LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Le sieur Charret, soupçonné par le sieur Tourangin de lui avoir fait plusieurs vols d'argent dans sa maison , mais qui ne furent point prouvés , et qui , au surplus , ne devaient pas se monter à une somme bien considérable , fut forcé, le 6 juillet 1810 , par ce dernier, de lui souscrire pour 24,000 fr. de billets, causée pour prêt, avec une déclaration séparée portant que, c ayant commis différents vols cbez Félix Toui rangin, il a souscrit ces billets en réparation t desdits vols, et que celte déclaration est € donnée au susdit Tourangin pour s'en servir « au besoin, dans le cas où Charret se refuserait « au payement des billets de 24,000 fr. qu'il i lui avait remis, s
De suite , et pour plus de sûreté , Tourangin se fait consentir une obligation devant notaire, avec hypothèque sur les biens de Charret. L'obligation était également causée pour prêt, mais en réalité elle n'avait pas d'autre cause que celle des billets ; cela était même avoué par Tourangin.
Ces divers actes avaient été consentis par Charret sous l'influence de menaces plus ou moins graves du sieur Tourangin et de cinq ou six de ses amis, qui avaient appelé Charret dans la maison de l'un d'eux , pour faire ce qu'ils appelaient justice privée.
Charret, se repentant d'avoir souscrit et ces billets et celle obligation, rendit plainte contre Tourangin et consorts, pour extorsion par violence et contrainte, et concluait à la nullité et remise des billets et obligation qu'on lui avait extorqués.
Sur cette plainte , Tourangin et autres furent arrêtés , et renvoyés , par la chambre des mises en accusation de la cour de Bourges , devant la cour d'assises séant en celte ville, pour y être jugés sur ces faits de violence.
Ils furent acquittés, par arrêt du 1er mai 1811, qui condamna Charret , comme partie civile , aux frais envers l'État et envers les accusés , déclara les mémoires publiés par Charret calomnieux et diffamatoires , en ordonna la suppression, l'affiche du jugement par extrait au nombre de cinq cents exemplaires aux frais dudit Charret , et enfin donna acte à Tourangin et consorts de la décla-
(1) Ces faits et décisions sont rapportés, avec quelques légères différences pi'ès, dans le Recueil deSirey, tome XIII, part. I, pagf. 202 et suivantes, et dans le Journal de jurisprudence du
ration par eux faite qu'ils renonçaient volontairement à toutes demandes en dommages-intérêts contre ledit Charret.
Cet arrêt détermina le ministère public à poursuivre d'office Charret , devant le tribunal de police correctionnelle de Bourges , pour y être jugé sur les faits de vol qu'il aurait commis chez Tourangin.
Jugement qui renvoie Charret de la plainte ; appel du ministère public , arrêt confirmatif qui déclare qu'aucun des vols n'est prouvé.
Après cet arrêt , Charret crut avoir remporté une victoire décisive , et il demanda au civil la nullité des billets et de l'obligation, comme étant, le tout , le résultat de la contrainte , de manœuvres frauduleuses, et, en tout cas , comme étant absolument dénué de cause.
Tourangin lui opposa l'exception de la chose jugée parla cour d'assises , qui, en l'acquittant sur l'accusation de violence et d'extorsion desdits effets , avait par cela même décidé , selon lui , que les obligations étaient légitimes.
Jugement du 15 février 1812, qui, sans égard à cette exception, déclare nuls les billets et l'obligation comme étant sa7is cause, et condamne Tourangin à les restituer à Charret.
Appel par Tourangin, etarrêtdu2~fév. 1812, qui confirme la décision des premiers juges, condamne en outre Tourangin à remettre la déclaration des prétendus vols que lui avait fournie Charret , et autorise ce dernier à faire imprimer et afficher le présent arrêt au nombre de cinq cents exemplaires , aux frais de Tourangin (î).
Enfin pourvoi en cassation formé par Tourangin , pour violation de la chose jugée aux assises de Bourges, et pour violation des articles 1132, 2040 et 2052 (2) du Code civil , en ce que l'arrêt de la cour d'appel avait annulé les billets et obligation comme étant sans cause , tandis qu'ils en avaient une évidente, selon lui , dans les faits de vol reconnus et avoués par Charret lui-même ; et en ce que ces billets et obligation avaient été consentis transactionis causa, et devaient, en conséquence , être maintenus, parce qu'il est permis de transiger sur l'intérêt civil résultant d'un délit,
Code civil, tom. XX, paj. 90 et sequent . — (2) Code de Hollande, art. 1372, 1800 et 1093.
et que les transactions ne peuvent être rescindées sous prétexte de lésion.
Tourangin alléguait aussi que le jugement en police correctionnelle et l'arrêt confirmatif qui acquittaient Charret des faits de vol, ayant été prononcés sur la poursuite d'office du ministère public, sans qu'il se fût rendu partie civile sur cette poursuite , ces jugement et arrêt ne pouvaient, disait-il, lui être opposés, sans une violation manifeste de l'article 4551 (1).
Mais la cour de cassation, section des requêtes, rejeta le pourvoi , sur les conclusions conformes de M. Merlin , par arrêt du 17 mars 4815, sur les principaux motifs que, de ce que la cour de Bourges avait décidé que Tourangin et consorts n'étaient point coupables d'avoir extorqué , par violence, force ou contrainte, les billets et l'obligation en question , il ne s'ensuivait pas que ces actes eussent une cause; qu'il était même démontré qu'ils n'en avaient pas , puisque Tourangin luimême ne leur en assignait pas d'autre que celle des prétendus vols commis à son préjudice par Charret, vols qui avaient été reconnus n'avoir pas existé par des jugements passés en force de chose jugée; et que Tourangin n'était pas admis à prétendre que ces jugements ne pouvaient lui être opposés, sur le seul motif qu'ils avaient été rendus sur la poursuite d'office du ministère public, sans qu'il se fût porté partie civile dans l'instance , attendu que la société entière étant, en pareil cas , représentée par le ministère public , le jugement fait loi pour tout le monde , parce qu'il n'est que l'expression du fait : Y a-t-il eu vol, ou non?
Ainsi l'arrêt criminel, qui, en acquittant l'individu accusé d'extorsion de promesses ou obligations par violence, force ou contrainte, juge, par cela même, quel'article -400 du Code pénal ne lui estpoint applicable, ne décide toutefois pas implicitement que lesdites promesses ou obligations sont valables , car elles peuvent être nulles pour dol , manœuvres , ou défaut de cause ; et il ne décide même pas qu'elles ne sont point entachées du vice de violenceou de crainte, dans le sens de Part. 4 4 1 2 du Code civil, vu qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait violence, dans le sens de cet article, que le porleur des actes, ou tout autre, se soit rendu coupable des faits prévus par l'art. 400
(1) Code de Hollande, ait. 1034.