‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 43 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

car son consentement n'a pas été libre , il lui a été extorqué par une violence injuste.

Un mari et une femme , dit M. Merlin dans «es Questions de droit , au mol Crainte, sont poursuivis pour banqueroute frauduleuse; ils sont décrétés de prise de corps et emprisonnés. Dans cet état ils transigent , entre deux guichets , et s'obligent envers leurs créanciers. Ils sortent : lettres de rescision et appel delà procédure extraordinaire. Le 1er juin 171-4, arrêt à la Tournelle criminelle du parlement de Paris , sur les conclusions de M. l'avocat général Chauvelin , qui déclare le tout nul , par le motif qu'il n'y avait point de preuves de banqueroute par les charges, et par conséquent point de cause à la transaction.

143. Nous disons par une violence injuste, parce qu'en effet celle-là seulement qui est exercée adversus bonos mores vicie les engagements (i).

« Les voies de droit, dit Pothier (dans son c Traité des obligations , n° 2G ) , ne peuvent

< jamais passer pour une violence injuste ; i c'est pourquoi un débiteur ne peut jamais se i pourvoir contre un contrat qu'il a fait avec son c créancier, sur le seul prétexte qu'il a été inli-

< midé par les menaces que ce créancier lui a « faites d'exercer contre lui la contrainte par

< corps qu'il avait Je droit d'exercer, ni même sur i le prétexte au il a fait ce contrat en prison , i lorsque le créancier a eu le droit de l'cmprii sonner. »

Cette doctrine n'est point contraire à la décision de la loi 22, ff. Quod metus causa, précédemment citée; car celle loi doit être entendue d'une arrestation illégale, puisqu'elle parle d"un emprisonnement pratiqué, en quelque sorte, par voies de fait et d'autorité privée , qui in carcercm aliquem detrusit, et qui a eu pour but d'arracher quelque chose à la personne détenue , ut aliquid ci extorquent. C'est ainsi , au reste , que la plupart des interprètes l'expliquent, notamment Mornac. Au lieu que, dans l'hypothèse actuelle, la contrainte n'était point adversus bonos mores (2).

Aussi a-t-il été jugé par arrêt de la chambre de l'édit de Castres, le 22 février 16oo, dont M. Merlin fait aussi mention , i que les prisonc niers peuvent valablement s'obliger, pourvu « qu'ils soient emprisonnés d'autorité de justice < et pour cause juste. »

La question avait été aussi jugée en ce sens par arrêt du 18 juillet 1595; et c'est le sentiment de Ranchez , de Despeisses et de Mornac , cités par Rousseau de Lacombe,\° Restitution , sect. 4 .

11 parait toutefois par deux arrêts insérés dans le recueil de Lépine de Grainville, rendus le même jour par le parlement de Paris, et cités pareillement par M. Merlin, codem loco, que celte cour souveraine distinguait si l'acte passé par une personne emprisonnée, quoique légalement, lui causait une lésion considérable, et si l'on pouvait, en conséquence, présumer qu'elle ne l'eût pas consenti en étal de liberté ; ou si , au contraire , le détenu n'avait fait que ce qu'il aurait probablement fait hors de prison. L'un de ces arrêts a maintenu l'acte dans celte dernière bypotbèse ; l'autre Ta réformé dans la première, bien que la contrainte alléguée ne fut pas adversus bonos mores, l'emprisonnement étant légal. On disait, en faveur du demandeur en nullité, que la personne, quoique légalement détenue, n'avait cependant pas donné un consentement libre , puisqu'elle n'avait souscrit l'acte que pour avoir sa liberté, ainsi que le démontrait évidemment la lésion qu'il devait lui faire éprouver. Le parlement annula donc la convention, nonobstant la circonstance, assez indifférente en effet, que l'obligé avait donné sa signature entre les deux guichets, où il avait été amené pour cela, attendu qu'il n'était pas plus libre dans cette situation que dans le lieu ordinaire de sa détention , puisqu'il ne lui était pas permis d'en sortir à sa volonté.

Cette décision pourrait encore être suivie si la lésion était très-considérable et attestait évidemment l'effet de la contrainte ; mais, hors ce cas, l'on doit s'en tenir à la doctrine dePotbier, fondée sur l'arrêt du 22 février 1635 , cité plus haut (3).

(1) L.3, § l,ff. Quod metus causa. H.Merlin, Questions de ei qui in vinculis fuisset ; quod non sohtm ad eum perlinet qui droit, au mot Crainte, § 2. publica custodia coerecretur , sed ad eum quoque qui a latro-

(2) Cependant, la loi 9, ff. Ex quib. cnus. maj.. parait dc-ci- nibus, aut prœdonibus, tel potentiore vi oppressus.

der d'une manière générale que Ton doit restituer celui qui a (3) Voyez Lacombe, au mcinc endroit, et les autorités par lui

contracté même dans une prison publique : Succurritur etiam citées.

TITRE Ilï. — DES CONTRATS OU DES ORLIGATIONS CONVENTIONNELLES. 47

144. I! y a encore violence clans le sens de la loi lorsqu'on arrache à une personne surprise en flagrant délit d'adultère ou de tout autre crime, quelque chose ou un engagement pour la laisser aller ou pour la promesse de ne pas la déférer à la justice ; et, lors même que la personne, dominée par la crainte, offrirait spontanément cet engagement, des billets par exemple, et qu'on pût dire: Metum sibi potins intulit quam ab alio acccpit , les billets ne seraient pas moins nuls pour crainte, indépendamment de ce qu'ils le seraient pour défaut de cause ; car en pareille situation , la personne devait naturellement craindre des violences, quoiqu'elles ne fussent pas autorisées par la loi ; elle devait craindre surtout l'effet d'une dénonciation. Vainement dirait-on qu'elle doit s'imputer de s'être mise dans un cas fâcheux , elle répondrait que le fait dont elle s'est rendue coupable n'empêche pas que son engagement ne soit l'œuvre de la crainte ; loin de là, c'est ce qui a détruit en elle la liberté du consentement. La loi 7 , § 1 , ff. Quod melus causa, ainsi que nous l'avons dit plus haut, décide formellement que l'édit sur la crainte est applicable en pareil cas , et elle ne dislingue même point s'il y a eu des violences ou des menaces pour forcer la personne à donner quelque chose ou à s'obliger , ou bien si elle l'a fait sans contrainte extérieure , de son propre mouvement, pour se racheter de la fâcheuse position où elle s'est mise : elle décide d'une manière générale que l'individu peut faire rescinder par le magistrat tout ce qui a été fait en cet état.

Il est vrai que la loi 9 au Code de Bis quœ vi melusve causa gesta sunt, décide , d'un autre côté, que l'aliénation ou la promesse faite par la crainte d'une accusation déjà intentée, ou qui va l'être, n'est point sujette à rescision pour cette seule cause : Accusationis insiilulœ vel futur® metu alienationem seu promissionem factam rescindipostulantis, improbum est desiderium.

Mais ces textes se concilient parfaitement. Dans le cas de celle dernière loi, l'individu ne s'oblige point au moment où il est surpris en flagrant délit, comme dans l'espèce de la première ; rien ne l'indique du moins; il a donc sa liberté : il n'a pas à craindre qu'on ne commette sur lui des actes de violence, et il est vrai de dire que melum sibi îifert potins, quam ab alio accijnt.

Si d'ailleurs il s'est obligé en réparation du

tort qu'il a causé, et que sa promesse ne soit pas excessive , ce qu'il a fait peut être considéré comme fait transaclionis causa ; or il était permis dans le droit romain , comme dans le nôtre , de transiger sur l'intérêt pécuniaire résultant d'un délit, et tout porte à penser qu'il en était ainsi dans l'espèce de cette loi 9.

145. Aussi , dans tous les cas où la promesse ou ce qui a été payé pourrait être considéré comme la simple réparation du préjudice causé par le délit , ce qui a eu lieu serait maintenu , s'il n'y avait pas eu de violence , d'extorsion ,[de contrainte extérieure ; car le payement ou l'obligation ne serait pas sans cause. Il faudrait même le décider ainsi, encore que la personne eût payé ou se fût obligée dans le moment même où elle était surprise en flagrant délit , voulant de la sorte se racheler par la réparation du tort qu'elle a causé. Mais dans les cas d'extorsion par violence, force ou contrainte, tout doit être annulé, sauf au délinquant à réparer, par des dommagesintérêts, le tort qu'il a fait. Et lorsqu'il y aura eu transaction en forme , faite sans contrainte ni violence grave , quelle que soit la somme promise en réparation du délit , il n'y aura pas lieu à la rescision pour lésion , parce que les transactions ne sont pas rescindables pour cette cause. (Article 2052.) Dans les autres cas, si ce qui a été promis est excessif relativement au tort causé , le magistrat pourra réduire à sa juste mesure une obligation qui sera raisonnablement supposée n'avoir été que le résultat de la crainte, et qui n'aura point de cause légitime pour l'excédant.

440. Au surplus , dans les cas où il serait re* connu en fait que l'engagement n'a point été le résultat d'une violence caractérisée , et assez grave pour entraîner la nullité de la promesse , cette promesse n'en pourra pas moins être annulée pour défaut de cause, si, en effet, elle en est dépourvue , et pour cause de dol , si celui au profit de qui elle a été consentie a pratiqué , pour l'obtenir, des manoeuvres telles que, sans ces manœuvres, l'autre partie ne se serait pas engagée.

L'affaire Charret et Tourangin a donné lieu à l'application de ces principes d'une manière remarquable.

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