‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 46 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

point commis d'action capable de l'attirer sur sa tête, et elle ne peut lui être imprimée que par une condamnation judiciaire. Un individu peut Lien m'iri jurier , me calomnier ; mais il n'a pas le pouvoir de me rendre infâme : ses menaces n'ont donc pas dû faire impression sur moi , elles n'ont pu du moins suffire pour me contraindre à m'obliger envers lui ou envers tout autre : Metum non jaclalionibus lanlum vel contestalionibus, sed alrocilaie facti, probari convenit. L. 9, Cod. de Hisquœvi melusve causagesta sunt. Voilà le principe; mais un concours de circonstances extraordinaires peut toutefois placer une personne dans une situation telle , qu'elle ait tout à redouter d'une accusation grave et calomnieuse dont on la menace , si elle ne veut consentir un acte qu'on exige d'elle , en abusant ainsi de sa fàcbeuse position : les combinaisons dramatiques nous offrent de nombreux exemples de situation pareille , où toutes les apparences se réunissent pour accuser l'innocent et favoriser la calomnie ; et les annales judiciaires nous en présentent de bien plus terribles, parce qu'ils n'ont été que trop réels. Les engagements qui seraient souscrits en pareils cas , pour prévenir nue dénonciation calomnieuse, ne seraient donc que l'effet d'une crainte grave, d'une violence caractérisée, et seraient, en conséquence, nuls pour ce motif, indépendamment de ce qu'ils le seraient pour dol et pour défaut de cause.

148. La cour de Bruxelles a jugé , le 23 mars 1808 , que le contrat qu'une femme avait fait consentir à sa fdlc majeure , enceinte et sur le point d'accoucher, après l'avoir enfermée seule dans une chambre, et en la menaçant de l'abandonner dans les douleurs de l'enfantement, si elle ne le souscrivait, était entaché d'un vice de violence assez grave pour en entraîner la nullité. On ne peut que souscrire à cette décision.

■149. Mais il n'y a pas lieu d'annuler un engagement , quoique contracté dans un moment de crainte , si cet engagement a été consenti au prolil de celui qui a prêté son secours à l'obligé, exposé à quelque danger, pourvu qu'il ne fût en rien complice du fait. C'est ce que décide la

loi 9, § 1, ff. Quod melus causa. L'obligation a en effet une cause légitime, c'est le prix du service rendu. Néanmoins nous pensons que si elle était excessive , elle devrait être réduite à une juste mesure, suivant les circonstances du fait, la nature du danger que courait l'obligé, sa fortune, et surtout le péril auquel on s'est exposé pour lui : ce qui a été promis au delà de cette mesure ne l'a été que par l'effet de la crainte ; co n'est plus la récompense du service reçu. Nous reviendrons, au surplus, sur ce point, en parlant de la cause.

\ 50. La violence est exercée à l'égard de la fortune, mais réfléchit sur la personne, lorsqu'on la menace, par exemple, d'incendier sa propriété, de détruire des titres desquels dépend sa fortune ou une partie notable de son patrimoine, comme un testament, si elle ne veut consentir à souscrire tel ou tel engagement. A plus forte raison y a-t-il violence, si l'on me menace de détruire des titres ou des pièces dont dépend mon état, ma qualité de lils d'un tel (t). En un mot, dans tous les cas où la personne est exposée à un mal considérable dans sa fortune , si elle ne consent à ce qu'on exige d'elle, il y a violence grave ; et le sens de ce mot considérable est, en général, relatif à la fortune de la personne. Il faut toutefois que ce qu'elle était exposée à perdre fût plus considérable que ce qu'elle sacrifiait par l'engagement, autrement il n'y aurait pas violence ; car rien n'expliquerait cet engagement, si ce n'est l'espoir secret de le faire annuler. Par exemple, si pour me rendre un dépôt d'une valeur de mille francs, dont je n'ai point de reconnaissance, vous exigez que je vous souscrive un billet de mille écus, et que je vous le souscrive en effet, il y a sans doute dol de votre part, mais il n'y a pas violence; ce n'est pas là une contrainte à laquelle je n'ai pu résister par la crainte d'éprouver un mal considérable dans ma fortune, puisque j'en éprouvais un bien plus grand en cédant à ce que vous avez voulu. C'est simplement un cas de dol, et d'obligation pour cause honteuse de votre part (2), deux vices qui entachent, au surplus , l'engagement et le rendent nul comme le ferait le vice de violence.

(!) FoyezhL. 8, " 1, fl*. Qfiodmctits causa.

(2) Voyta la L, 2, % 1, ff. de Comlicl. ob turpem cawm.

151. L'art. 1112 exige, pour qu'il y ail violence, qu'elle soit de nature à inspirer à une personne raisonnable la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; mais ce mot présent ne doit pas être pris en ce sens, qu'il est absolument nécessaire, pour qu'il y ait violence, que le refus de souscrire l'obligation doive être à l'instant môme suivi de l'effet de la menace, que le péril soit sous les yeux de la personne. La crainte d'un danger réel, quoique 1 effet de la menace dût être suspendu pendant un certain temps, ce que souvent même exigerait l'espèce de danger dont on serait menacé , n'en est pas moins une cause de nullité : c'est pour cela que la loi romaine a bien soin de dire : Melus est instantis , vel futuri periculi causa, mentis trepidatio, prévoyant ainsi le cas d'un péril futur, comme celui d'un danger présent et actuel. A la vérité, la loi 9 au même titre s'exprime en ces termes : Melum autem prœsenlem accipere debemus , non suspicionem inferendi ejus; mais cette loi, qui a fourni aux rédacteurs du Code civil un des caractères de la violence, ne contredit point la précédente; seulement elle l'explique. Il ne suffirait pas , en effet, que la personne eût le soupçon qu'on exercera contre elle quelque violence si elle ne souscrit l'engagement, il faut qu'elle soit persuadée qu'elle court un danger en ne le souscrivant pas , et alors la crainte est réelle , elle est présente , quoique la violence physique n'existe pas encore. C'est ainsi que l'on a toujours expliqué et concilié ces deux textes, et l'on ne peut raisonnablement supposer que nos législateurs aient voulu établir, avec plus de rigueur que dans le droit romain luimême , le principe que , pour qu'il y ait violence et nullité de l'engagement , il est nécessaire que le mal dont on est menacé soit absolument présent, actuel , sous les |yeux de la^personne , et doive l'atteindre aussitôt , si elle se refuse à ce qu'on exige d'elle. L'art. 505 du Code pénal porte que i quiconque aura menacé , par écrit anonyme ou « signé , d'assassinat , d'empoisonnement ou de c tout autre attentat contre les personnes , qui serait punissable de la peine de mort , des travaux forcés à perpétuité , ou de la déportation, sera puni des travaux forcés à temps , dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu ùi-

« diqué , ou de remplir toute autre condition. > Par exemple, de déposer des billets ou un engagement quelconque. Or il est clair que le danger que court la personne à qui la menace a été faite n'est pas rigoureusement présent , puisqu'elle ne doit éprouver l'effet de cette menace qu'après l'expiration du temps qui lui a été expressément ou tacitement fixé pour faire le dépôt. Et cependant il n'est pas douteux que les billets ou engagements qu'elle aurait déposés ne fussent nuls pour violence , indépendamment de ce qu'ils le seraient pour dol et pour défaut de cause. Tout ce qu'on peut dire , en ce qui concerne le vice de violence , c'est qu'il est laissé à la sagesse du j âge d'examiner si la partie a pu avoir une juste appréhension du mal dont elle était menacée ; ou bien si , à raison des moyens qu'elle avait de le prévenir et de l'éviter, soit en avertissant l'autorité, soit autrement, ce danger, et par conséquent la crainte, n'étaient que chimériques.

1 52 . La violence n'est pas seulement une cause de nullité lorsqu'elle a été exercée sur la personne qui s'est obligée; elle l'est aussi quand elle a été exercée sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. (Art. 1115) (i).

Et il est indifférent que la parenté soit simplement naturelle , pourvu qu'elle soit légalement établie : l'article ne distingue pas. Mais la violence exercée sur le gendre ou la bru , le beaupère ou la belle-mère de la partie qui a contracté, ne fournirait point à celle-ci le moyen de faire annuler le contrat. La loi ne parle pas des alliés, elle parle seulement du conjoint , de l'ascendant ou du descendant; or les alliés ne sont ni des descendants ni des ascendants. Quand elle veut les comprendre dans sa disposition, elle s'en explique , ainsi qu'elle l'a fait dans l'article 161 et autres.

On aurait dû toutefois établir aussi que la violence exercée sur le frère ou la sœur de la partie contractante serait une cause de nullité. L'expérience atteste que l'affection qui règne entre les frères est bien aussi vive , pour ne rien dire de plus , que celle du petit-fils pour son aïeul; et le Code lui-même , qui défère en général les successions d'après la présomption d'affection du

(1) Code de Hollande , ait. 1361.

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