, mais l'instrument de la volonté d'un autre. Et il en est presque ainsi lorsqu'on use envers moi de mauvais traitements , qu'on emploie des tortures pour me contraindre à signer un engagement ; je n'ai point la liberté du consentement, je suis contraint à faire ce que l'an me prescrit, parce que la douleur, au-dessus de mes forces, ne me laisse pas le moyen de résister.
Mais la violence morale, celle qui s'exerce seulement par des menaces , la violence conditionnelle , n'exclut point , à proprement parler, le consentement ; elle en altère seulement l'essence; car, comme dit la loi romaine ; Quarnvis si liberum esset, noluissem , lamcn coaclus volui ; sed per prœloremrestiluendus sum (4). En un mot, ex duobus malis minimum elegi.
159. Au surplus, quoique, en réalité, dans le premier cas , il n'y ait pas de consentement , et qu'on pût croire , d'après cela, qu'il n'y a pas de contrat, néanmoins , comme il y a un acte, un titre apparent, il faut en détruire l'effet par l'action en nullité, ou le repousser par voie d'exception opposée à la demande qui serait formée afin d'exécution de cet acte : l'art. 1117 (5) ne fait aucune distinction relativement aux caractères de la violence ; il porte, d'une manière générale et absolue , que la convention contractée par erreur, violence ou dol , n'est point nulle de plein droit , qu'elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision , dans le cas et de la manière expliqués à la section 7 du chapitre 5 du présent titre.
D'ailleurs , il n'y a pas plus de consentement dans le cas d'erreur tombant sur la substance même de la chose qui fait la matière de la convention , qu'il n'y en a dans le cas de violence la plus atroce , nam mihil lam conlrarium con-
tt cap. sackis, 15, extra, de llis quœ vi melusve causa. (4) L. 21, § !5, fl. hoc. tit.
(o) Code de Hollande, art. 1403.
sensui, quam error ; et cependant la convention infectée d'erreur n'est point nulle non plus de plein droit dans notre législation ; il faut en demander la nullité pour être dispensé de l'exécuter.
Sans doute lorsqu'il n'y a pas d'acte , comme si quelqu'un m'enlève violemment une chose , je n'ai pas besoin , pour la revendiquer, d'agir préalablement en rescision : je n'ai point perdu la propriété , même temporairement , ainsi que je l'ai perdue, en quelque sorte, dans les cas où il y a un titre , quoique vicieux , titre qu'il faut faire rescinder pour remettre les choses au même étal qu'auparavant. (Art. 1117.)
140. Chaque expression de la définition de la violence, suivant l'art. 1112, veut être entendue dans sa juste mesure.
Pour qu'il y ait violence dans le sens de la loi, il faut que les menaces ou les faits puissent inspirer une crainte grave, une crainte capable de faire impression sur une personne douée d'une force de caractère ordinaire; car celui qui meliculosus rem nullam autvanam frustra limitent, n'est pas restituable contre son engagement (î) , du moins pour celte cause. Le droit romain disait : Melum autan, non vani hominis , sed qui merito in constanlissimiim virum cadat , ad hoc Edielum fertinere dicimus (2) ; mais dans notre droit on n'a jamais exigé, pour que la convention pût être rescindée , que la violence fût de nature à ne faire impression que sur un homme très-courageux , doué d'une grande fermeté de caractère, in constanlissimiim virum; on a toujours pensé qu'il suffisait qu'elle fût de nature à faire impression sur une personne raisonnable , une impression grave sur le commun des hommes. Voilà le principe général : dans son application, le magistrat doit apprécier les circonstances du fait , la position dans laquelle se trouvait placée la partie au moment de la convention, et juger, d'après ces circonstances , si la crainte qu'elle allègue ne pouvait faire impression que sur un esprit timide et pusillanime ; si le danger dont elle prétend avoir été menacée n'était que chimérique , à rai-
(1) L. 7, princip. fT. Quod metus causa. (2)L. 6,ff. hoctitulo.
(3) Melum aceipiendum Laheo ait, non quemlibet timorem , sed mcijoris malitatis. L. 5, 1T, hoc tit.
son des moyens qu'elle avait de s'y soustraire, et si le mal qu'elle prétend avoir voulu éviter dans sa personne ou dans sa fortune n'eût été que d'une faible importance ; ou bien , au contraire , si sa position et le mal qu'elle pouvait éprouver par son refus de consentir à l'engagement lui prescrivaient fortement d'y souscrire. Il doit prendre aussi en considération l'âge , le sexe et la condition de la personne qui se plaint de la violence (art. 1112) ; car la gravilé de la crainte est nécessairement relative : telle menace pourrait en effet faire une impression assez vive sur l'esprit d'un vieillard , d'un malade ou d'une femme , qui n'en ferait qu'une très-faible , ou même aucune , sur un homme dans la vigueur de l'âge , en pleine santé, ou sur un militaire ; et alors la crainte ne serait point grave : elle n'aurait pas le caractère voulu par la loi pour entraîner la nullité de l'engagement.
141. Il faut, disons-nous , que le mal soit considérable (5) . Ainsi , lorsque la violence est dirigée contre la personne elle-même , elle est une cause de nullité si elle est de nature à lui inspirer la crainte de la mort , ou d'éprouver des tortures , des blessures , ou d'être violée ou réduite en servitude , par exemple , d'être livrée à des pirates.
142. Elle est aussi une cause suffisante de nullité lorsqu'on a mis ou retenu quelqu'un dans un lieu malgré lui pour lui faire souscrire un engagement , en le privant ainsi de sa liberté (4).
Et lors même que la personne aurait été placée dans une prison publique , en vertu d'un acte d'exécution de contrainte par corps , ou d'un mandat d'arrêt, si elle a été incarcérée illégagalemenl , parce qu'il n'y avait pas lieu de l'arrêter, ou parce que toutes les formalités prescrites pour l'incarcération n'ont pas été remplies, son engagement est vicieux , et elle doit en obtenir la rescision (5).
Il faudrait le décider ainsi lors même que la partie eût pu raisonnablement , et sans trop de lésion pour elle , souscrire l'engagement , si elle avait été absolument maîtresse de ses actions;
(■}) L. 9, ff. Ex guib. catts. maj.
(a) Oui in eweerem aliqvcm detiusit , vt aliqitid ei extorqueret , quidquid ob liane causant facttim est , nulUus momeriti est. L. 22, il. hoc tit.