‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 47 sur 290 · LIVRE IIÏ. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE IIÏ. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

défunt, a bien reconnu la vérité de cette observation, en appelant à l'hérédité les frères et sœurs, à l'exclusion de tous les ascendants autres que les père et mère , et en leur donnant même parfois des droits supérieurs à ceux de ces derniers. (Art. 750 et 751 combinés) (î).

Le danger que peut courir mon frère doit donc me déterminer à contracter , tout aussi bien que celui que peut courir mon aïeul ; il peut m'inspirer une crainte aussi vive et vicier par conséquent au même degré mon consentement. Mais la loi ne s'étant pas expliquée au sujet de la violence exercée sur les frères et sœurs de la partie contractante, quand elle l'a fait à l'égard de celle exercée sur ses ascendants ou ses descendants, on ne pourrait alléguer cette violence pour en faire une cause de nullité du contrat.

Il est même à croire qu'elle n'a pas eu en vue, non plus, le cas où les personnes seraient unies seulement par les liens de l'adoption ; quoique l'adoption établisse des rapports civils de paternité et de filiation , néanmoins , dans le langage ordinaire de la loi , les qualifications de descendants et d' 'ascendants ne sont pas données à ceux qui ne sont unis que par ces rapports. L'adoption n'est qu'une image de la parenté , et même une image assez imparfaite , puisqu'elle est loin d'en produire tous les effets : elle n'inspire pas une affection de même nature que celle qu'inspire la parenté ordinaire , et ce n'est pas à l'égard des enfants adoptifs que le jurisconsulte romain dit : Cum pro affeclu parentes magis in libcris lerreantur (2). L'affection d'une personne pour son frère est plus vive ordinairement que celle qui naît du contrat civil d'adoption : elle est d'une nature différente; et cependant la loi n'y a eu aucun égard en ce qui concerne la nullité des actes pour cause de violence exercée sur la personne de ce frère.

153. Comme le Code assimile la violence exercée sur. Tépoux ou l'épouse, les ascendants ou les descendants delà partie contractante, à celle

qui est exercée sur cette dernière , et que la violence qui inspirerait à celle-ci la crainte d'éprouver un mal considérable et présent dans sa fortune seulement, suffit pour opérer la nullité du contrat ; par la même raison , la violence qui inspirerait à celle partie la crainte que son conjoint , son descendant ou son ascendant n'éprouvât un mal considérable et présent dans sa fortune , est pareillement une cause de nullité , quoique l'article 1115 ne parle nominativement que de la violence exercée sur V époux ou sur l'épouse, ou sur les ascendants ou descendants de l'obligé , et que le motif d'affection agisse moins puissamment lorsque la fortune seulement de ces personnes est menacée, que lorsque ce sont ces personnes elles-mêmes.

451. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat (5). (Art. 1114) (4).

Mais s'il s'y est joint quelque violence , quand bien même elle n'aurait pas le caractère de gravité que la loi exige dans les autres cas pour produire la nullité de l'engagement , le contrat est susceptible d'être annulé; c'est là le sens de l'article 1114 quand il dit : La seule crainte révérentielle..., sans ([u ilij ailcu de violence exercée, etc.; expressions qui seraient en effet bien inutiles, s'il fallait, pour qu'il y eût nullité, qu'à la crainte révérentielle se joignît la crainte née d'une violence qui suffirait seule pour opérer cette nullité. Aussi Voet, ad Pandcctas , lit. Quod melus causa, décide-l-il , par argument de plusieurs lois romaines , et en citant à l'appui de son sentiment l'opinion commune des -jurisconsultes bollandais et de plusieurs docteurs , que , si un père a fait à son enfant des menaces formelles de l'exhéréder, ces menaces , jointes à la crainte révérentielle, peuvent suffire pour faire annuler les contrats que l'enfant a consentis sous l'influence de celte double crainte.

L'exhérédation n'ayant plus lieu aujourd'bui,

(1) Code de Hollande, art. 901,902 cl 903.

(2) L. 8, S ult., ff. Quod inclus causa.

(3) Telles élaient aussi les dispositions du droit romain, qui s'en explique positivement à l'égard du mariage contracté par les enfants par pure obéissance envers leur père, on par crainte révérenlicUe. f'tn/r: les L. 22. 11". tic Jtiiu nupt.; !.. 1 i. Code,

dit JYiijitiis. Voyez aussi, pour d'autres cas, laL. dernière, ff. Si qtiis aliquem testari prohibuerit : la L. dernière au Code, au même litre, et la L. G, aussi au Code, de Ilis quœ vi metusve causa.

(4) Code de Hollande, art. 13G2.

la menace qui en serait faite serait difficilement regardée comme une contrainte suffisante pour faire annuler l'acte ; et la menace de donner à un tiers la quotité de biens dont il est permis de disposer ne serait pas regardée comme une violence, puisqu'elle ne serait point advenus bonos mores. Mais la menace d'un père à son enfant de le priver de sa succession par des moyens détournés , par exemple, de vendre tous ses biens moyennant une rente viagère, s'il ne veut consentir tel ou tel acte , faire telle ou telle renonciation , aurait un caractère de gravité qui , joint à la crainte révérentielle , pourrait être une cause de nullité de l'acte , surtout si cet acte était souscrit au profil du père , et si la menace élait d'ailleurs clairement établie. Mais des menaces vagues faites par un père à son enfant de le priver de sa succession , sans démonstration de la volonté de les mettre à exécution , ne devraient pas , en thèse générale, être regardées comme faites avec l'intention de les réaliser; du moins la question, de pur fait , serait subordonnée à toutes les circonstances de la cause.

155. La seule crainte révérentielle de la femme envers son mari n'est point non plus suffisante pour faire annuler les contrats qu'elle a passés avec lui , ou avec des tiers sous son autorisation. C'est ce qui a été jugé plusieurs fois , notamment au parlement de Provence , par arrêt du 8 janvier 1582 , qui a rejeté la demande en rescision, formée par une femme , de la vente de ses biens paraphernaux, qu'elle prétendait n'avoir consentie que comme induite à le faire par la crainte maritale (î).

Le parlement de Dijon a jugé dans le même sens, le 11 juillet 1601 , en décidant, en principe, que, t la seule crainte maritale n'est pas « suffisante pour faire rescinder un contrat, sans f preuve de force et de violence (2) . 1

Néanmoins , la prescription ne court pas contre la femme pendant le mariage , dans le cas où le mari ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement , il est garant de la vente, ni dans aucun des cas où l'action de la femme contre les tiers réfléchirait contre le mari. (Àrli-

(1) De Saint-Jean, décision S.

(2) Bouvot, tome II, au mot Violence.

(3) Code de Hollande , art. 202G.

cle2256) (5). On suppose qu'elle est empêchée d'agir par crainte maritale.

156. A plus forte raison, la seule crainte révérentielle du subordonné envers son supérieur (4), du domestique envers son maître , n'est-elle pas une cause de nullité.

Mais, dans tous ces cas, la crainte révérentielle sera une circonstance capable de donner plus de gravité à la violence réelle qui aurait été exercée.

157. La violence renferme en soi le dol , et l'on peut opposer à celui qui a fait violence l'une et l'autre exception : Eum qui melum fecil> et de dolo leneri cerlum est, et consumi aheram aclionem fer altcram , cxceplione in faclum opposita. L. 14 , § 13 , ff. Quod melus causa.

Il y a toutefois cette différence, que l'exception née de la crainte peut être opposée encore que la violence n'ait point été exercée par la partie contractante , mais par un tiers , et que cette partie n'en ait point été complice (art. 1111 ) ; tandis que l'exception née du dol ne peut être opposée qu'à celui qui l'a commis. Et si c'est un tiers , sans que la partie en ait été complice, on ne peut l'opposera cette dernière (art. 1116) (3) ; sauf l'action contre le tiers. (Art. 1582. )

Celte distinction , bien marquée dans le Code civil, est clairement indiquée par le jurisconsulte Paul, dans la loi 4, § 55, ff. de Doli mali elmetus exceptione , où il reprend Cassius pour avoir dit d'une manière trop générale, que celui qui peut opposer l'exception de crainte peut par cela même opposer celle de dol.

158. L'action qui naît de la violence ou de la crainte , pour faire rescinder le contrat et réclamer la restitution des biens qui auraient été livrés en exécution de ce contrat , et sous l'influence de la crainte (car autrement l'exécution volontaire, en état de liberté , purgerait le vice , art. 1115 et 1558) (g) , n'est pas précisément du nombre des actions que l'on appelle personnelles ; elle est du nombre de celles que les jurisconsultes appellent in rem scriplœ , parce qu'elle est donnée aussi contre tout détenteur des biens aliénés par

(4) L. G, Code de His qaœ vi metusve causa,

(5) Code de Hollande, art. 1364.

(6) lbid., art. 1363 et 1929.

Page 1